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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-11.708

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/2024
Numéro d'affaire
22-11.708
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00305

Résumé

Seules les heures supplémentaires qui ont effectivement été intégralement compensées par la prise d'un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Cassation partielle partiellement sans renvoi M.

SOMMER, président Arrêt n° 305 FS-B Pourvoi n° F 22-11.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024 1°/ La société Calibracier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ M. [G] [L], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Calibracier, 3°/ la société BMA, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [K] [F], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Calibracier, ont formé le pourvoi n° F 22-11.708 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [Z], domicilié chez M. [V] [Z], [Adresse 4], 2°/ à l'AGS GEA de [Localité 5] UNEDIC délégation, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de la société Calibracier, de M. [L], ès qualités, de la société BMA, ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.

Rouchayrole, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 décembre 2021), M. [Z] a été engagé en qualité d'assistant commercial export par la société Calibracier (la société) à compter du 6 septembre 2004.

Le 1er janvier 2014, il a été promu au poste de directeur général adjoint. 2.

Le 6 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 3.

Il a été licencié le 21 janvier 2019. 4.

Le 14 décembre 2020, la société a été placée en redressement judiciaire, la société BMA étant désignée en qualité d'administratrice judiciaire et M. [L] en qualité de mandataire judiciaire.