Code du travail

Article L. 3121-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées295
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-4

295 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887

Cour d'appel

Sur l'exécution fautive du contrat de travail : L'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié de démontrer que son employeur a exécuté de mauvaise foi et/ou de manière fautive le contrat de travail. Par ailleurs, il a été jugé que : 24. Selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière. 25.

Condamnation : 139 960 €Licenciement+20
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2

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/00637

Cour d'appel

, et de 25 % pour chaque heure accomplie au-delà, dans la limite d'un tiers. Sur ce, Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Aux termes de l'article L. 3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

Condamnation : 9 727 €Licenciement+11
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3

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00517

Cour d'appel

. La SAS [1] avance que la salariée n'apporte aucun élément de preuve concernant ces déplacements ni leur durée. Elle précise que le temps de déplacement entre le domicile de la salariée et son lieu de travail était de 45 minutes sur le site de [Localité 3], puis de 30 minutes sur celui de [Localité 4] (pièces n° 67 et 68). Motivation. L'article L3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Condamnation : 76 245 €Licenciement+19
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4

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02931

Cour d'appel

vaquer à des occupations personnelles. Lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L.3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L.3121-4 du même code, qui dispose notamment que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, mais que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

Condamnation : 37 218 €Licenciement+14
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5

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07393

Cour d'appel

Pour autant, la cour rappelle qu'il appartient à l'appelant de démontrer qu'il était contraint de se tenir à la disposition de son employeur durant ses temps de déplacements et ne pouvait pas vaquer librement à des occupations personnelles, au cours de ces trajets pour rejoindre les lieux de ses rendez-vous. Dès lors, les temps de trajet ne peuvent pas être assimilés à des temps de travail effectif et ce conformément aux dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail, selon lesquels le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+21
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6

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/00659

Cour d'appel

route et qu'il n'a bénéficié d'aucune contrepartie alors que ces trajets étaient considérables et épuisants. L'employeur qui soutient que le salarié n'effectuait qu'environ 80 kilomètres par jour pour les besoins de ses missions, affirme que M. [C] ne donne aucun fondement juridique à cette demande et ne démontre aucun préjudice. ** Selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Condamnation : 72 936 €Licenciement+16
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7

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 23/01952

Cour d'appel

aux heures supplémentaires, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Mme [E] de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, de congés payés afférents et de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Sur l'indemnisation des temps de déplacement professionnel Selon l'article L 3121-4 du code du travail, 'le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Condamnation : 29 777 €Licenciement+16
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8

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00515

Cour d'appel

comme il le souhaitait. Les emails produits ne sont pour certains que les transferts de courriels reçus d'autres interlocuteurs, ne présentaient aucun caractère d'urgence et pouvaient être adressés pendant le temps de travail. Les déplacements professionnels seraient comptabilisés comme du temps de travail effectif, au mépris des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail. Les temps de pause méridienne n'auraient pas été décomptés. Il n'avait pas à être en contact avec des salariés à l'étranger pendant le week-end, puisque seuls ceux travaillant sur les chantiers, avec lesquels il n'avait pas à être en contact, travaillent le week-end. A compter du 8 mai 2022, M.

Condamnation : 114 542 €Licenciement+23
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9

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15913

Cour d'appel

disposition de son employeur. Réponse de la cour : 19. Il résulte de l'article L.3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Conformément aux dispositions de l'article L.3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Condamnation : 53 656 €Licenciement+11
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10

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 25/04512

Cour d'appel

[C] n'ayant pas réalisé d'heures supplémentaires non payées au delà du forfait horaire de 39 heures hebdomadaires, il est mal fondé à invoquer une dissimulation d'heures de travail réalisées au delà de cet horaire contractuel. Sa demande indemnitaire est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de contrepartie à ses déplacements : Selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos soit sous forme financière.

Condamnation : 22 754 €Licenciement+15
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11

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00501

Cour d'appel

[R], salarié itinérant chargé d'effectuer des opérations de maintenance sur les sites de clients de l'entreprise réclame un rappel de salaire au titre de ses temps de déplacement entre son domicile et les sites de ses premier et dernier clients, car ces temps constituent, indique-t'il, un temps de travail effectif, ce que conteste la SAS [1]. Il résulte des articles L. 3121-1 et L.

Condamnation : 2 500 €Travail dissimulé+8
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12

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/14818

Cour d'appel

de se rendre sur le chantier librement choisie par le salarié. 8. L'article L. 3121-1 du code du travail dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ». En outre, il résulte de l'article L. 3121-4 du même code, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié n'a pas l'obligation de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier.

Condamnation : 1 500 €Discipline / sanctions+8
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