Code du travail

Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées295
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-4

295 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024, 22/03314

Cour d'appel

éléments en réponse, étant précisé que la tardiveté de la réclamation de même que la similitude des demandes avec celle d'une autre salariée ne sont pas de nature à empêcher la démonstration de la réalisation d'heures supplémentaires. Les modalités de décompte des temps de trajet exposées par l'employeur sont conformes aux dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail aux termes duquel: ' Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif . 'Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contre partie soit sous forme de repos, soit financière.

Condamnation : 6 607 €Licenciement+18
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-18.492

Cour de cassation

de convoyage à l'autre, et le temps d'attente dans les lieux de convoyage (rubriques B et C), que les rubriques A et D ne posent pas de difficultés puisque la première constitue du temps de travail effectif, dont doivent être exclus les temps de repos ou de coupure de la rubrique D. 7. L'arrêt ajoute, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.

27

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 22/00577

Cour d'appel

Mme [S] [V] sollicite la condamnation de son employeur au paiement d'une somme de 4 914 euros nets. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". Dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance du 8 août 2016, l'article L. 3121-4 du code du travail dispose : " Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

Condamnation : 51 674 €Licenciement+20
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-11.494

Cour de cassation

par l'évaluation qu'elle en a faite. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l‘employeur au paiement de dommages-intérêts pour temps anormal de trajet, alors : « 1° / que l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-20.648

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors : « 1°/ que l'article L. 3121-4 code du travail dans sa rédaction alors applicable dispose que : " Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-22.335

Cour de cassation

où le salarié reste à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant qu'il convenait de décompter les temps de trajet pour apprécier la durée effective de travail sans rechercher si certains des trajets n'étaient pas effectués pour se rendre, au cours d'une même journée, d'un lieu de travail à un autre, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : 7.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 20-22.800

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 20-22.804

Cour de cassation

pour se rendre aux locaux des clients constituait un temps effectif devant être rémunéré comme tel, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, interprété à la lumière de l'article 2 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des articles L. 3121-1 et L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-12.841

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui se détermine par des motifs inopérants tirés de ce que le règlement intérieur était imposé par le propriétaire du site de la centrale nucléaire, sans rechercher si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées à peine de sanction disciplinaire, sur le parcours, dont la durée était estimée à quinze minutes, entre le poste de sécurité à l'entrée du site de la centrale et les bureaux où se trouvaient les pointeuses, le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-19.549

Cour de cassation

désignés par son employeur devait, pour l'appréciation du respect de la durée maximale du travail, être comptabilisé comme du temps de travail, peu important à cet égard qu'il n'ouvre pas droit à rémunération mais seulement à contrepartie financière, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6.

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