Code du travail

Article D. 3231-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées60
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3231-6

60 décisions
1

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414

Cour d'appel

Selon l'article L.3232-1 du code du travail, tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2. En conséquence, les dispositions de l'accord collectif ne privent pas chacun des co-gérants de succursales de deuxième catégorie du bénéfice des articles L.3231-1, D.3231-5 et D.3231-6 du code du travail sur le salaire minimum de sorte que la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au Smic. En l'espèce, les prétentions de Mme [F] portent sur la rémunération se rapportant aux mois de mars, avril, mai 2020, juillet à octobre 2020.

Condamnation : 9 747 €Licenciement+16
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2

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413

Cour d'appel

Selon l'article L.3232-1 du code du travail, tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2. En conséquence, les dispositions de l'accord collectif ne privent pas chacun des co-gérants de succursales de deuxième catégorie du bénéfice des articles L.3231-1, D.3231-5 et D.3231-6 du code du travail sur le salaire minimum de sorte que la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au Smic. En l'espèce, les prétentions de M. [S] portent sur la rémunération se rapportant aux mois de mars, avril, mai 2020, juillet à octobre 2020.

Condamnation : 9 746 €Licenciement+16
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 22-15.409

Cour de cassation

des stipulations de la convention collective ne pouvait en toute hypothèse avoir pour conséquence de réduire la rémunération en deçà du salaire minimum interprofessionnel de croissance, la cour d'appel a violé l'article L. 7322-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7322-1, L. 7322-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-17.654

Cour de cassation

en la personne de M. [O], MJA, prise en la personne de Mme [M] et FIDES, prise en la personne de M. [P], en qualité de mandataires judiciaires. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. Les co-gérants non salariés font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à titre de rappel de salaires minimum, alors « que selon l'article D. 3231-6 du code du travail, le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 du code du travail est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, si bien que sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais ; que, pour débouter Mme [S] [L], épouse [U] et M.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.273

Cour de cassation

Cette indemnité n'est toutefois pas due lorsque les gérants mandataires non salariés renoncent expressément au logement mis à leur disposition pour des motifs qui leur sont personnels'', ne fait pas obstacle à la prise en compte du bénéfice d'un logement de fonction pour déterminer si les gérants mandataires ont été remplis de leurs droits au regard du SMIC ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article D. 3231-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article D. 3231-6 du code du travail : 5. Selon ce texte, le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.492

Cour de cassation

du 25 février 2010, l'article 4 de l'accord salarial du 28 juin 2011, l'article 4 de l'accord salarial du 5 septembre 2012, l'article 3. 2 de l'accord salarial du 5 décembre 2013 et l'article 3.2 de l'accord salarial du 1er octobre 2014, pris en application de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960, ensemble l'article D.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-12.320

Cour de cassation

, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » du 18 juillet 1963, étendu par arrêté du 25 avril 1985, le montant de la rémunération garantie s'entend de la rémunération garantie non à chacun des cogérants mais à l'ensemble des cogérants. Deuxièmement, il résulte des articles L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.120

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que le versement « mensuel systématique » de la prime de productivité constituait une contrepartie du travail en raison de son caractère « non aléatoire », sans rechercher si les conditions d'attribution et le montant de cette prime dépendaient de la qualité du travail accompli par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 3231-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article D. 3231-6 du code du travail : 8. Selon ce texte, le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D.

9

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 novembre 2020, 18/03739

Cour d'appel

Selon l'article D 3231-5 du code du travail : 'Les salariés définis à l'article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance.' Il résulte des dispositions de l'article D3231-6 du code du travail que : 'Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.

Condamnation : 7 198 €Licenciement+14
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-19.308

Cour de cassation

240, sans vérifier que ladite prime constituait la contrepartie du travail fourni, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de l'accord du 17 décembre 1996 relatif aux classification, pris en application de la convention collective du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre , ensemble l'article D. 3231-6 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme H...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-16.148

Cour de cassation

n'ont pas le caractère de salaire et ne sauraient être prises en compte pour vérifier si les minima conventionnels sont respectés ; qu'en tenant compte de l'intéressement perçu par M. X... pour vérifier si la société Dies Iras avait respecté les salaires minima visés par la convention collective applicable, la cour d'appel a violé les articles L.3312-4 et D.3231-6 du code du travail, ensemble l'avenant « salaires » du 19 mai 2008, l'accord du 22 septembre 2011 relatif aux salaires pour l'année 2011 et l'accord du 26 mars 2013 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2013 ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en décidant que M. X...

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