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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-15.298

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéDélégué syndicalAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2013
Numéro d'affaire
11-15.298
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01529

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 février 2011), que Mme X... a été engagée verbalemen…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 février 2011), que Mme X... a été engagée verbalement, à compter du 1er mars 1991, en qualité d'assistante maternelle, par l'Association de gestion et d'animation des crèches/Confédération syndicale des familles (AGEAC/CSF) qui gère une crèche à domicile à Dijon ; qu'un contrat de travail écrit a été conclu entre les parties le 11 mars 1996, stipulant que l'assistante maternelle serait rémunérée à raison de 2 h et ¿ de SMIC par jour et par enfant sur la base du nombre de jours hebdomadaires fixé par le contrat d'accueil ; qu'à partir du mois de décembre 2005, le salaire de l'intéressée, comme celui de ses collègues, a été mensualisé ; qu'un accord d'entreprise du 24 octobre 2006 a entre autres consacré cette mensualisation, en précisant que la durée hebdomadaire de travail était de 50 heures réparties du lundi au vendredi et que la durée journalière de travail était de 10 heures ; qu'il était ajouté que tout salarié serait rémunéré selon son agrément et non pas selon la présence des enfants, une indemnité forfaitaire étant versée tous les mois de l'année, et qu'à partir de la onzième heure de travail quotidien, les heures supplémentaires seraient récupérables ; qu'estimant notamment ne pas avoir perçu l'intégralité des éléments de salaire auxquels elle était en droit de prétendre, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale le 5 septembre 2008, afin d'obtenir le règlement de rappels de salaires et des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat ; que l'association, placée en redressement judiciaire le 7 mai 2010, a bénéficié suivant jugement du 2 décembre 2011 d'un plan d'apurement de son passif ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que soit fixée au passif de l'employeur la somme de 10 407,87 euros à titre de rappel de salaires, pour la période allant du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2010, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une absence complète de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en rejetant, sans aucun motif, la demande de rappel de salaire au taux normal de Mme X... pour la période postérieure au 31 décembre 2006, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait droit, au titre de la période litigieuse, au paiement des salaires pour la durée du travail allant de 39 heures à 48 heures en invoquant, pour les rappels de salaire à taux majoré, les bulletins de salaire qui ne faisaient apparaître aucun paiement au-delà de 169 heures, alors qu'en réalité elle effectuait un minimum de 48 heures hebdomadaires, soit 208 heures par mois ; que l'exposante avait en outre distingué, en ce qui concernait les 39 heures, d'un côté, les 26 heures mensuelles payées au taux normal et les 13 heures mensuelles payées au taux majoré en rappelant, d'une part, que selon l'article L. 423-22 du code de l'action sociale et des familles, la durée du travail est limitée à 48 heures par semaine, seul un accord du salarié permettant un dépassement, en application de l'article D. 423-12 et, d'autre part, que selon l'article D. 423-10, les heures de travail accomplies au-delà de 45 heures donnent lieu à majoration ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que pour la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, la cour d'appel, se fondant sur l'évolution des textes législatifs et réglementaires ainsi que sur la non-adaptation de l'accord d'entreprise d'octobre 2006, a appliqué le principe résultant des textes cités et relevé qu'alors que le temps de présence atteignait 45 heures par semaine, les majorations de taux afférentes à des heures supplémentaires commençaient à courir à compter de la 46e heure ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter encore de sa demande tendant à ce que soient fixées au passif de l'employeur certaines sommes à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents pour la période allant du 1er décembre 2005 au 31 août 2008, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un accord collectif ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; que l'article L. 423-22 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la durée du travail des assistants maternels est limitée à 48 heures par semaine ; que l'article D. 423-10 du même code précise que les heures accomplies au delà de 45 heures donnent lieu à une majoration ; que l'accord d'entreprise du 24 octobre 2005 selon lequel, en son article « Durée du travail », la durée hebdomadaire du travail est de 50 heures, et est rémunérée pour 39 heures, est moins favorable aux salariés que les dispositions de l'accord précitées ; qu'en se fondant sur ces dispositions, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 423-22 et D. 423-10 précités du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail et, par fausse application, l'article relatif à la durée du travail de l'accord d'entreprise