Code du travail

Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées295
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-4

295 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.945

Cour de cassation

qu'il ne sollicitait pas de compensation financière à ce titre ; qu'en statuant ainsi, bien qu'aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, le salarié sollicitait la somme de 15 612,36 euros au titre "des heures de déplacement non compensées", la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en application de l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.546

Cour de cassation

, alors qu'elle était basée à X..., Mme P... se rendait à [...] ou à [...] et rentrait le soir, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un temps de trajet entre deux lieux de travail qui devait être assimilé à un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé ensemble l'article 10 de la convention collective des organismes de formation, les articles L. 3121-4 et L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que le temps de déplacement professionnel est assimilé à un temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et que le lieu de départ est son lieu de travail ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de faire entrer dans le temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires les heures de trajet entre E... et X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-15.268

Cour de cassation

constituait du temps de travail effectif à prendre en compte dans le calcul des heures supplémentaires, quand il résultait de ses constatations que la société B2G n'ordonnait pas à ses salariés de venir au siège social avant de se rendre sur les chantiers ou en revenant de ceux-ci, ce dont il suivait que le temps trajet entre le siège social et les chantiers n'était pas du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail en sa rédaction applicable en l'espèce ; alors 2°/ qu'en défense à la demande de rappel d'heures supplémentaires de monsieur Y..., la société B2G produisait les attestations de messieurs B..., E... et R... Q... relatives à la modicité des horaires de travail, de la présence, de l'implication de monsieur Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-15.269

Cour de cassation

constituait du temps de travail effectif à prendre en compte dans le calcul des heures supplémentaires, quand il résultait de ses constatations que la société B2G n'ordonnait pas à ses salariés de venir au siège social avant de se rendre sur les chantiers ou en revenant de ceux-ci, ce dont il suivait que le temps de trajet entre le siège social et les chantiers n'était pas du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail en sa rédaction applicable en l'espèce ; alors 2°/ qu'en défense à la demande de rappel d'heures supplémentaires de monsieur P..., la société B2G produisait les attestations de messieurs S..., V... D... et F... relatives à la modicité des horaires de travail, de la présence, de l'implication de monsieur P...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.494

Cour de cassation

une indemnité journalière de déplacement correspondant à leurs frais de logement et de nourriture ainsi qu'une indemnité pour chaque heure de trajet non comprise dans l'horaire de travail ; qu'en déboutant le salarié au motif inopérant que celui-ci avait perçu une indemnité destinée à compenser ses frais de déplacement, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail, ensemble les articles 8-22 et 8-24 de la convention collective des ouvriers du bâtiment employés par une entreprise de plus de 10 salariés. » Réponse de la Cour Vu l'article 8.24 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990 : 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-12.355

Cour de cassation

au sein de l'association, de la perte de revenus et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi. Sur le préjudice résultant du caractère brutal et vexatoire du licenciement au titre duquel elle sollicite une somme de 10 000 €, MME I... ne verse aux débats aucune pièce et ne motive pas non plus cette demande. En conséquence, celle-ci est rejetée. Sur le temps de déplacement L'article L. 3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.711

Cour de cassation

3171-4 du code du travail il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments rapportés par les parties ; que l'article L. 3121-4 du code du travail dispose que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.621

Cour de cassation

et le lieu de réunions extérieures en France et à l'étranger ; qu'en faisant intégralement droit à la demande et en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle en était requise, si Monsieur J... se tenait à la disposition de son employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-4 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16.985

Cour de cassation

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (sur l'indemnisation des temps de trajet) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Boulenger à payer à M. U... la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en contrepartie des temps de trajet excédant les temps de trajet normaux ; AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation des temps de trajet ; que C... U... rappelle les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.538

Cour de cassation

ainsi sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1331-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Fusion à verser à M. W... la somme de 1 599,41 € à titre de rappel de salaire correspondant au temps de trajet. AUX MOTIFS QUE « L'article L. 3121-4 du code du travail prévoit que: "Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-26.079

Cour de cassation

. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Akka Informatique et Systèmes à payer à Mme R... la somme de 2.218,23 € bruts au titre de la compensation du dépassement du temps de trajet habituel pour la période du 5 janvier au 11 septembre 2015 ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.

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