Code du travail
Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 3121-4
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 20-22.804
Cour de cassationpour se rendre aux locaux des clients constituait un temps effectif devant être rémunéré comme tel, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, interprété à la lumière de l'article 2 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-12.841
Cour de cassationPrive sa décision de base légale la cour d'appel qui se détermine par des motifs inopérants tirés de ce que le règlement intérieur était imposé par le propriétaire du site de la centrale nucléaire, sans rechercher si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées à peine de sanction disciplinaire, sur le parcours, dont la durée était estimée à quinze minutes, entre le poste de sécurité à l'entrée du site de la centrale et les bureaux où se trouvaient les pointeuses, le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-22.445
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-19.549
Cour de cassationdésignés par son employeur devait, pour l'appréciation du respect de la durée maximale du travail, être comptabilisé comme du temps de travail, peu important à cet égard qu'il n'ouvre pas droit à rémunération mais seulement à contrepartie financière, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.057
Cour de cassationÀ défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.068
Cour de cassationSelon les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.677
Cour de cassationqui auraient pu être anormales et celles qui ne l'étaient pas ni préciser de combien les temps de trajet entre le domicile du salarié et les différents lieux où il travaillait avaient dépassé le temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-4 du code du travail ; ALORS en sixième lieu QUE, subsidiairement, s'il appartient au juge, en cas de temps de trajet anormal entre le domicile du salarié et son lieu de travail, de fixer le montant de la contrepartie due, il ne peut pour ce faire assimiler le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif ; qu'en condamnant la société CLARKE ENERGY à payer les heures supplémentaires demandées par Monsieur [C]…
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 novembre 2022, 21/01984
Cour d'appel12 243,22 euros brut pour l'année 2017 - 7 733,89 euros brut pour l'anne 2018. Comme le rappelle cependant à raison l'intimée, le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif sauf s'il dépasse le temps normal de trajet, en application de l'article L 3121-4 du code du travail. Contrairement à ce que M. [C] soutient, de telles dispositions sont applicables au salarié quand bien même ce dernier ne bénéficierait pas d'un lieu de travail fixe et habituel du fait de sa qualité de technicien itinérant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-21.924
Cour de cassationIl résulte de l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.483
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société SMP n'a pas rempli son obligation d'accorder au salarié une contrepartie au dépassement de son temps de trajet habituel, en assurant en dehors de toute obligation légale la prise en charge des frais occasionnés par les trajets domicile – travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.486
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société SMP n'a pas rempli son obligation d'accorder au salarié une contrepartie au dépassement de son temps de trajet habituel, en assurant en dehors de toute obligation légale la prise en charge des frais occasionnés par les trajets domicile – travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 novembre 2022, 21/00668
Cour d'appelLes tableaux fournis par la société ne mentionnent aucun horaire journalier, ni l'heure de début et de fin de journée. Elle faisait signer un bilan mensuel identique à tous ses salariés, ils effectuaient tous 35 heures par semaine. Le contrat de travail n'indique pas que le temps de trajet n'est pas considéré comme du temps de travail. Or il travaillait sur son ordinateur durant les temps de trajet. Contrairement à ce que prévoit l'article L.3121-4 du code du travail, il n'a fait l'objet d'aucune contrepartie sous forme de repos ou financière. La société ne démontre pas que le temps de trajet a ou n'a pas été compris dans le temps de travail. L'élément intentionnel caractérisant le travail dissimulé par l'employeur est établi.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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