Code du travail
Article L. 3121-11 : texte et décisions associées
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Article L. 3121-11
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-11
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/01289
Cour d'appelToutefois en l'espèce, faute pour l'employeur de rapporter la preuve d'avoir informé la salariée, il sera retenu que la prescription n'a pas couru. En toute hypothèse, il sera constaté que le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la loi à 220 heures à défaut d'accord d'entreprise ou de branche, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail, n'a pas été dépassé au titre de l'année 2021. Mme [P] sera déboutée des demandes afférentes. Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05873
Cour d'appelEn conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et la société, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, condamne la société à lui verser les sommes de 70 580,60 euros brut à ce titre et 7 058,06 euros de congés payés afférents.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03497
Cour d'appelcalculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. A défaut de disposition conventionnelle, l'article 18 IV de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 prévoyait que la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés. Au vu des éléments soumis à son appréciation et compte tenu des heures supplémentaires précédemment retenues, la cour constate le dépassement du contingent annuel à hauteur de 281 heures pour l'année 2018 et de 177 heures pour l'année 2019.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08057
Cour d'appelLes heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. » L'article D. 3121-24 du code du travail précise : « Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié.(') ». Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Selon l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 24/15033
Cour d'appelEn conséquence, il convient par infirmation du jugement entrepris de fixer au passif de la procédure collective de la société [10] une créance de 6.063,49 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 606,34 euros brut de congés payés afférents. 2 - Sur la demande de contrepartie en repos Par application des dispositions de l'article L.3121-11 du code du travail et de l'article 5-3 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail, une contrepartie en repos est dûe au salarié lorsque le contingent applicable aux établissements saisonniers est dépassé, soit 270 heures supplémentaires par trimestre civil.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 25/04512
Cour d'appel8 654,16 euros bruts au titre des heures contractuellesde janvier à décembre 2016 et la somme 865,42 euros de congés payés afférents, - 3295,86 euros bruts au titre des heures contractuelles de janvier à avril 2017 et la somme 329,59 euros de congés payés afférents. La société [2] est condamnée à payer ces sommes à M. [C]. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnité au titre des repos compensateur : En vertu de l'article L.3121-11 devenu L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02958
Cour d'appelpour 2016,166 heures représentants un rappel de salaires de 6927,18 € ; pour 2017,154 heures représentants un rappel de salaires de 6284,24 € ; pour 2018,162 heures représentants un rappel de salaires de 6621,82 € ; pour 2019,83 heures représentants un rappel de salaires de 3391,12 €. Il convient d'y ajouter les congés payés afférents. Sur les repos compensateurs L'article L3121-11 du code du travail dans sa version en vigueur du 22 août 2008 dispose : 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025, 22/02001
Cour d'appelLa société Résidence de Roquilieu sollicite l'infirmation du jugement sans développer de moyen. Le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur obligatoire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires défini par la convention en application de l'article L 3121-11 du code du travail, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. La salariée a fourni un décompte précis des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel fixé par la loi à 220 heures par an en l'absence de dispositions contraires de la convention collective applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-10.060
Cour de cassationAux termes de l'article 2, B, de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la présente loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-20.595
Cour de cassation412,11 euros au titre des congés payés afférents, compte tenu de 188,50 heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 180 heures en 2015, 170 en 2016 et 6 en 2017) qu'en allouant au salarié une somme de 1 000 euros seulement à titre de dommages-intérêts pour absence d'information du droit à repos compensateurs, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-11 du code du travail, devenu l'article L. 3121-30, et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19, et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19 et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er, du même code : 19.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-20.764
Cour de cassationfait droit à l'intégralité de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, qui impliquait le dépassement du contingent individuel annuel d'heures supplémentaires en 2014 et 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3121-30 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et l'article 8 de l'accord cadre du 8 février 1999 relatif à l'organisation et à la durée du travail rattaché à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.814
Cour de cassationcongés payés"; qu'aux termes de l'article L. 3141-5 du code du travail, "sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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