Code du travail

Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 7

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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-4

294 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-14.498

Cour de cassation

effectif. 11. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires, l'arrêt retient que sauf stipulation conventionnelle ou usage contraire, le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif, que l'article L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.187

Cour de cassation

Aussi, qu'au vu des éléments versés aux débats par chacune des parties, il y a lieu de considérer que le salarié a accompli 300 heures supplémentaires. Que la société ERESE sera donc condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 8.407,05 euros (28,025 €x300) au titre de ces heures supplémentaires outre celle de 840,70 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Déplacements professionnels : que l'article L.3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif; que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.018

Cour de cassation

;indemnité de grand déplacement, sans pour autant qu'il puisse prétendre au paiement du salaire, la cour d'appel qui n'a pas recherché si M. [V] ne se trouvait pas à la disposition de son employeur pendant la durée du transport sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.408

Cour de cassation

[B] résidait en Savoie et que le temps de trajet pour se rendre à Vichy ou à Lapalisse était de 4 heures soit 8 heures aller-retour, ce qui ne constituait pas un temps normal de trajet » ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser que le temps de déplacement du salarié était inhabituel, la cour d'appel a violé les articles L.3121-1 et L.3121-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. [U] [B] nul et d'avoir condamné la SARL Cavok à payer à M. [B] les sommes de 861,52 ? à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, de 1 723,04 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 172,30 ?

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.877

Cour de cassation

correspondaient à du temps de travail effectif, sans constater que le salarié justifiait avoir été dans l'obligation de passer au lieu de départ du véhicule de l'entreprise ou de récupérer le véhicule de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué du 12 juin 2019 d'AVOIR condamné la SARL [Q] construction à payer à M.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.425

Cour de cassation

« planning » décomptant les kilomètres parcourus et des temps de déplacement quotidiens ; qu'il se déduit de ces pièces que M. [F] a, comme le soutient l'employeur, comptabilisé dans ses heures hebdomadaires de travail des temps de déplacements entre son domicile et ses premier et dernier clients ; qu'or, en application de l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.637

Cour de cassation

; que M. [W] fournit un tableau de ses heures de travail mentionnant ses horaires d'embauche et débauche journaliers intégrant ses délais de route, la durée de travail journalière et mensuelle suffisamment précis pour étayer sa demande et permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en application des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur les lieux d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif, en sorte que le décompte de M. [W] sera amputé de l'intégralité des délais de route ; que l'employeur a effectué ses bulletins de salaire à partir des déclarations d'horaire de M.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.136

Cour de cassation

, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si cette durée de 11 h n'incluait pas les temps de trajets du salarié depuis et jusqu'à son domicile, qui ne constituent pas un temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail et des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, 2.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-15.147

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires pour trajet et de rappel de repos compensateur. AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.384

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « le salarié fait valoir qu'il était contraint de se rendre le matin au dépôt de Nice de la société EUROVIA afin d'aider le chef d'équipe au chargement et au déchargement du matériel et qu'il en était de même à la fin de la journée de travail. il estime, en conséquence, que ce temps de même que le temps de déplacement entre le dépôt et le chantier constitue un temps de travail effectif et qu'il doit être décompté comme tel.

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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.181

Cour de cassation

une journée type correspondait à 7 visites maximum de 20 à 30 minutes, le surplus du temps nécessaire étant dédié au suivi, aux quelques tâches administratives, aux inter-déplacements, - en 2014, Madame E... n'a pas travaillé 19 semaines mais 15 semaines et 2 jours, - toute évaluation forfaitaire des heures supplémentaires est prohibée. Il convient tout d'abord de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-20.934

Cour de cassation

du remboursement des frais de repas exposés par ce salarié à l'occasion de la mission Casino qu'il a effectuée à [...] du 26 mars 2007 au 4 avril 2010 ; - N... T... Y... Y... n'est pas fondé à soutenir que son lieu habituel de travail se situe à [...] où se trouve installée l'agence de la société Open pour se prévaloir d'un manquement de son employeur aux dispositions de l'article L 3121-4 du code du travail à l'occasion de la mission Casino qu'il a effectuée à [...] du 26 mars 2007 au 4 avril 2010 dès lors que le contrat de travail stipule que le lieu de travail de N... T... Y... est: « Région lyonnaise avec possibilité de déplacement de quelques jours à quelques mois en France et à l'étranger » ; la cour relève d'ailleurs que le fait invoqué est d'autant moins établi que N... T... Y...

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