Code du travail
Article L. 3231-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3231-12
Un minimum garanti est déterminé en fonction de l'évolution de l'indice national des prix à la consommation par application des dispositions de l'article L. 3231-4 . Il intervient notamment pour l'évaluation des avantages en nature.
Ce minimum garanti peut être porté, par voie réglementaire, à un niveau supérieur à celui résultant de l'application du premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3231-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.120
Cour de cassationn'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2 » ; qu'aux termes de l'article L. 3232-3 alinéa 1er du même code, « la rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 3231-1 à L. 3231-12, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré » ; qu'aux termes de l'article D. 3231-5 du même code, « les salariés définis à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-15.298
Cour de cassationminimal par enfant présent et par heure déterminé par décret, en référence au salaire minimum de croissance ; que l'article D. 423-22 du code précité, qui a repris les termes de l'ancien article D. 773-1-1 du code du travail, prévoit que « Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum garanti de l'article L. 3231-12 du code du travail » ; que l'article L. 423-22 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la durée du travail des assistants maternels est limitée à 48 heures par semaine ; que l'article D. 423-10 du même code précise que les heures accomplies au delà de 45 heures donnent lieu à une majoration ; que l'article D. 423-10 de ce code, qui a repris les termes de l'ancien article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-24.286
Cour de cassationMême s'ils ne sont pas reconnus tomme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail" ; que l'article L 3232-3 du Code du travail dispose : "La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L 3231-2 à L 3231-12, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré" ; que l'article D 3231-6 du Code du travail dispose: "Le salaire à prendre en charge en compte est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses et a le caractère du fait d'un complément de salaire" ; que considérant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.737
Cour de cassationLa rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur (arrêt n° 1, pourvoi n°10-21.737 et arrêt n° 2, pourvoi n° 10-27.425)
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3231-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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