Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.737
Mots-clés droit social
Temps de travail • Astreinte / repos • Salaire / rémunération • Primes • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/03/2012
- Numéro d'affaire
- 10-21.737
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00854
Résumé
La rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur (arrêt n° 1, pourvoi n°10-21.737 et arrêt n° 2, pourvoi n° 10-27.425)
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Moulins, 3 juin 2010), que Mme X... et trente-et-un autres salariés de la société Carcoop France, exploitant un magasin Carrefour, contestant que l'employeur puisse inclure dans le calcul du SMIC la rémunération du temps de pause, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire par suite du non-respect du SMIC ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de dire qu'il a versé aux salariés une rémunération inférieure au SMIC et de le condamner à leur verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le SMIC est une norme nationale d'ordre public dont les composantes ne sauraient varier en fonction de la volonté des partenaires sociaux qui restent libres par ailleurs de définir à leur guise…