Code du travail

Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées295
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-4

295 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-16.756

Cour de cassation

Les arrêts rendus par la Cour de cassation le 14 mai 2014 (Soc., 14 mai 2014, pourvoi n° 12-35.033, Bull. 2014, V, n° 121 (cassation partielle) et Soc., 14 mai 2014, pourvoi n° 13-10.637) ne constituant pas un revirement par rapport à l'arrêt rendu par la même juridiction le 12 janvier 2011 (Soc., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-69.679), ne porte pas atteinte à une situation juridiquement acquise et ne viole ni l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui déclare nulle la clause du contrat de travail relative au forfait en jours, conclue sur le fondement de la convention collective…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-26.217

Cour de cassation

3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utiles. » L'article L. 3121-4 du même code précise : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il faut l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.876

Cour de cassation

10 000 € au titre des heures supplémentaires outre 1 000 € au titre des congés payés afférents, et de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société FCI Besançon aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la clause de forfait jours Aux termes de l'article L 3121-43 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.

Rupture conventionnelleCassation+8
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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-21.164

Cour de cassation

auprès des clients ajouté au temps de déplacement entre deux clients avait excédé la durée du travail convenue, mais force est de constater que la salariée n'a pas sollicité le paiement d'heures complémentaires » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.404

Cour de cassation

ce transport est une faculté pour les salariés qui peuvent choisir de se rendre sur le chantier par leurs propres moyens...", la cour d'appel, qui a méconnu que le salarié était en réalité libre de passer ou non par le siège social pour se rendre sur les chantiers, et n'était par conséquent assujetti à aucune obligation, a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, 2° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant qu'"il ressort de la note de service du 1er juin 2014 versée aux débats par les deux parties, en application de l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-19.074

Cour de cassation

; qu'elle relève que Monsieur [D] calcule comme du temps de travail effectif les manifestations auxquelles il était invité à titre personnel (ainsi d'une invitation personnelle à déjeuner et à assister au grand prix de tennis de Lyon avec son épouse le 28 octobre 2009 par la société PIGNOL), qu'il décompte son temps de déplacement professionnel comme du temps de travail effectif, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L3121-4 du code du travail, que la majorité des prétendues heures supplémentaires dont il réclame le paiement auraient été effectuées à l'occasion de déplacements et qu'à différentes reprises, les heures supplémentaires effectivement accomplies par M ; [D] lui ont été payées, qu'en effet, en juillet 2012,elle a régularisé les heures supplémentaires effectuées par Monsieur [D] en…

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.276

Cour de cassation

la somme de 623,88 euros à titre de compensation du temps de trajet, outre 62,39 euros au titre des congés payés afférents, le jugement n'étant réformé que sur le quantum » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. [Q] apporte la preuve qu'il n'a pas été rémunéré intégralement des heures de trajet effectuées entre son domicile et le chantier prévu à l'article L. 3121-4 du Code du travail » ; ALORS QUE seul le temps de trajet excédant le temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'en condamnant le GEA ETA à payer des dommages et intérêts à raison du temps de trajet sans rechercher si le temps de trajet invoqué par M.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-23.679

Cour de cassation

Or il ne justifie pas de demande de remboursement de déjeuner avec des clients. Aucun élément ne permet d'établir que M. [R] était à la disposition de son employeur durant les pauses déjeuner, chez lui ou lors des déjeuners pris à l'extérieur. Les pauses déjeuner ne peuvent donc être considérées comme du temps effectif de travail. Sur les temps de trajet, l'article L.3121-4 du Code du travail précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-14.498

Cour de cassation

effectif. 11. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires, l'arrêt retient que sauf stipulation conventionnelle ou usage contraire, le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif, que l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.187

Cour de cassation

Aussi, qu'au vu des éléments versés aux débats par chacune des parties, il y a lieu de considérer que le salarié a accompli 300 heures supplémentaires. Que la société ERESE sera donc condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 8.407,05 euros (28,025 €x300) au titre de ces heures supplémentaires outre celle de 840,70 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Déplacements professionnels : que l'article L.3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif; que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une…

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.018

Cour de cassation

;indemnité de grand déplacement, sans pour autant qu'il puisse prétendre au paiement du salaire, la cour d'appel qui n'a pas recherché si M. [V] ne se trouvait pas à la disposition de son employeur pendant la durée du transport sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.408

Cour de cassation

[B] résidait en Savoie et que le temps de trajet pour se rendre à Vichy ou à Lapalisse était de 4 heures soit 8 heures aller-retour, ce qui ne constituait pas un temps normal de trajet » ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser que le temps de déplacement du salarié était inhabituel, la cour d'appel a violé les articles L.3121-1 et L.3121-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. [U] [B] nul et d'avoir condamné la SARL Cavok à payer à M. [B] les sommes de 861,52 ? à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, de 1 723,04 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 172,30 ?

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