Code du travail

Article L. 3121-25 : texte et décisions associées

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Décisions associées35
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-25

35 décisions
1

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00005

Cour d'appel

L'article L.3131-20 du code du travail dispose que « Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. » L'article L.3131-22 du même code dispose que « La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.

Condamnation : 42 003 €Licenciement+15
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2

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02054

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. Aux termes de l'article L.3121-22 du même code, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. La convention collective applicable ne déroge pas aux dispositions de l'article L.3121-22 du code du travail. En effet, l'article 7.10.3 de la [6] prévoit que pour les travailleurs de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 10 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Condamnation : 114 717 €Licenciement+18
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3

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17098

Cour d'appel

s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. En outre, L'article L3121-22 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, précise que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. La preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le code du travail repose sur l'employeur. 9.

Condamnation : 46 481 €Licenciement+20
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4

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900

Cour d'appel

Conseil du 4 novembre 2003, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. Aux termes de l'article L. 3121-18 de ce code, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.

Condamnation : 156 280 €Licenciement+20
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5

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00976

Cour d'appel

Conseil du 4 novembre 2003, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. Aux termes de l'article L. 3121-18 de ce code, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.

Condamnation : 20 360 €Licenciement+20
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-10.080

Cour de cassation

règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09, point 94). 8. Aux termes du dernier de ces textes, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. 9. Ces dispositions participent de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. 10.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.995

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires sans rechercher s'il avait été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires dont son employeur admettait la réalité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard au regard des articles L.3121-10, L.3121-22 à L.3121-25, L.3121-38 et L.3121-41 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.843

Cour de cassation

s'est bornée à relever qu'en vertu de l'accord inter-entreprises sur l'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires effectuées par les salariés ne faisaient pas l'objet d'un paiement mais ouvraient droit à un repos compensateur de remplacement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-25 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail pour le développement d'emplois durables aux moyens de la réduction, l'annualisation, la modulation du temps de travail du 16 mai 1997. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 8 janvier 2016, en ce qu'il a débouté M. Y...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.680

Cour de cassation

L'article L. 3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d'une période de référence d'une semaine, est, compte tenu des dispositions de l'article L. 3121-36 du même code, conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.990

Cour de cassation

. ET ALORS QUE le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes relatives aux heures supplémentaires au motif que lesdites heures avaient été rémunérées sous forme de prime, ce qui ne pouvait tenir lieu de règlement, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-11, 3121-22 et L. 3121-25 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... B... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité en réparation du préjudice subi. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QUE, sur le licenciement prononcé pour inaptitude, M. Y... B...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-25.530

Cour de cassation

de 15 976,66 euros, à laquelle doit être ajoutée celle de 1 597,67 euros à titre de congés payés y afférents, est justifiée et qu'il convient d'y faire droit ; sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel de 110 heures et de l'absence d'octroi de contrepartie en repos : aux termes des articles L. 3121-11 et L. 3121-22 à L.

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