Code du travail
Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 3121-4
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.446
Cour de cassation; qu'en n'excluant pas, ce faisant, du décompte du temps de travail de la salariée les temps de trajet que cette dernière avait réalisés dans le cadre de ses déplacements professionnels, lesquels ne constituaient pas du temps de travail effectif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-16.570
Cour de cassationpassées sur place entre février 2012 et juillet 2013 ; QU'elle ne peut non plus opposer que la décision de l'employeur n'a pas été prise après consultation des délégués du personnel, dès lors qu'à l'époque, les instances représentatives n'avaient pas été mises en place ; QUE Mme O...
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 12 novembre 2020, 18/09050
Cour d'appelintégrait plus de 7 heures supplémentaires par semaine majorées de 25 %. Elle explique que les feuilles de suivi de missions et projets ne constituent ni un système de pointage, ni un outil de facturation et que les temps sont donc limités à 40 heures, ce qui correspond à l'horaire collectif applicable à l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-10.051
Cour de cassationtelle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites des clients désignés par leur employeur, relève, non pas de ladite directive, mais des dispositions pertinentes du droit national. Or, en application de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, de sorte que la demande principale de M. K... sera rejetée. M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/00842
Cour d'appelLe salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. Par ailleurs, l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07180
Cour d'appelSur la prise en considération des temps de trajet entre le domicile et les sites du premier et du dernier client Aux termes de l'article L3121-1 du code du travail 'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'. Aux termes de l'article L3121-4 du même code 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07330
Cour d'appelSur la prise en considération des temps de trajet entre le domicile et les sites du premier et du dernier client Aux termes de l'article L3121-1 du code du travail 'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'. Aux termes de l'article L3121-4 du même code 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-26.670
Cour de cassationd'instruction utiles. La preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Par ailleurs, l'article L3121-4 du code du travail rappelle que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu habituel de travail n'est pas du temps de travail effectif. Toutefois, lorsque le temps de déplacement excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail le salarié doit bénéficier d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-18.691
Cour de cassationvaquer à ses occupations personnelles et qu'en conséquence, ce temps au départ et jusqu'au retour au domicile constituait un temps de travail effectif, cependant que le trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel, invariable, ne pouvait être considéré comme un temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, ensemble la directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-25.161
Cour de cassationALORS, D'UNE PART, QUE du seul fait de l'application illicite d'une convention de forfait-jours le salarié n'a pu compter ses heures supplémentaires, ce qui a engendré un préjudice dont réparation lui était due ; qu'en le déboutant de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'il ne donnait aucune information sur ses heures supplémentaires la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et a violé les articles L 3121-4, L 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1240 du code civil. ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel Monsieur H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.652
Cour de cassationau vu des éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et de ceux produits par l'employeur pour y répondre, et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l'employeur ou du moins, avec son accord implicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.030
Cour de cassationpas du temps de travail effectif et qu'il résultait du rapprochement de son décompte et de ses agendas que la salariée avait tenu compte de certains de ces trajets dans son calcul d'heures supplémentaires (conclusions d'appel, p. 10-11) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Laboratoire Cotral à payer à Mme F... G...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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