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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.995

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2021
Numéro d'affaire
19-20.995
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00576

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 576 F-D Pourvoi n° P 19-20.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [E] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-20.995 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Concept alu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Concept alu, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Monge, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.

Sornay, conseiller, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 mai 2019), M. [H] a été engagé en qualité d'employé technico-commercial par la société Concept alu à compter du 13 février 2006. 2.

Le 15 février 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.

Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens, réunis Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande en paiement des heures supplémentaires non payées portant sur la période antérieure au 31 janvier 2013 est prescrite et de lui allouer une somme limitée, outre congés payés afférents, à titre de complément de rémunération, en le déboutant du surplus de sa demande, alors « que la prescription quinquennale en cours à la date de la promulgation de la loi du 14 juin 2013 bénéficie d'un nouveau délai de prescription de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale, incluant la période déjà écoulée, puisse excéder cinq ans ; qu'en jugeant prescrite la demande portant sur la période antérieure au 31 janvier 2013 après avoir constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 15 février 2016, en sorte que les demandes à caractère salariale relatives à la période postérieure au 15 février 2011 n'étaient pas prescrites par application de la loi nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ensemble l'article L.3245-1 du code du travail dans ses rédactions issue de cette loi et antérieure à la promulgation de cette loi. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi : 4.

Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 5.

Selon le deuxième, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. 6.

Pour dire prescrite la demande en paiement des heures supplémentaires non payées portant sur la période antérieure au 31 janvier 2013 et limiter la somme allouée au titre d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que le contrat de travail du salarié a été rompu à effet du 31 janvier 2016.

Il en déduit que la demande en paiement des heures supplémentaires non payées peut porter sur la période du 31 janvier 2013 au 31 janvier 3016 et que celle portant sur la période antérieure est prescrite.