Code du travail
Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 3121-4
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.166
Cour de cassationpour temps de trajet anormalement longs ; ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties ; qu'en l'espèce M. [F], se prévalant expressément, en droit, des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.672
Cour de cassationpayés sans avoir travaillé. ». Sur cette note d'information de monsieur [G] [R], le Conseil observe que : - l'indication de l'heure à laquelle les salariés « avaient terminé » ne se rapporte pas nécessairement au départ du chantier de [Localité 4], mais pouvait tout aussi bien se rapporter à celle de retour à l'entreprise, puisqu'aux termes de l'article L. 3121-4 du Code du travail, la part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. - Monsieur [G] [R] n'explique pas les raisons qui le conduisent à accuser le demandeur de « falsification ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-10.675
Cour de cassation3171-4 du code du travail ; ALORS, DE SECONDE PART, QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif ; qu'en retenant qu'il convenait de réintégrer le temps de trajet dans le temps de travail pour retenir l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-4 et L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Sarl SOLUTIONS PRODUCTIVES à payer à Mme [O] [I] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs liés aux heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-15.525
Cour de cassationétabli, que la salariée ne devait travailler que 213 jours par an ; que par ailleurs, de la note intitulée « formation/mission » versée par Mme [L], et à laquelle l'employeur renvoie, il résulte qu'en cas de formation à plus de 100km devait être enregistrée une présence à l'usine de 10 heures, le temps de trajet étant indemnisé en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-16.756
Cour de cassationLes arrêts rendus par la Cour de cassation le 14 mai 2014 (Soc., 14 mai 2014, pourvoi n° 12-35.033, Bull. 2014, V, n° 121 (cassation partielle) et Soc., 14 mai 2014, pourvoi n° 13-10.637) ne constituant pas un revirement par rapport à l'arrêt rendu par la même juridiction le 12 janvier 2011 (Soc., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-69.679), ne porte pas atteinte à une situation juridiquement acquise et ne viole ni l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui déclare nulle la clause du contrat de travail relative au forfait en jours, conclue sur le fondement de la convention collective…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-26.217
Cour de cassation3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utiles. » L'article L. 3121-4 du même code précise : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il faut l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.876
Cour de cassation10 000 € au titre des heures supplémentaires outre 1 000 € au titre des congés payés afférents, et de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société FCI Besançon aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la clause de forfait jours Aux termes de l'article L 3121-43 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-21.164
Cour de cassationauprès des clients ajouté au temps de déplacement entre deux clients avait excédé la durée du travail convenue, mais force est de constater que la salariée n'a pas sollicité le paiement d'heures complémentaires » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.404
Cour de cassationce transport est une faculté pour les salariés qui peuvent choisir de se rendre sur le chantier par leurs propres moyens...", la cour d'appel, qui a méconnu que le salarié était en réalité libre de passer ou non par le siège social pour se rendre sur les chantiers, et n'était par conséquent assujetti à aucune obligation, a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, 2° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant qu'"il ressort de la note de service du 1er juin 2014 versée aux débats par les deux parties, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-19.074
Cour de cassation; qu'elle relève que Monsieur [D] calcule comme du temps de travail effectif les manifestations auxquelles il était invité à titre personnel (ainsi d'une invitation personnelle à déjeuner et à assister au grand prix de tennis de Lyon avec son épouse le 28 octobre 2009 par la société PIGNOL), qu'il décompte son temps de déplacement professionnel comme du temps de travail effectif, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L3121-4 du code du travail, que la majorité des prétendues heures supplémentaires dont il réclame le paiement auraient été effectuées à l'occasion de déplacements et qu'à différentes reprises, les heures supplémentaires effectivement accomplies par M ; [D] lui ont été payées, qu'en effet, en juillet 2012,elle a régularisé les heures supplémentaires effectuées par Monsieur [D] en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.276
Cour de cassationla somme de 623,88 euros à titre de compensation du temps de trajet, outre 62,39 euros au titre des congés payés afférents, le jugement n'étant réformé que sur le quantum » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. [Q] apporte la preuve qu'il n'a pas été rémunéré intégralement des heures de trajet effectuées entre son domicile et le chantier prévu à l'article L. 3121-4 du Code du travail » ; ALORS QUE seul le temps de trajet excédant le temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'en condamnant le GEA ETA à payer des dommages et intérêts à raison du temps de trajet sans rechercher si le temps de trajet invoqué par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-23.679
Cour de cassationOr il ne justifie pas de demande de remboursement de déjeuner avec des clients. Aucun élément ne permet d'établir que M. [R] était à la disposition de son employeur durant les pauses déjeuner, chez lui ou lors des déjeuners pris à l'extérieur. Les pauses déjeuner ne peuvent donc être considérées comme du temps effectif de travail. Sur les temps de trajet, l'article L.3121-4 du Code du travail précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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