Cour de cassation · 14 octobre 2026
Chambre socialeArrêtPourvoi n° 24-22.492
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cassation est partielle. Elle porte notamment sur les dispositions relatives au harcèlement moral. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi incident.
Autres points décidés
- La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société EDF à payer à Mme [Z] les sommes de 33 600 euros au titre de la suppression de l'astreinte pour la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2024, à parfaire jusqu'à la date de l'arrêt à hauteur de 400 euros par mois, et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral, l'arrêt rendu le 17 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Arrêt d'appel
- Arrêt rendu
De la décision attaquée à cet arrêt : environ 2 ans.
Dates et calcul
- Départ
- 17 octobre 2024
- Décision
- 14 octobre 2026
- Durée exacte
- 727 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (3 passages)
DatesPassage 1
2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 2019 de demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire.
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 2
REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société EDF à payer à Mme [Z] les sommes de 33 600 euros au titre de la suppression de l'astreinte pour la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2024, à parfaire jusqu'à la date de l'arrêt à hauteur de 400 euros par mois, et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral, l'arrêt rendu le 17 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 3
Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 14 octobre 2026
Cassation partielle
M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 841 F-D
Pourvoi n° U 24-22.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026
La société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-22.492 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [R] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2024), Mme [Z] a été engagée en qualité de sténodactylographe, à compter du 11 mars 1983, par la société Electricité de France (EDF).
2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 2019 de demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident de la salariée
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la suppression de l'astreinte et du harcèlement moral et de le condamner à lui payer certaines sommes au titre de la suppression de l'astreinte pour la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2014, à parfaire jusqu'à la date de l'arrêt, et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral, alors « que selon la circulaire réglementaire Pers. 557 applicable aux personnels des industries électriques et gazières, l'astreinte n'a pas un caractère immuable ; qu'elle peut, pour un même poste ou un même agent, varier dans le temps, et même être supprimée, en fonction notamment de la façon dont elle est organisée et de l'évolution des conditions d'exploitation ; que la société EDF dispose ainsi du pouvoir de direction d'imposer et de retirer les astreintes effectuées par ses salariés, sans que cela ne relève d'une modification du contrat de travail ; qu'en retenant que l'employeur ne pouvait supprimer unilatéralement l'astreinte, cette suppression constituant une modification du contrat de travail soumise à l'acceptation de la salariée", alors qu'elle avait relevé d'une part, qu'il ressortait des dispositions de la circulaire à caractère réglementaire du 12 mars 1972, dite Pers. 557, ayant comme objet 'sujétions de service : astreinte' que : 'L'astreinte est une sujétion de service imposée à domicile, en dehors des heures normales de service en vue : soit de recevoir des informations relatives aux interventions, soit d'effectuer des interventions sur les installations, soit d'assumer ces deux fonctions, soit de décider des mesures à prendre en cas d'incident grave', que le salarié assujetti à l'astreinte perçoit une rémunération, que l'astreinte peut pour un même poste ou un même agent varier dans le temps et même être supprimée, en fonction notamment de la façon dont elle est organisée et de l'évolution des conditions d'exploitation", et d'autre part, que par lettre du 5 juillet 2017, l'employeur a notifié à la salariée qu'il ne lui serait plus demandé d'assurer une astreinte en tant que responsable logistique de l'équipe n° 1, cette obligation à laquelle elle était assujettie prenant fin le 1er juillet 2017", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé la circulaire réglementaire Pers. 557, l'article L. 3121-9 du code du travail, ensemble les articles L. 3121-11 et L. 3121-12 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu la circulaire Pers. 557 du 12 mars 1971 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n°46-1541 du 22 juin 1946 :
5. Aux termes du 13 de ce texte, l'astreinte n'a pas un caractère immuable. Elle peut, pour un même poste ou un même agent, varier dans le temps, et même être supprimée, en fonction notamment de la façon dont elle est organisée et de l'évolution des conditions d'exploitation.
6. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de la suppression de l'astreinte, l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions de la circulaire à caractère réglementaire du 12 mars 1971, dite Pers. 557, ayant comme objet « sujétions de service : astreinte » que « l'astreinte est une sujétion de service imposée à domicile, en dehors des heures normales de service en vue : soit de recevoir des informations relatives aux interventions, soit d'effectuer des interventions sur les installations, soit d'assumer ces deux fonctions, soit de décider des mesures à prendre en cas d'incidents graves », que le salarié assujetti à l'astreinte perçoit une rémunération, que l'astreinte peut pour un même poste ou un même agent varier dans le temps et « même être supprimée, en fonction notamment de la façon dont elle est organisée et de l'évolution des conditions d'exploitation ».
7. L'arrêt relève, ensuite, que par lettre du 5 juillet 2017, l'employeur a notifié à la salariée qu'il ne lui serait plus demandé d'assurer une astreinte en tant que responsable logistique de l'équipe n° 1, cette obligation à laquelle elle était assujettie prenant fin le 1er juillet 2017. Il constate qu'il ressort des échanges écrits entre l'employeur et la salariée que celle-ci a repris son travail à temps complet le 1er mars 2017 après un mi-temps thérapeutique, que son astreinte ne lui a plus été versée à partir du 1er juillet 2017 après que la période comprise entre mars et juin 2017 a fait l'objet d'un rattrapage.
8. Il ajoute, enfin, que l'employeur n'apporte aucune contradiction aux affirmations de la salariée tenant à la perception continue de cette astreinte depuis 2001 et au fait qu'elle n'était pas liée à un emploi, la salariée précisant qu'elle était une des seules à réaliser des astreintes au sein de l'équipe des auditeurs. Il en déduit que l'employeur ne pouvait supprimer unilatéralement l'astreinte, cette suppression constituant une modification du contrat de travail soumise à l'acceptation de la salariée.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser un engagement de l'employeur vis-à-vis de la salariée à lui assurer l'exécution d'un certain nombre d'astreintes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation prononcée n'emporte celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société EDF à payer à Mme [Z] les sommes de 33 600 euros au titre de la suppression de l'astreinte pour la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2024, à parfaire jusqu'à la date de l'arrêt à hauteur de 400 euros par mois, et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral, l'arrêt rendu le 17 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Textes cités
5 références
- L. 3121-9Code du travail
Passage cité
… conditions d'exploitation", et d'autre part, que par lettre du 5 juillet 2017, l'employeur a notifié à la salariée qu'il ne lui serait plus demandé d'assurer une astreinte en tant que responsable logistique de l'équipe n° 1, cette obligation à laquelle elle était assujettie prenant fin le 1er juillet 2017", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé la circulaire réglementaire Pers. 557, l'article L. 3121-9 du code du travail, ensemble les articles L. 3121-11 et L. 3121-12 du même code. » Réponse de la Cour Vu la circulaire Pers. 557 du 12 mars 1971 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n°46-1541 du 22 juin 1946 : 5. Aux termes du 13 de ce texte, l'astreinte n'a pas un caractère immuable. Elle peut, pour un même poste ou un même agent, varier dans le …
- L. 3121-11Code du travail
Passage cité
… lettre du 5 juillet 2017, l'employeur a notifié à la salariée qu'il ne lui serait plus demandé d'assurer une astreinte en tant que responsable logistique de l'équipe n° 1, cette obligation à laquelle elle était assujettie prenant fin le 1er juillet 2017", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé la circulaire réglementaire Pers. 557, l'article L. 3121-9 du code du travail, ensemble les articles L. 3121-11 et L. 3121-12 du même code. » Réponse de la Cour Vu la circulaire Pers. 557 du 12 mars 1971 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n°46-1541 du 22 juin 1946 : 5. Aux termes du 13 de ce texte, l'astreinte n'a pas un caractère immuable. Elle peut, pour un même poste ou un même agent, varier dans le temps, et même être supprimée, en fonction notamment de …
- L. 3121-12Code du travail
Passage cité
… 2017, l'employeur a notifié à la salariée qu'il ne lui serait plus demandé d'assurer une astreinte en tant que responsable logistique de l'équipe n° 1, cette obligation à laquelle elle était assujettie prenant fin le 1er juillet 2017", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé la circulaire réglementaire Pers. 557, l'article L. 3121-9 du code du travail, ensemble les articles L. 3121-11 et L. 3121-12 du même code. » Réponse de la Cour Vu la circulaire Pers. 557 du 12 mars 1971 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n°46-1541 du 22 juin 1946 : 5. Aux termes du 13 de ce texte, l'astreinte n'a pas un caractère immuable. Elle peut, pour un même poste ou un même agent, varier dans le temps, et même être supprimée, en fonction notamment de la façon dont elle …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… par des motifs insuffisants à caractériser un engagement de l'employeur vis-à-vis de la salariée à lui assurer l'exécution d'un certain nombre d'astreintes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation prononcée n'emporte celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société EDF à payer à Mme [Z] les sommes de 33 600 euros au titre de la suppression de l'astreinte pour la période comprise entre le 1er juillet 2017 …
Autres références (1)
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Rôle et passages
