Code du travail

Article L. 3232-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées48
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3232-3

48 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 22-15.409

Cour de cassation

le couple", quand l'application des stipulations de la convention collective ne pouvait en toute hypothèse avoir pour conséquence de réduire la rémunération en deçà du salaire minimum interprofessionnel de croissance, la cour d'appel a violé l'article L. 7322-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7322-1, L. 7322-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-15.895

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les rappels de salaire en application de la mensualisation La mensualisation a été imposée par un accord national interprofessionnel (ANI) du 10 décembre 1977, lequel a été étendu à l'ensemble des professions non agricoles par la loi n078-49 du 19 janvier 1978, puis aux professions agricoles par la loi n°88-1202 du 30 décembre 1988. Il résulte des articles L. 3232-1, L. 3232-3, L. 3232-4, L. 3242-1) L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.273

Cour de cassation

, d'AVOIR condamné la S.A.S. Distribution Casino France aux entiers dépens de première instance et des deux procédures d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les prétentions des époux [I] au titre des rappels sur le paiement des heures normales effectuées sur la base d'un temps plein : (…) il résulte des articles L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimale garantie des gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-12.320

Cour de cassation

d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » du 18 juillet 1963, étendu par arrêté du 25 avril 1985, le montant de la rémunération garantie s'entend de la rémunération garantie non à chacun des cogérants mais à l'ensemble des cogérants. Deuxièmement, il résulte des articles L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.120

Cour de cassation

, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3232-1 du code du travail, « tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2 » ; qu'aux termes de l'article L. 3232-3 alinéa 1er du même code, « la rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 3231-1 à L. 3231-12, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré » ; qu'aux termes de l'article D. 3231-5 du même code, « les salariés définis à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.995

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de n'AVOIR alloué que la somme de 1 525,24 ? bruts, outre les congés payés afférents, à titre de complément de rémunération et d'AVOIR débouté le salarié du surplus de sa demande. AUX MOTIFS propres QUE s'agissant de la demande en paiement des arriérés de rémunération et au visa des articles L3232-1 et L3232-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes a relevé que les minima annuels sont fixés par la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment pour toutes les classifications ; que la société Concept Alu a payé à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-15.811

Cour de cassation

ALORS QUE le montant du salaire minimum de croissance mensuel est déterminé au regard de la durée légale du travail ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire de M. [C] au regard du montant du SMIC mensuel brut, sans constater que M. [C] avait accompli une prestation de travail d'une durée correspondant à la durée légale du travail, la cour d'appel a violé les articles L.3232-1 et L.3232-3 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.902

Cour de cassation

, le tout justifiant la prise d'acte de la rupture aux torts de la société ITP" la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si les manquements imputés à l'employeur étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-4 et L. 3171-4 du code du travail et des articles L. 3232-1 à L. 3232-3, L. 3121-34, L. 3221-36, L. 3121-34 du code du travail, dans leur rédaction alors applicables. » Réponse de la Cour 5. D'abord, le rejet des premier et deuxième moyens rend sans portée le troisième moyen pris en sa première branche qui sollicite une cassation par voie de conséquence. 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-13.418

Cour de cassation

Selon les articles 4, 5, 7 de l'accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963, en cas de gérance normale, le montant de la rémunération garantie s'entend de la rémunération garantie non à chacun des cogérants mais à l'ensemble des cogérants. Encourt la cassation, l'arrêt qui, en cas de cogérance, alloue à chacun des gérants la rémunération conventionnelle garantie prévue pour l'ensemble de la cogérance

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.419

Cour de cassation

a violé l'article L. 7322-1 du code du travail, ensemble l'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) et l'article 2-X de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant cette ordonnance, ensemble l'article L. 782-7 de l'ancien code du travail par fausse application, et les articles L. 3231-1 à L. 3232-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à Mme Geneviève Z... épouse Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.416

Cour de cassation

a violé l'article L. 7322-1 du code du travail, ensemble l'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) et l'article 2-X de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant cette ordonnance, ensemble l'article L. 782-7 de l'ancien code du travail par fausse application, et les articles L. 3231-1 à L. 3232-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France aux dépens et à payer des sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que, à M. A... , la somme de 46 130,47 euros au titre de la rémunération sur la base du SMIC, des heures accomplies et repos compensateurs, déduction faite des commissions déjà perçues et, à Mme A...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.413

Cour de cassation

a violé l'article L. 7322-1 du code du travail, ensemble l'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) et l'article 2-X de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant cette ordonnance, ensemble l'article L. 782-7 de l'ancien code du travail par fausse application, et les articles L. 3231-1 à L. 3232-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles intervenue le 16 juillet 2012 concernant Monsieur Y... doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de gérance produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que la rupture du contrat de cogérance concernant Monsieur Y... comme concernant Mme Z...

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