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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-19.595

Date
15/01/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-19.595
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 janvier 2023 et 17 mars 2023), M. [Z] a été engagé en qualité de « technicien CES », par la société Madic, suivant contrat de travail du 21 octobre 2010.
  • Solution: Cassation.
  • Moyen: L'employeur fait grief aux arrêts de confirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation du salarié à lui payer une certaine somme au titre de sa demande reconventionnelle en remboursement des frais professionnels indus par le salarié.
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  • Réponse: Sous le couvert d'un grief tiré de la contradiction entre les Réponse de la Cour.
  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: RÉPARANT l'erreur matérielle affectant le dispositif des arrêts rendus le 20 janvier 2023 et le 17 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, remplace « Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 27 mars 2019 » par « Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 27 mars 2019, sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] à verser à la société Madic la somme de 1 000 euros au titre du remboursement des frais professionnels versés de manière injustifiée ».

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Cassation partielle et rectification d'erreur matérielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 38 F-D Pourvoi n° Z 23-19.595 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025 M. [P] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-19.595 contre deux arrêts rendus les 20 janvier 2023 et 17 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Madic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Madic a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Madic, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, M.

Flores, conseiller, et Mme Dumont , greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 janvier 2023 et 17 mars 2023), M. [Z] a été engagé en qualité de « technicien CES », par la société Madic, suivant contrat de travail du 21 octobre 2010. 2.

Le 15 juin 2017, le salarié a été licencié. 3.

Le 21 septembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche, qui est préalable Enoncé du moyen 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/2025
Numéro d'affaire
23-19.595
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00038
Résumé source

1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 janvier 2023 et 17 mars 2023), M. [Z] a été engagé en qualité de « technicien CES », par la société Madic, suivant contrat de travail du 21 octobre 2010. 2. Le 15 juin 2017, le salarié a été licencié. 3. Le 21 septembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche, qui est préalable Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de…