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Article L. 622-22 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 622-22

17 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-15.048

Cour de cassation

ouverture, le salarié ayant fait l'objet d'un licenciement le 7 janvier 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21, L. 625-6, et L. 625-3 du code du commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-7, alinéa 1, L. 622-21 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 et L. 622-22 du même code : 10. Selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, il emporte également, de plein droit, interdiction de paiement de toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-24.272

Cour de cassation

un plan de redressement judiciaire, quand elle avait constaté que son licenciement lui avait été notifié par un courrier du 30 janvier 2017, soit antérieurement au jugement du 6 avril 2018 du tribunal de grande instance de Saint Etienne ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de l'association, la cour d'appel a violé les articles L. 626-25, L. 622-22, L. 625-3 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce : 11. Les sommes dues par l'employeur résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective. 12.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.942

Cour de cassation

mars 2021) comme le faisait valoir la société Présent ; qu'en condamnant la société à paiement de sommes à la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-7, alinéa 1, L. 622-21 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 et L. 622-22 du même code : 8. Selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, il emporte également, de plein droit, interdiction de paiement de toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-15.895

Cour de cassation

; qu'en mettant hors de cause les organes de la procédure et l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort de France et en condamnant la société Bois Debout au paiement de diverses sommes dues antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcé le 18 aout 2017, lorsqu'elle ne pouvait que déterminer le montant des sommes à inscrire au passif de la société sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.908

Cour de cassation

le jugement d'ouverture, la cour d'appel, qui ne pouvait condamner la société, objet d'une procédure de sauvegarde, à payer une somme d'argent au titre de créances nées avant le jugement ayant ouvert la procédure de sauvegarde, a violé les articles L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-7, L. 622-21, L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce : 24. Aux termes du premier texte susvisé, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de dettes connexes et emporte également de plein droit interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17. 25.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-11.172

Cour de cassation

condamnant cependant directement la société Aviapartner Nantes Atlantique à payer à chaque salarié cette créance au motif inopérant que cette dernière était redevenue in bonis à la date de l'arrêt, quand elle aurait dû se borner à en inscrire le montant sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code du commerce.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-24.857

Cour de cassation

fondamentales ; 2°/ que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire sont poursuivies en présence des organes de la procédure dûment appelés ; que la juridiction prud'homale, y compris la cour d'appel est tenue d'appliquer les dispositions d'ordre public des articles L. 625-3, L. 622-22 et L. 641-14 du code de commerce et de convoquer les organes de la procédure selon les modalités prévues aux articles R. 1454-19 du code du travail ou 937 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, en retenant que l'employeur était défaillant, en l'état du jugement du 22 décembre 2014 du tribunal de commerce d'Agen ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-24.856

Cour de cassation

Selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure. Justifie dès lors sa décision, la cour d'appel qui n'ayant pas été informée par le mandataire judiciaire de la société employeur de l'ouverture d'une procédure collective, statue à l'égard de celle-ci alors même qu'il n'a pas été appelé à l'instance

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.168

Cour de cassation

subi compte tenu de l'ancienneté de Mme Arielle Z... (quatre ans), des difficultés financières qu'elle a rencontrées dès lors qu'elle ne pouvait prétendre aux revenus de substitution et de la précarité de sa situation d'emploi, il y a lieu de fixer le montant de la créance de Mme Arielle Z... à l'égard de la Sarl Pharmacie de Verdun (articles L 622-21 et L 622-22 du Code de commerce) à la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts ; que s'agissant de l'indemnisation du préjudice moral découlant de l'exécution de mauvaise foi du contrat, Mme Arielle Z...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.666

Cour de cassation

avait ensuite bénéficié d'un plan de sauvegarde par jugement du 16 juillet 2013 ne pouvait prononcer contre cette société une condamnation à payer à Madame A... diverses sommes d'argent au titre de son licenciement prononcé le 11 octobre 2011 soit antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde sans violer les articles L.622-7, L.622-21 et L.622-22 du Code de commerce.

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