Code du travail
Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 3121-4
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-4
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00426
Cour d'appelDès lors que la convention collective prévoit le remboursement de tels frais, M. [V] est fondé à en solliciter le remboursement, sans qu'il soit nécessaire que le contrat de travail mentionne, contrairement à ce que soutient l'employeur, le versement d'une indemnité de déplacement. Les appelants ne peuvent davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail, alors que l'indemnité kilométrique se rapporte à ceux réalisés pour se rendre chez les clients dans le cadre des missions dévolues au salarié. Il appert que les appelants ne contestent pas l'utilisation par le salarié de son véhicule, mais font valoir l'absence d'accord préalable.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00402
Cour d'appelintimée sera condamnée à lui payer la somme indemnitaire à ce titre de 1 000 €. * Dès lors que, contrairement à ce que soutient M. [I] [T], il n'est pas établi que ses temps de déplacement professionnel pour se rendre sur son lieu de travail, et qui ne sont pas en principe des temps de travail effectif en application du premier alinéa de l'article L. 3121-4 du code du travail, aient pu dépasser le temps normal de trajet à partir de son domicile, en sorte qu'il ne lui est dû spécialement aucune contrepartie financière, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef (3 000 €).
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23.177
Cour de cassationune situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidien entre leur domicile et les sites de clients désignés par leur employeur, relève non pas de ladite directive mais des dispositions du droit national ; qu'or, en application de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif de sorte que la demande de M . M... à ce titre ne peut prospérer ; que la société contestait la réalisation d'heures supplémentaires et soutenait que le forfait jour avait été mis en place pour M. M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-22.038
Cour de cassationSelon l'article L. 2143-17, alinéa 1, du code du travail, l'article L. 2315-3, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et l'article L. 2325-7, alinéa 1, du même code, alors applicable, les heures de délégation des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 18/16464
Cour d'appelexpressément rappelé dans le contrat de travail de Monsieur [B] (article 2), qui a donné son accord par la signature du contrat de travail, que c'est par commodité et pour son propre avantage que Monsieur [B] a choisi de conserver son véhicule jusqu'à son domicile comme le permet l'article 3 C de l'accord, que ceci est conforme aux dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail, que les temps de trajet entre le domicile de Monsieur [B] et le premier lieu de prise en charge de l'élève le matin (et le dernier lieu de dépose de l'élève en fin d'après-midi) n'est donc pas du temps de travail et que la Cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 8 janvier 2021, 18/05319
Cour d'appelLe jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de rappel de salaire au titre des déplacements La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L. 3121-1 du code du travail). Suivant l'article L. 3121-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-14.522
Cour de cassation; qu'en effet, les bulletins de salaire communiqués mentionnent le nombre d'heures supplémentaires majorées de 25 ou 50 %, ce qui permettait pas simple addition de connaitre le total des heures supplémentaires accomplies ; qu'aucune pièce ne permet de retenir que la prime de déplacement dissimulait le paiement d'autres heures supplémentaires, alors même que l'article L.
Cour de cassation, Première chambre civile, 6 janvier 2021, 19-22.682
Cour de cassationexerçant réellement ses fonctions en toute autonomie, statut qui aurait justifié un classement de niveau 3. Le conseil de prud'hommes a donc conclu valablement que T... Y... n'occupait pas un poste de classification 3-1 coefficient 170, et il a en outre relevé à juste titre que ce salarié ne disposait pas de l'ancienneté nécessaire de 6 ans et que l'article L.3121-47 du code du travail, disposant que le juge judiciaire peut allouer une indemnité à un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, dont la rémunération est manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, ne lui était pas applicable. Il résulte de ce qui précède que T... Y...
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 décembre 2020, 19/01090
Cour d'appelpourvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'il échet de constater que celui-ci ne verse aux débats aucun élément de preuve venant conforter cette prétention ; qu'il sera donc fait application de la disposition conventionnelle ; - les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail Attendu que l'article L.3121-4 du code du travail dispose : ' Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-23.006
Cour de cassation; que (le salarié) réplique que lorsque les salariés travaillaient à N..., ils avaient une pause de 16 h 30 à 17 heures payée conformément aux obligations de l'employeur, que l'aménagement du temps de travail au titre du transfert de l'activité sur un autre site du groupe ne peut compenser le temps de déplacement supplémentaire pour se rendre sur ce site ; que l'article L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.316
Cour de cassationsix heures, la cour d'appel a violé l'article susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à verser à M. G... les sommes de 240 € à titre d'indemnité de trajet et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " sur l'indemnité de temps de trajet, aux termes de l'article L.3121-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, "le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 décembre 2020, 18/01185
Cour d'appelappréciation des éléments de fait et de droit pour estimer à 30.000 euros le montant dû au salarié au titre des heures dues, au titre des heures normales, de nuit ou heures supplémentaires. Il sera ajouté la somme de 3.000 euros au titre de congés payés afférents. Sur la demande à titre de contrepartie aux heures de trajet Aux termes de l'article L.3121-4 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, "le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière...".
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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