du 24 octobre 2006 ; 2°/ que l'article L. 423-19 du code de l'action sociale et des familles issu de l'ordonnance du 12 mars 2007, dispose que la rémunération de l'assistant maternel « est versée au moins une fois par mois » pour un montant minimal par enfant présent et par heure déterminé par décret, en référence au salaire minimum de croissance ; que l'article D. 423-22 du code précité, qui a repris les termes de l'ancien article D. 773-1-1 du code du travail, prévoit que « Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum garanti de l'article L. 3231-12 du code du travail » ; que l'article L. 423-22 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la durée du travail des assistants maternels est limitée à 48 heures par semaine ; que l'article D. 423-10 du même code précise que les heures accomplies au delà de 45 heures donnent lieu à une majoration ; que l'article D. 423-10 de ce code, qui a repris les termes de l'ancien article D. 773-1 du code du travail, précise encore que les heures accomplies au-delà de 45 heures donnent lieu à une majoration ; qu'en se bornant à constater de façon inopérante que la mensualisation avait permis à la salariée de bénéficier d'une augmentation substantielle de son salaire, sans rechercher, d'une part, quel avait été le nombre d'heures de travail réellement effectuées pendant la période litigieuse et, d'autre part si, à ce nombre d'heures, l'employeur avait appliqué les dispositions légales et réglementaires précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions, des articles L. 423-19, L. 423-22, D. 423-10 et D. 423-22 du code de l'action sociale et des familles, et D. 773-1 du code du travail ; 3°/ qu'aucune disposition légale ne prévoit la possibilité pour un employeur, fût-ce par l'effet d'un accord collectif, de payer 169 heures de travail par mois quand en réalité 208 heures ont été effectuées ; que la distinction instituée par l'arrêt entre les heures de travail et les heures d'accueil ne résulte d'aucun texte hormis de l'accord d'entreprise, qui déroge de façon illicite au principe du caractère synallagmatique du contrat de travail dont il résulte que toutes les heures de travail doivent être rémunérées ; que la cour d'appel ayant reconnu que la salariée travaillait plus de 45 heures par semaine, et en réalité 50 heures conformément aux prévisions de l'accord collectif, devait en déduire que la salariée qui n'avait, selon l'arrêt, été rémunérée que pour 169 heures, n'avait pas été payée pour l'intégralité des heures de travail effectuées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 423-19, L. 423-22, D. 423-10 et D. 423-22 du code de l'action sociale et des familles, et D. 773-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen pris du caractère moins favorable de l'accord du 24 octobre 2006 par rapport aux dispositions applicables du code de l'action sociale et des familles, est nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, pour apprécier le nombre d'heures d'accueil de la salariée, s'est référée précisément aux relevés horaires produits par celle-ci, dont elle a seulement limité la portée au regard de l'incidence exacte de la moyenne sur quatre mois pour les dépassements de la durée maximale de 48 heures, a appliqué les majorations légales à partir de la 46e heure hebdomadaire ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a exactement déduit des textes applicables du code de l'action sociale et des familles ainsi que de l'accord du 24 octobre 2006, que la durée d'accueil de l'enfant par l'assistant maternel n'équivaut pas à la même durée pour la rémunération, a énoncé que la salariée devait bénéficier à compter du 1er janvier 2007 du paiement d'heures supplémentaires au-delà de quarante-cinq heures par semaine ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que soit fixée au passif de l'Association AGEAC CSF (employeur) la somme de 10 407,87 euros à titre de rappel de salaires, pour la période allant du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE Madame X... a été embauchée en qualité d'assistante maternelle par l'Association AGEAC CSF à partir du 1er mars 1991 ; qu'un contrat de travail écrit a été passé le 11 mars 1996 ; que le contrat stipulait que l'assistante maternelle serait rémunérée 2 heures et ¿ de SMIC par jour et par enfant sur la base du nombre de jours hebdomadaires fixé par le contrat d'accueil ; qu'à partir du mois de décembre 2005, le salaire de l'assistante maternelle, comme celui de ses collègues, a été mensualisé ; qu'un accord d'entreprise du 24 octobre 2006, passé entre l'association employeur et la déléguée syndicale CFDT au sein de l'entreprise, a entre autres consacré cette mensualisation ; que l'Association AGEAC CSF étant une personne de droit privé, les assistantes maternelles ne sont pas soumises à la durée légale du travail en application de l'article L.423-2 du Code de l'action sociale et des familles ; que selon l'article L.773-11 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au 1er décembre 2005, début de la période litigieuse, « L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs.

Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L.773-10.

L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret.

Avec l'accord du salarié, cette durée peut être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafon…