Code du travail
Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 3121-4
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.907
Cour de cassationqui ne constituent pas un temps de travail, alors que pendant ces nombreux trajets le salarié était bien à la disposition de son employeur, puis en faisant intégralement droit aux demandes de rappel d'heures supplémentaires présentées par le salarié incluant les temps de trajet comme un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-4 et l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2° - ALORS QUE l'employeur, qui n'était effectivement pas en mesure de justifier précisément du temps de travail accompli par son salarié, dès lors que celui-ci travaillait essentiellement à son domicile et fixait librement l'organisation de son activité, faisait valoir (pp. 68-70) que les décomptes présentés par M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.272
Cour de cassationAttendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, analysant les éléments de preuve fournis par l'employeur et le salarié, ont évalué l'importance des heures supplémentaires accomplies par ce dernier et fixé en conséquence la créance salariale s'y rapportant ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.3121-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre des temps de trajet, l'arrêt retient que l'intéressé fait valoir, qu'eu égard à ses fonctions, il était contraint de se déplacer dans toute la France et que son temps de travail avait ainsi fréquemment dépassé le temps…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.513
Cour de cassationne justifiait pas avoir accompli d'heures complémentaires en se prévalant d'horaires de travail postérieurs aux heures de départ des derniers clients du restaurant, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, sans rechercher si M. Y... avait pu être conduit à fournir une prestation de travail après le départ des derniers clients, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-1, L. 3121-4, L 3121-10, L 3121-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.968
Cour de cassationque la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties ; que le salarié est tenu de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en vertu de l'article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif ; que si le salarié effectue un déplacement professionnel dont la durée dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps de déplacement professionnel ouvre droit à une contrepartie financière ou en repos ; que la contrepartie est déterminée par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-17.087
Cour de cassationun rappel d'heures supplémentaires au titre de ses temps de déplacement professionnel en avion ou voiture, lesquels étaient établis par la production de réservations, cartes d'embarquement, bons de livraison et rapports d'intervention, quand le temps consacré à de tels déplacements donnait seulement droit à une contrepartie financière ou en repos, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige ; 2°) ALORS QU'en faisant application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, pour allouer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-26.286
Cour de cassation; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à effet au 30 avril 2013 ; Sur le deuxième moyen, pris en ses première à quatrième branches, et le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.187
Cour de cassationque M. I... n'avait pas de lieu de travail fixe ou habituel, puisqu'il était appelé à travailler dans toutes les boutiques de la société Emile Bec, et que les temps de trajet entre ces boutiques constituaient ainsi nécessairement un temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3121-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.068
Cour de cassationpar le salarié ; La preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lorsque ce dernier fournit des éléments de nature à étayer sa demande ; Il résulte des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail, dans leur version applicable au présent litige, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, qui est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.247
Cour de cassation3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En application de ce texte, le temps de déplacement d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue du temps de travail effectif, qui doit être payé comme tel. De son côté, l'article L. 3121-4 du code du travail dispose : Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.741
Cour de cassationprise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif le temps de trajet entre les portiques de sécurité et le temps de trajet en navette, qui précède l'accès du salarié au lieu d'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.742
Cour de cassationprise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif le temps de trajet entre les portiques de sécurité et le temps de trajet en navette, qui précède l'accès du salarié au lieu d'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.743
Cour de cassationprise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif le temps de trajet entre les portiques de sécurité et le temps de trajet en navette, qui précède l'accès du salarié au lieu d'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L.
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