Demandes et argumentsourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la suppression de l'astreinte et du harcèlement moral et de le condamner à lui payer certaines sommes au titre de la suppression de l'astreinte pour la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2014, à parfaire jusqu'à la date de l'arrêt, et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral, alors
Lire dans le texteDemandes et argumentsaines sommes au titre de la suppression de l'astreinte pour la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2014, à parfaire jusqu'à la date de l'arrêt, et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral, alors « que selon la circulaire réglementaire Pers. 557 applicable aux personnels des industries électriques et gazières, l'astreinte n'a pas un caractère immuable ; qu'elle peut, pour un même poste ou un même agent, varier dans le temps, et même être supprimée, en fonction notamment de la façon d
Lire dans le texteDemandes et argumentsreinte pour la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2024, à parfaire jusqu'à la date de l'arrêt à hauteur de 400 euros par mois, et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral, l'arrêt rendu le 17 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En appl
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteelle est organisée et de l'évolution des conditions d'exploitation ; que la société EDF dispose ainsi du pouvoir de direction d'imposer et de retirer les astreintes effectuées par ses salariés, sans que cela ne relève d'une modification du contrat de travail ; qu'en retenant que l'employeur ne pouvait supprimer unilatéralement l'astreinte, cette suppression constituant une modification du contrat de travail soumise à l'acceptation de la salariée", alors qu'elle avait relevé d'une part, qu'il ressortait des dispositions de la circulaire à caractère régl
Lire dans le texteMentions dans le textes astreintes effectuées par ses salariés, sans que cela ne relève d'une modification du contrat de travail ; qu'en retenant que l'employeur ne pouvait supprimer unilatéralement l'astreinte, cette suppression constituant une modification du contrat de travail soumise à l'acceptation de la salariée", alors qu'elle avait relevé d'une part, qu'il ressortait des dispositions de la circulaire à caractère réglementaire du 12 mars 1972, dite Pers. 557, ayant comme objet 'sujétions de service : astreinte' que : 'L'astreinte est une sujétion de service imposée à
Lire dans le texteMentions dans le textea salariée précisant qu'elle était une des seules à réaliser des astreintes au sein de l'équipe des auditeurs. Il en déduit que l'employeur ne pouvait supprimer unilatéralement l'astreinte, cette suppression constituant une modification du contrat de travail soumise à l'acceptation de la salariée. 9. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser un engagement de l'employeur vis-à-vis de la salariée à lui assurer l'exécution d'un certain nombre d'astreintes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textee la façon dont elle est organisée et de l'évolution des conditions d'exploitation ; que la société EDF dispose ainsi du pouvoir de direction d'imposer et de retirer les astreintes effectuées par ses salariés, sans que cela ne relève d'une modification du contrat de travail ; qu'en retenant que l'employeur ne pouvait supprimer unilatéralement l'astreinte, cette suppression constituant une modification du contrat de travail soumise à l'acceptation de la salariée", alors qu'elle avait relevé d'une part, qu'il ressortait des dispositions de la circulaire à caractère régl
Lire dans le texteMentions dans le texteet de retirer les astreintes effectuées par ses salariés, sans que cela ne relève d'une modification du contrat de travail ; qu'en retenant que l'employeur ne pouvait supprimer unilatéralement l'astreinte, cette suppression constituant une modification du contrat de travail soumise à l'acceptation de la salariée", alors qu'elle avait relevé d'une part, qu'il ressortait des dispositions de la circulaire à caractère réglementaire du 12 mars 1972, dite Pers. 557, ayant comme objet 'sujétions de service : astreinte' que : 'L'astreinte est une sujétion de service imposée à
Lire dans le texteMentions dans le textee à un emploi, la salariée précisant qu'elle était une des seules à réaliser des astreintes au sein de l'équipe des auditeurs. Il en déduit que l'employeur ne pouvait supprimer unilatéralement l'astreinte, cette suppression constituant une modification du contrat de travail soumise à l'acceptation de la salariée. 9. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser un engagement de l'employeur vis-à-vis de la salariée à lui assurer l'exécution d'un certain nombre d'astreintes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 17 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00841
- Identifiant source
- 6acf40807a10202137408369
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