Code du travail

Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées294
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-4

294 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 20-22.804

Cour de cassation

pour se rendre aux locaux des clients constituait un temps effectif devant être rémunéré comme tel, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, interprété à la lumière de l'article 2 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des articles L. 3121-1 et L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-12.841

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui se détermine par des motifs inopérants tirés de ce que le règlement intérieur était imposé par le propriétaire du site de la centrale nucléaire, sans rechercher si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées à peine de sanction disciplinaire, sur le parcours, dont la durée était estimée à quinze minutes, entre le poste de sécurité à l'entrée du site de la centrale et les bureaux où se trouvaient les pointeuses, le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-19.549

Cour de cassation

désignés par son employeur devait, pour l'appréciation du respect de la durée maximale du travail, être comptabilisé comme du temps de travail, peu important à cet égard qu'il n'ouvre pas droit à rémunération mais seulement à contrepartie financière, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.057

Cour de cassation

À défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.068

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.677

Cour de cassation

qui auraient pu être anormales et celles qui ne l'étaient pas ni préciser de combien les temps de trajet entre le domicile du salarié et les différents lieux où il travaillait avaient dépassé le temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-4 du code du travail ; ALORS en sixième lieu QUE, subsidiairement, s'il appartient au juge, en cas de temps de trajet anormal entre le domicile du salarié et son lieu de travail, de fixer le montant de la contrepartie due, il ne peut pour ce faire assimiler le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif ; qu'en condamnant la société CLARKE ENERGY à payer les heures supplémentaires demandées par Monsieur [C]…

44

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 novembre 2022, 21/01984

Cour d'appel

12 243,22 euros brut pour l'année 2017 - 7 733,89 euros brut pour l'anne 2018. Comme le rappelle cependant à raison l'intimée, le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif sauf s'il dépasse le temps normal de trajet, en application de l'article L 3121-4 du code du travail. Contrairement à ce que M. [C] soutient, de telles dispositions sont applicables au salarié quand bien même ce dernier ne bénéficierait pas d'un lieu de travail fixe et habituel du fait de sa qualité de technicien itinérant.

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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-21.924

Cour de cassation

Il résulte de l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.483

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société SMP n'a pas rempli son obligation d'accorder au salarié une contrepartie au dépassement de son temps de trajet habituel, en assurant en dehors de toute obligation légale la prise en charge des frais occasionnés par les trajets domicile – travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.486

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société SMP n'a pas rempli son obligation d'accorder au salarié une contrepartie au dépassement de son temps de trajet habituel, en assurant en dehors de toute obligation légale la prise en charge des frais occasionnés par les trajets domicile – travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail.

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 novembre 2022, 21/00668

Cour d'appel

Les tableaux fournis par la société ne mentionnent aucun horaire journalier, ni l'heure de début et de fin de journée. Elle faisait signer un bilan mensuel identique à tous ses salariés, ils effectuaient tous 35 heures par semaine. Le contrat de travail n'indique pas que le temps de trajet n'est pas considéré comme du temps de travail. Or il travaillait sur son ordinateur durant les temps de trajet. Contrairement à ce que prévoit l'article L.3121-4 du code du travail, il n'a fait l'objet d'aucune contrepartie sous forme de repos ou financière. La société ne démontre pas que le temps de trajet a ou n'a pas été compris dans le temps de travail. L'élément intentionnel caractérisant le travail dissimulé par l'employeur est établi.

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