Code du travail

Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées295
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-4

295 décisions
49

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02425

Cour d'appel

Mme [T] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, exposant que suite à la modification de l'organisation du travail, l'employeur a mis en place un système par lequel chaque salarié devait installer une application sur un smartphone ne prenant en compte que partiellement le temps de trajet entre chaque client et ce en contrevenant aux dispositions des articles L 3121-1 et L 3121-4 du code du travail et de l'article 2 de la convention collective applicable. Elle considère que les déplacements entre les domiciles des usagers ne prenaient pas en compte l'intégralité du temps réellement passé ; que si l'employeur avait accepté d'accorder une minute supplémentaire à partir du 1erjanvier 2015, cela ne suffisait pas à correspondre au temps effectivement passé.

Condamnation : 2 037 €Licenciement+10
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50

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02433

Cour d'appel

Mme [L] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, exposant que suite à la modification de l'organisation du travail, l'employeur a mis en place un système par lequel chaque salarié devait installer une application sur un smartphone ne prenant en compte que partiellement le temps de trajet entre chaque client et ce en contrevenant aux dispositions des articles L 3121-1 et L 3121-4 du code du travail et de l'article 2 de la convention collective applicable. Elle considère que les déplacements entre les domiciles des usagers ne prenaient pas en compte l'intégralité du temps réellement passé ; que si l'employeur avait accepté d'accorder une minute supplémentaire à partir du 1er janvier 2015, cela ne suffisait pas à correspondre au temps effectivement passé.

Condamnation : 457 €Licenciement+11
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51

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02427

Cour d'appel

Mme [B] sollicite la confirmation du jugement exposant que suite à la modification de l'organisation du travail, l'employeur a mis en place un système par lequel chaque salarié devait installer une application sur un smartphone ne prenant en compte que partiellement le temps de trajet entre chaque client ou usager et ce en contrevenant aux dispositions des articles L 3121-1 et L 3121-4 du code du travail et de l'article 2 de la convention collective applicable. Elle considère que les déplacements entre les domiciles des usagers ne prenaient pas en compte l'intégralité du temps réellement passé ; que si l'employeur avait accepté d'accorder une minute supplémentaire à partir du 1erjanvier 2015, cela ne suffisait pas pour correspondre au temps effectivement passé.

Condamnation : 74 €Licenciement+11
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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-21.362

Cour de cassation

qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en affirmant par motifs adoptés, qu'il appartient au salarié embauché à temps partiel de rapporter la preuve qu'il a travaillé à temps plein, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.038

Cour de cassation

peut faire l'objet d'une contrepartie sous forme de repos ; qu'en refusant en l'espèce de faire application de cette règle à un représentant du personnel, pour exclure qu'il ait pu être rempli de son droit à compensation au titre de temps de trajet effectué pour l'exercice de son mandat par l'octroi d'un repos compensateur, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail et l'article L. 2325-9 devenu L.

Discipline / sanctionsCassation+10
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-15.022

Cour de cassation

L'obligation à la charge exclusive de l'employeur de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, prévue à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et reprise par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 qui s'y substitue, est satisfaite dès lors que l'employeur affecte prioritairement sa cotisation obligatoire de 1,50 % à la couverture décès, peu important qu'une partie de sa cotisation serve au financement de la garantie frais de santé.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-16.448

Cour de cassation

des niveaux CM7 à CM10, hors directeurs d'agence, sont soumis à un forfait annuel de 209 jours de travail effectif ; il mentionne que le temps de travail effectif ne peut dépasser 13 heures par jour, prévoit les modalités d'enregistrement, de suivi et de contrôle du temps de travail, rappelle que l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-45 du code du travail, doit organiser un entretien annuel individuel au profit de ces salariés afin de procéder à une analyse de leur organisation au travail, et précise qu'ils auront la possibilité d'affecter des jours de repos sur un compte épargne temps.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.225

Cour de cassation

prétendument effectuées, et en décidant néanmoins qu'il convenait de faire droit intégralement à sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que le temps de déplacement n'entre donc pas dans le décompte de la durée du travail pour l'application de la législation sur les heures supplémentaires ; qu'en faisant droit intégralement à la demande de M.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.166

Cour de cassation

pour temps de trajet anormalement longs ; ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties ; qu'en l'espèce M. [F], se prévalant expressément, en droit, des dispositions de l'article L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.672

Cour de cassation

payés sans avoir travaillé. ». Sur cette note d'information de monsieur [G] [R], le Conseil observe que : - l'indication de l'heure à laquelle les salariés « avaient terminé » ne se rapporte pas nécessairement au départ du chantier de [Localité 4], mais pouvait tout aussi bien se rapporter à celle de retour à l'entreprise, puisqu'aux termes de l'article L. 3121-4 du Code du travail, la part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. - Monsieur [G] [R] n'explique pas les raisons qui le conduisent à accuser le demandeur de « falsification ».

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-10.675

Cour de cassation

3171-4 du code du travail ; ALORS, DE SECONDE PART, QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif ; qu'en retenant qu'il convenait de réintégrer le temps de trajet dans le temps de travail pour retenir l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-4 et L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Sarl SOLUTIONS PRODUCTIVES à payer à Mme [O] [I] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs liés aux heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE L'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-15.525

Cour de cassation

établi, que la salariée ne devait travailler que 213 jours par an ; que par ailleurs, de la note intitulée « formation/mission » versée par Mme [L], et à laquelle l'employeur renvoie, il résulte qu'en cas de formation à plus de 100km devait être enregistrée une présence à l'usine de 10 heures, le temps de trajet étant indemnisé en application de l'article L.

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