Code du travail

Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées294
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-4

294 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-18.691

Cour de cassation

vaquer à ses occupations personnelles et qu'en conséquence, ce temps au départ et jusqu'au retour au domicile constituait un temps de travail effectif, cependant que le trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel, invariable, ne pouvait être considéré comme un temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, ensemble la directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-25.161

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QUE du seul fait de l'application illicite d'une convention de forfait-jours le salarié n'a pu compter ses heures supplémentaires, ce qui a engendré un préjudice dont réparation lui était due ; qu'en le déboutant de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'il ne donnait aucune information sur ses heures supplémentaires la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et a violé les articles L 3121-4, L 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1240 du code civil. ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel Monsieur H...

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.652

Cour de cassation

au vu des éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et de ceux produits par l'employeur pour y répondre, et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l'employeur ou du moins, avec son accord implicite.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.030

Cour de cassation

pas du temps de travail effectif et qu'il résultait du rapprochement de son décompte et de ses agendas que la salariée avait tenu compte de certains de ces trajets dans son calcul d'heures supplémentaires (conclusions d'appel, p. 10-11) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Laboratoire Cotral à payer à Mme F... G...

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.945

Cour de cassation

qu'il ne sollicitait pas de compensation financière à ce titre ; qu'en statuant ainsi, bien qu'aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, le salarié sollicitait la somme de 15 612,36 euros au titre "des heures de déplacement non compensées", la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en application de l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à l'article L.

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114

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.546

Cour de cassation

, alors qu'elle était basée à X..., Mme P... se rendait à [...] ou à [...] et rentrait le soir, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un temps de trajet entre deux lieux de travail qui devait être assimilé à un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé ensemble l'article 10 de la convention collective des organismes de formation, les articles L. 3121-4 et L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que le temps de déplacement professionnel est assimilé à un temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et que le lieu de départ est son lieu de travail ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de faire entrer dans le temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires les heures de trajet entre E... et X...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-15.268

Cour de cassation

constituait du temps de travail effectif à prendre en compte dans le calcul des heures supplémentaires, quand il résultait de ses constatations que la société B2G n'ordonnait pas à ses salariés de venir au siège social avant de se rendre sur les chantiers ou en revenant de ceux-ci, ce dont il suivait que le temps trajet entre le siège social et les chantiers n'était pas du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail en sa rédaction applicable en l'espèce ; alors 2°/ qu'en défense à la demande de rappel d'heures supplémentaires de monsieur Y..., la société B2G produisait les attestations de messieurs B..., E... et R... Q... relatives à la modicité des horaires de travail, de la présence, de l'implication de monsieur Y...

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-15.269

Cour de cassation

constituait du temps de travail effectif à prendre en compte dans le calcul des heures supplémentaires, quand il résultait de ses constatations que la société B2G n'ordonnait pas à ses salariés de venir au siège social avant de se rendre sur les chantiers ou en revenant de ceux-ci, ce dont il suivait que le temps de trajet entre le siège social et les chantiers n'était pas du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail en sa rédaction applicable en l'espèce ; alors 2°/ qu'en défense à la demande de rappel d'heures supplémentaires de monsieur P..., la société B2G produisait les attestations de messieurs S..., V... D... et F... relatives à la modicité des horaires de travail, de la présence, de l'implication de monsieur P...

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.494

Cour de cassation

une indemnité journalière de déplacement correspondant à leurs frais de logement et de nourriture ainsi qu'une indemnité pour chaque heure de trajet non comprise dans l'horaire de travail ; qu'en déboutant le salarié au motif inopérant que celui-ci avait perçu une indemnité destinée à compenser ses frais de déplacement, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail, ensemble les articles 8-22 et 8-24 de la convention collective des ouvriers du bâtiment employés par une entreprise de plus de 10 salariés. » Réponse de la Cour Vu l'article 8.24 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990 : 5.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-12.355

Cour de cassation

au sein de l'association, de la perte de revenus et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi. Sur le préjudice résultant du caractère brutal et vexatoire du licenciement au titre duquel elle sollicite une somme de 10 000 €, MME I... ne verse aux débats aucune pièce et ne motive pas non plus cette demande. En conséquence, celle-ci est rejetée. Sur le temps de déplacement L'article L. 3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.711

Cour de cassation

3171-4 du code du travail il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments rapportés par les parties ; que l'article L. 3121-4 du code du travail dispose que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.621

Cour de cassation

et le lieu de réunions extérieures en France et à l'étranger ; qu'en faisant intégralement droit à la demande et en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle en était requise, si Monsieur J... se tenait à la disposition de son employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-4 et L.

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