Code du travail

Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées294
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-4

294 décisions
97

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 19/01721

Cour d'appel

dernier client jusqu'à son retour à domicile tandis que, lorsqu'il venait au siège social de la SAS Keyence France, il convient de comptabiliser en temps de travail effectif, le temps de déplacement pour se rendre de son domicile jusqu'à [Localité 6] et son temps de retour. Subsidiairement, M. [Y] demande, si la cour faisait une application de l'article L. 3121-4 du code du travail sans tenir compte de la jurisprudence de la CJUE, et alors qu'il convient de retenir qu'il effectuait en sus 4,5 heures par semaine pour établir ses comptes-rendus de visite, il demande à la cour de dire qu'il a accompli 1 575,75 heures supplémentaires de sorte qu'il réclame paiement de la somme de 42 889,80 euros outre les congés payés afférents. Aux termes de l'article L.

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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.529

Cour de cassation

qu'il y ait été contraint par une décision unilatérale de la société Côté Jardin et interdisait aux juges du fond de s'appuyer exclusivement sur son témoignage pour déduire que tous les salariés, y compris le salarié, étaient soumis à la même obligation ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail et L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.526

Cour de cassation

Le chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n° 27 du 29 novembre 2019, prévoit que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif. L'article 6 de ce chapitre, qui se rapporte à l'indemnisation pour petits déplacements, dispose qu'est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-25.553

Cour de cassation

demandant de payer les heures de route à 100 % au lieu de 50 %, répondant aux diverses objections présentées par celui-ci et maintenues en cause d'appel, notamment sur l'application du principe de faveur qui fait prévaloir en cas de conflit de règles celles qui sont le plus favorables aux salariés ; que la société répond qu'il y a lieu d'appliquer l'article L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.446

Cour de cassation

; qu'en n'excluant pas, ce faisant, du décompte du temps de travail de la salariée les temps de trajet que cette dernière avait réalisés dans le cadre de ses déplacements professionnels, lesquels ne constituaient pas du temps de travail effectif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3121-1 et L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-10.051

Cour de cassation

telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites des clients désignés par leur employeur, relève, non pas de ladite directive, mais des dispositions pertinentes du droit national. Or, en application de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, de sorte que la demande principale de M. K... sera rejetée. M.

105

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/00842

Cour d'appel

Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. Par ailleurs, l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

Montant détecté : 64 219 €Licenciement+15
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106

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07180

Cour d'appel

Sur la prise en considération des temps de trajet entre le domicile et les sites du premier et du dernier client Aux termes de l'article L3121-1 du code du travail 'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'. Aux termes de l'article L3121-4 du même code 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Montant détecté : 2 258 €Contrat de travail+15
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107

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07330

Cour d'appel

Sur la prise en considération des temps de trajet entre le domicile et les sites du premier et du dernier client Aux termes de l'article L3121-1 du code du travail 'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'. Aux termes de l'article L3121-4 du même code 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Montant détecté : 3 249 €Licenciement+18
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108

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-26.670

Cour de cassation

d'instruction utiles. La preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Par ailleurs, l'article L3121-4 du code du travail rappelle que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu habituel de travail n'est pas du temps de travail effectif. Toutefois, lorsque le temps de déplacement excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail le salarié doit bénéficier d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.

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