Code du travail

Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées294
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-4

294 décisions
13

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15913

Cour d'appel

disposition de son employeur. Réponse de la cour : 19. Il résulte de l'article L.3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Conformément aux dispositions de l'article L.3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Montant détecté : 53 656 €Licenciement+11
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14

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 25/04512

Cour d'appel

[C] n'ayant pas réalisé d'heures supplémentaires non payées au delà du forfait horaire de 39 heures hebdomadaires, il est mal fondé à invoquer une dissimulation d'heures de travail réalisées au delà de cet horaire contractuel. Sa demande indemnitaire est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de contrepartie à ses déplacements : Selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos soit sous forme financière.

Montant détecté : 22 754 €Licenciement+15
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15

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00501

Cour d'appel

[R], salarié itinérant chargé d'effectuer des opérations de maintenance sur les sites de clients de l'entreprise réclame un rappel de salaire au titre de ses temps de déplacement entre son domicile et les sites de ses premier et dernier clients, car ces temps constituent, indique-t'il, un temps de travail effectif, ce que conteste la SAS [1]. Il résulte des articles L. 3121-1 et L.

Montant détecté : 2 500 €Travail dissimulé+8
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16

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/14818

Cour d'appel

de se rendre sur le chantier librement choisie par le salarié. 8. L'article L. 3121-1 du code du travail dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ». En outre, il résulte de l'article L. 3121-4 du même code, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié n'a pas l'obligation de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier.

Montant détecté : 1 500 €Discipline / sanctions+8
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17

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 février 2026, 22/09402

Cour d'appel

[J] réclame une indemnité de 3500 euros pour non-respect par l'employeur de son temps de repos. Pour infirmation de la décision, la société oppose qu'elle a toujours respecté les temps de repos et que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail n'est pas du travail effectif et n'entre pas dans le décompte de la durée du travail.

Montant détecté : 8 036 €Licenciement+15
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18

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03837

Cour d'appel

Or elle n'a pas procédé au contrôle du temps de travail. S'agissant du temps de trajet, il convient de rappeler que l'article L. 3121-1 du code du travail dispose que : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". L'article L. 3121-4 du code du travail dispose : " Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Montant détecté : 14 540 €Licenciement+19
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.928

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors : « 2°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-4 du même code, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 janvier 2026, 22/05929

Cour d'appel

à l'obligation de loyauté. Le manquement de la société à cette obligation n'est donc que partiellement établi et sera réparé par l'octroi d'une somme qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur la demande au titre de la compensation des temps de trajet excédant les temps de trajets normaux : Selon l'article L. 3121-4 du code du travail, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Montant détecté : 24 138 €Licenciement+11
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 23-19.648

Cour de cassation

travail n'est pas un temps de travail effectif ; que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à l'article L.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09145

Cour d'appel

La SAS JL International a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de : Vu les articles L. 1235-1, L. 3121-4, L. 3123-31, L. 3123-33, L. 3123-34, L. 3133-33 et L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article R. 213-13 du code de l'éducation, Vu l'article R.

Montant détecté : 20 533 €Licenciement+17
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23

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09149

Cour d'appel

La SAS JL International a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de : Vu les articles L. 1235-1, L. 3121-4, L. 3123-31, L. 3123-33, L. 3123-34, L. 3133-33 et L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article R. 213-13 du code de l'éducation, Vu l'article R.

Montant détecté : 130 132 €Licenciement+13
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24

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09147

Cour d'appel

La SAS JL International a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de : Vu les articles L. 1235-1, L. 3121-4, L. 3123-31, L. 3123-33, L. 3123-34, L. 3133-33 et L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article R. 213-13 du code de l'éducation, Vu l'article R.

Montant détecté : 1 929 €Licenciement+12
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