Code du travail
Article L. 3121-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3121-12
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11 :
1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité social et économique, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
2° Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-24.025
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des employeurs qui faisaient valoir que l'article 7.4 de l'accord du 23 décembre 1981 étendu par l'arrêté du 3 mars 1982, réécrit par l'avenant n° 12, du 29 mars 2000 étendu. par l'arrêté du 26 juillet 2000 alors en vigueur, déterminant un contingent annuel pour les salariés agricoles dérogeant aux articles L. 212-6, alinéa 2, devenu L. 3121-12 et D. 212-25 devenu D. 3121-3 du code du travail la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les époux Y...
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