Code du travail

Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 8

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées295
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-4

295 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 18/16464

Cour d'appel

expressément rappelé dans le contrat de travail de Monsieur [B] (article 2), qui a donné son accord par la signature du contrat de travail, que c'est par commodité et pour son propre avantage que Monsieur [B] a choisi de conserver son véhicule jusqu'à son domicile comme le permet l'article 3 C de l'accord, que ceci est conforme aux dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail, que les temps de trajet entre le domicile de Monsieur [B] et le premier lieu de prise en charge de l'élève le matin (et le dernier lieu de dépose de l'élève en fin d'après-midi) n'est donc pas du temps de travail et que la Cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.

Condamnation : 2 596 €Licenciement+16
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86

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 8 janvier 2021, 18/05319

Cour d'appel

Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de rappel de salaire au titre des déplacements La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L. 3121-1 du code du travail). Suivant l'article L. 3121-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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87

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-14.522

Cour de cassation

; qu'en effet, les bulletins de salaire communiqués mentionnent le nombre d'heures supplémentaires majorées de 25 ou 50 %, ce qui permettait pas simple addition de connaitre le total des heures supplémentaires accomplies ; qu'aucune pièce ne permet de retenir que la prime de déplacement dissimulait le paiement d'autres heures supplémentaires, alors même que l'article L.

88

Cour de cassation, Première chambre civile, 6 janvier 2021, 19-22.682

Cour de cassation

exerçant réellement ses fonctions en toute autonomie, statut qui aurait justifié un classement de niveau 3. Le conseil de prud'hommes a donc conclu valablement que T... Y... n'occupait pas un poste de classification 3-1 coefficient 170, et il a en outre relevé à juste titre que ce salarié ne disposait pas de l'ancienneté nécessaire de 6 ans et que l'article L.3121-47 du code du travail, disposant que le juge judiciaire peut allouer une indemnité à un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, dont la rémunération est manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, ne lui était pas applicable. Il résulte de ce qui précède que T... Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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89

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 décembre 2020, 19/01090

Cour d'appel

pourvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'il échet de constater que celui-ci ne verse aux débats aucun élément de preuve venant conforter cette prétention ; qu'il sera donc fait application de la disposition conventionnelle ; - les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail Attendu que l'article L.3121-4 du code du travail dispose : ' Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-23.006

Cour de cassation

; que (le salarié) réplique que lorsque les salariés travaillaient à N..., ils avaient une pause de 16 h 30 à 17 heures payée conformément aux obligations de l'employeur, que l'aménagement du temps de travail au titre du transfert de l'activité sur un autre site du groupe ne peut compenser le temps de déplacement supplémentaire pour se rendre sur ce site ; que l'article L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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91

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.316

Cour de cassation

six heures, la cour d'appel a violé l'article susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à verser à M. G... les sommes de 240 € à titre d'indemnité de trajet et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " sur l'indemnité de temps de trajet, aux termes de l'article L.3121-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, "le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 décembre 2020, 18/01185

Cour d'appel

appréciation des éléments de fait et de droit pour estimer à 30.000 euros le montant dû au salarié au titre des heures dues, au titre des heures normales, de nuit ou heures supplémentaires. Il sera ajouté la somme de 3.000 euros au titre de congés payés afférents. Sur la demande à titre de contrepartie aux heures de trajet Aux termes de l'article L.3121-4 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, "le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière...".

Condamnation : 180 220 €Licenciement+15
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93

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 19/01721

Cour d'appel

dernier client jusqu'à son retour à domicile tandis que, lorsqu'il venait au siège social de la SAS Keyence France, il convient de comptabiliser en temps de travail effectif, le temps de déplacement pour se rendre de son domicile jusqu'à [Localité 6] et son temps de retour. Subsidiairement, M. [Y] demande, si la cour faisait une application de l'article L. 3121-4 du code du travail sans tenir compte de la jurisprudence de la CJUE, et alors qu'il convient de retenir qu'il effectuait en sus 4,5 heures par semaine pour établir ses comptes-rendus de visite, il demande à la cour de dire qu'il a accompli 1 575,75 heures supplémentaires de sorte qu'il réclame paiement de la somme de 42 889,80 euros outre les congés payés afférents. Aux termes de l'article L.

Condamnation : 10 599 €Licenciement+14
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94

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.529

Cour de cassation

qu'il y ait été contraint par une décision unilatérale de la société Côté Jardin et interdisait aux juges du fond de s'appuyer exclusivement sur son témoignage pour déduire que tous les salariés, y compris le salarié, étaient soumis à la même obligation ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail et L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.526

Cour de cassation

Le chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n° 27 du 29 novembre 2019, prévoit que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif. L'article 6 de ce chapitre, qui se rapporte à l'indemnisation pour petits déplacements, dispose qu'est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-25.553

Cour de cassation

demandant de payer les heures de route à 100 % au lieu de 50 %, répondant aux diverses objections présentées par celui-ci et maintenues en cause d'appel, notamment sur l'application du principe de faveur qui fait prévaloir en cas de conflit de règles celles qui sont le plus favorables aux salariés ; que la société répond qu'il y a lieu d'appliquer l'article L.

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