Code du travail

Article L. 3231-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées26
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3231-2

26 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-10.539

Cour de cassation

La salariée ne peut dès lors invoquer le principe d'égalité de traitement à l'appui de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes à ce titre. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur les demandes de dommages-intérêts pour inégalité salariale : Vu les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.268

Cour de cassation

être indexée sur une quelconque moyenne » ; que le Conseil ne peut se substituer à l'employeur dans l'appréciation des résultats du salarié ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... a toujours été payé au-dessus des minima conventionnels prévus pour sa catégorie et qu'en tant que cadre, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de articles L 3231-2 et suivants du code du travail relatifs au salaire minimum de croissance ; que la comparaison de l'évolution de sa carrière avec celle de M. Z... Chef du personnel ou celle de M. B..., Directeur de l'établissement de [...], est sans pertinence et que le dossier ne comporte aucun élément susceptible d'étayer la discrimination invoquée ; qu'en conséquence, M. Y...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-24.540

Cour de cassation

; Qu'en effet, il s'agit d'une créance salariale prouvée par la production d'un contrat de travail et des bulletins de paie, dont les derniers émanent de la société Jardel Services ; Attendu que la reprise de la société Commagnac, par la société Jardel Services, concernait aussi la reprise des postes existants (102 salariés) conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail ; Vu les articles L.3231-2 et -3, et R.3231-4 à D.3231-3 du Code du travail sur le SMIC ; Attendu qu'il n'est pas contestable qu'un salarié ne peut être rémunéré en deçà du taux du SMIC ; Qu'il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite et d'ordonner à la société Jardel Services de régler, à titre provisionnel, la somme de 2107,67 € au titre des rappels de salaire dus. Attendu que Monsieur Y...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.389

Cour de cassation

qu'il a effectué ; qu'ayant constaté que Mesdames Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et Messieurs G... et Stevie F... avaient perçu durant neuf mois une rémunération inférieure au SMIC, la cour d'appel qui a néanmoins refusé de condamner la société CSF France à verser aux salariés concernés un rappel de salaire, a violé les articles L. 3231-1 et L. 3231-2 du code du travail.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.388

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de règlement d'un différentiel de salaire et de rectification des bulletins de salaire d'avril 2004 à avril 2009. AUX MOTIFS QUE l'article L. 3231-2 du Code du travail dispose que « le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles: 1° la garantie de leur pouvoir d'achat; 2° une participation au développement économique de la nation. »; selon l'article D. 3231-6 du même code, « le salaire horaire à prendre en considération pour l'application D.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-24.382

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquaient l'accord collectif national du 3 juillet 2007 conclu dans le secteur de la production cinématographique, relatif aux salaires, étendu par arrêté du 26 novembre 2007, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable : Vu les articles 1134 du code civil et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-24.159

Cour de cassation

; qu'il est d'ordre public de rémunérer un salarié à un niveau au moins égal au salaire minimum de croissance est un principe général du droit (CE 23/ 04/ 1982) ; Qu'ainsi, un salarié a droit, quelles que soient les stipulations de son contrat de travail, à une rémunération au moins égale au SMIC (Soc, 11/ 04/ 1996) ; en effet que selon les dispositions de l'article L.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-24.286

Cour de cassation

Même s'ils ne sont pas reconnus tomme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail" ; que l'article L 3232-3 du Code du travail dispose : "La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L 3231-2 à L 3231-12, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré" ; que l'article D 3231-6 du Code du travail dispose: "Le salaire à prendre en charge en compte est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses et a le caractère du fait d'un complément de salaire" ; que considérant…

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.027

Cour de cassation

2°/ qu'en retenant qu'il convenait d'allouer aux salariés des rappels de salaires à hauteur de leur temps de pause mensuel sur la période litigieuse, tout en leur accordant les sommes qu'ils réclamaient au titre de la comparaison entre le salaire réel qu'ils avaient perçu et le SMIC, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L.

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