Code du travail
Article R. 4412-97 : texte et décisions associées
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Article R. 4412-97
I. - Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante fait réaliser la recherche d'amiante mentionnée à l'article L. 4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe. Ces risques, appréciés par la personne mentionnée à l'alinéa précédent, peuvent notamment résulter du fait que l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ou auxquels l'interdiction prévue par ce décret n'est pas applicable. II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente. Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s'agissant de ses modalités techniques et des méthodes d'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d'activité suivants : 1° Immeubles bâtis ; 2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ; 3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ; 4° Navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes ; 5° Aéronefs ; 6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité. III. - Les arrêtés mentionnés au II précisent à quelles conditions les documents de traçabilité et de cartographie disponibles ou les recherches d'amiantes effectuées en application des lois et règlements ou à l'initiative des intéressés sont regardés comme satisfaisant à l'obligation de repérage. IV. - Dès lors qu'un repérage a été réalisé dans les conditions prévues au présent article, les opérations réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage sauf lorsque des circonstances de fait apparues postérieurement à celui-ci en font apparaître la nécessité ou lorsque la réglementation entrée en vigueur après sa réalisation le prescrit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4412-97
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02606
Cour d'appelL'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité, ne méconnaît pas cette obligation s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 précités. S'agissant plus particulièrement de la réglementation relative aux risques d'exposition à l'amiante (articles R. 4412-94 et suivants du code du travail), les articles R. 4412-97 et suivants du code du travail imposent une évaluation initiale des risques, par une opération de repérage préalable à l'opération comportant le risque d'exposition à l'amiante. Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques, il est fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération. Les articles R. 4412-100 et R.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02603
Cour d'appelL'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité, ne méconnaît pas cette obligation s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 précités. S'agissant plus particulièrement de la réglementation relative aux risques d'exposition à l'amiante (articles R. 4412-94 et suivants du code du travail), les articles R. 4412-97 et suivants du code du travail imposent une évaluation initiale des risques, par une opération de repérage préalable à l'opération comportant le risque d'exposition à l'amiante. Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques, il est fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération. Les articles R. 4412-100 et R.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 6 octobre 2022, 22/00661
Cour d'appel[T], la somme de 7 500 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. Par conclusions du 13 décembre 2021, M. [B] [T], salarié de la S.A.R.L. JFTP est intervenu volontairement aux débats, demandant au conseil de condamner la S.A.R.L. Lotisseur l'Ouest à lui payer la somme de 7 500 € à titre de dommages-intérêts en application des articles R4412-97 et L4412-2 du code du travail et celle de 2 000 € en application de l'article 700 du C.P.C. Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle : - a dit que le litige opposant les sociétés JFTP et Lotissseur de l'Ouest n'a pas vocation à être traité par le conseil de prud'hommes et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de La Rochelle pour connaître du litige qui lui est soumis, - dit que M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 24 mai 2022, 19/04754
Cour d'appelL'employeur n'a pas effectué des tests d'ajustement de manière régulière, permettant d'assurer la parfaite étanchéité des masques qu'il utilisait. Il a alerté à plusieurs reprises la direction sur ses conditions de travail et sur celles de ses collègues, mais l'employeur n'a pris aucune mesure en vue de le protéger. Les éléments produits par l'employeur sont insuffisants pour démontrer qu'il a respecté les obligations qui s'imposaient à lui en application de l'article R. 4412-97 et suivants du code du travail. Il expose avoir subi un préjudice découlant du risque de développer une maladie grave en lien avec l'exposition des particules d'amiante. Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer des dommages et intérêts au titre du préjudice anxiété à un autre salarié de la société, M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 24 mai 2022, 19/04756
Cour d'appelqu'il utilisait. Il indique avoir alerté à plusieurs reprises la direction sur ses conditions de travail et sur celles de ses collègues, mais l'employeur n'a pris aucune mesure en vue de le protéger. Les éléments produits par l'employeur sont insuffisants pour démontrer qu'il a respecté les obligations qui s'imposaient à lui en application de l'article R. 4412-97 et suivants du code du travail. Il établit également avoir subi un préjudice découlant du risque de développer une maladie grave en lien avec l'exposition des particules d'amiante. Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer des dommages intérêts au titre du préjudice anxiété à un autre salarié de la société, M. [U] [X], alors que les faits sont identiques. Cette différence d'appréciation des faits n'est pas justifiée, et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-26.046
Cour de cassationqu'elle a négligé le risque pour les chantiers où les donneurs d'ordre ne communiquaient pas les diagnostics liés à la présence d'amiante, la mettant ainsi dans l'impossibilité de mettre en oeuvre un plan de prévention. Tel était bien le cas du chantier pour lequel Monsieur E... a refusé de faire les travaux faute de diagnostic amiante. Selon les articles R. 4412-97 et suivants du code du travail, l'employeur doit mettre en place un plan de prévention à partir des éléments de repérage de la présence d'amiante. D'ailleurs, le document unique de prévention produit ne suffit pas, puisque les textes précités exigent un plan de prévention spécial bâti d'après les repérages des zones amiantées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.907
Cour de cassation1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux frais professionnels ou sur le deuxième, relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef de la prise d'acte de la rupture, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE s'appliquent seuls à la phase d'évaluation initiale des risques d'exposition à l'amiante les articles R. 4412-97 et R. 4412-98 du code du travail ; que les articles R. 4412-108 et suivants du code du travail s'appliquent aux seules opérations de travaux sur des immeubles susceptibles de contenir de l'amiante ; qu'en retenant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-12.535
Cour de cassationmandatée pour réaliser les travaux de désamiantage et que le tableau constitué à partir de son agenda et des notes de frais kilométriques démontrait qu'elle était allée sur le site des Papeteries 57 fois de septembre 2010 à octobre 2011, et d'autre part, que l'employeur n'avait jamais établi le document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévu par les articles L. 4121-3, R. 4412-61 et R. 4412-97 du code du travail, qu'il n'avait jamais dispensé la moindre formation ni donné la moindre information à ses salariés en matière d'amiante comme en attestait M. G... (cf. pièce n°22, production), qui précisait que Mme Y...
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Méthode et périmètre
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