§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.907

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/10/2019
Numéro d'affaire
18-18.907
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10993

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisan…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10993 F Pourvoi n° Y 18-18.907 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.

F....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Qualiconsult immobilier, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

P...

F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Qualiconsult immobilier, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M.

F... ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Qualiconsult immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Qualiconsult immobilier à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Qualiconsult immobilier PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 21 372,35 euros à titre de frais professionnels et indemnités kilométriques, AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M.

F... prévoit dans son article 8 : « la mise à disposition d'un véhicule de société type 207, avec prise en charge des frais d'entretien, de réparation, d'essence, d'autoroutes et assurance » (pièce 1) ; que cependant le salarié justifie de ce qu'il a dû utiliser son véhicule personnel pour tous ses déplacements professionnels et qu'en mai 2013 son employeur a modifié le mode de remboursement en diffusant une note de service et en instaurant un plafond annuel de 4 500 € qui, une fois atteint par le salarié, laissait à la charge de celui-ci tous les frais pouvant intervenir en supplément ; que dans le cadre de son emploi le salarié devait effectuer de très nombreux déplacements pour se rendre sur les chantiers ; qu'il utilisait donc son véhicule personnel ; qu'il communique ses notes de frais et ses plannings ainsi que le calcul précis concernant ses demandes d'indemnités kilométriques ; qu'il justifie ainsi avoir parcouru : - en 2013 : 37 315 km qui justifient au regard du barème fiscal applicable le versement d'une indemnité de 14 776,74 euros alors qu'il n'a perçu que la somme de 3 000 € de la part de son employeur, - en 2014 : 23 837 km qui justifient au regard du barème fiscal applicable le versement d'une indemnité de 9 510,96 euros alors qu'il n'a perçu que la somme de 4 500 euros de la part de son employeur, - en 2015 : 22 655 km qui justifient au regard du barème fiscal applicable le versement d'une indemnité de 9 084,65 euros alors qu'il n'a perçu que la somme de 4 500 € de la part de son employeur ; que l'employeur qui conteste devoir quelque somme que ce soit à M.

F..., mais qui ne conteste pas la réalité des déplacements effectués par celui-ci, ne justifie pas d'autre versement que les 12 000€ versés au total pour les trois années, qui ont bien été perçus et déduits par le salarié ; qu'ainsi M.

F... qui n'a jamais bénéficié du véhicule de société contrairement aux dispositions de l'article 8 de son contrat de travail, justifie bien d'un manque à gagner de 11 776,74 euros pour l'année 2013, de 5 010,96 euros pour l'année 2014 et de 4584,65 euros pour l'année 2015, soit au total la somme de 21 372,35 euros ; qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 21 372,35 euros qu'il réclame au titre d'indemnité des frais kilométriques afférents à l'usage de son véhicule personnel à des fins professionnelles ; ALORS QUE la société Qualiconsult Immobilier faisait valoir (concl. p. 51) que M.

F... avait reconnu en première instance comme en appel, dans des conditions qui valaient aveu judiciaire, qu'il avait été intégralement indemnisé de ses frais jusqu'à la fin mai 2013, et qu'il ne pouvait dès lors réclamer devant le juge l'indemnisation des frais exposés de janvier à mai 2013, pourtant intégrés dans ses calculs à hauteur de 6 737,94 euros ; qu'en faisant intégralement droit à la prétention du salarié sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 31.398,57 € à titre d'heures supplémentaires, outre 3.139,85 € au titre des congés payés afférents et 24.815,01 € à titre d'indemnité compensatrice de repos, AUX MOTIFS QUE le salarié reproche à son employeur de l'avoir mis dans l'impossibilité matérielle de respecter les plannings d'intervention qui lui ont été imposés ; qu'il rappelle que si au début de la relation de travail il organisait lui-même ses plannings en lien direct avec les clients, l'employeur a ensuite embauché des assistantes pour gérer les plannings des diagnostiqueurs et les prises de rendez-vous d'interventions ; qu'il justifie par de très nombreux exemples des difficultés qui en ont résulté puisque les assistantes qui ne connaissaient pas le métier ne pouvaient apprécier correctement la durée de l'intervention ni des temps de trajet nécessaires et ne prenaient jamais en compte les temps d'habillage ou de déshabillage ; qu'il communique à titre d'exemple notamment la journée du 17 novembre 2015 où il devait examiner un site de plus de 30 logements avec parfois seulement 20 minutes entre les rendez-vous prévus alors qu'il devait effectuer plusieurs prélèvements d'amiante dans des parties privées avec double ensachage et classement des prélèvements (pièce 28) ; qu'il en est de même pour la journée programmée le 23 décembre 2015 alors qu'il a reçu la veille la mission qui portait sur une intervention dans 54 logements avec notamment la mise en sécurité électrique et des prélèvements sur chaque mur de tableau électrique, sur le plafond de chaque pièce ainsi que dans chaque salle de bains... ; que M.