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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-18.523

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/02/2015
Numéro d'affaire
13-18.523
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00232

Résumé

La prime déterminée en fonction du tonnage produit auquel participe le salarié, qui constitue la contrepartie d'un travail, doit être prise en compte au titre du SMIC

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3231-1, L. 3231-2, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1999 par la société JSP ; que soutenant que sa rémunération était inférieure au SMIC dès lors qu'elle incluait une prime de bonus, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts ; que le salarié a démissionné en cours de procédure ; Attendu que pour dire que la prime de bonus ne doit pas être prise en compte au titre du SMIC et condamner en conséquence l'employeur au paiement de rappels de salaire, l'arrêt retient que la prime de bonus litigieuse n'avait aucun caractère prévisible, son montant étant fort variable, que le barème selon lequel elle était calculée n'était pas défin…