Code du travail
Article L. 423-22 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 423-22
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-15.298
Cour de cassationau-delà de 169 heures, alors qu'en réalité elle effectuait un minimum de 48 heures hebdomadaires, soit 208 heures par mois ; que l'exposante avait en outre distingué, en ce qui concernait les 39 heures, d'un côté, les 26 heures mensuelles payées au taux normal et les 13 heures mensuelles payées au taux majoré en rappelant, d'une part, que selon l'article L. 423-22 du code de l'action sociale et des familles, la durée du travail est limitée à 48 heures par semaine, seul un accord du salarié permettant un dépassement, en application de l'article D. 423-12 et, d'autre part, que selon l'article D.
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