Conseil de Prud'hommes de Nantes · 2 octobre 2026
JugementAffaire n° 2022-00001231Encadrement
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa rupture du contrat de travail pour motif économique est nulle et de nul effet.
Le conseil prononce la nullité du licenciement de monsieur [S] [N].
Le conseil accorde notamment 33 613,32 € nets à monsieur [S] [N] (licenciement nul).
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Licenciement nul33 613,32 €Accordé · NetPassage source
- Contreparties d’astreinte 201926 218,17 €Accordé · BrutPassage source
- Indemnité de préavis16 806,66 €AccordéPassage source
Revenir aux montants principaux
- Licenciement nul33 613,32 €Accordé · NetPassage source
- Contreparties d’astreinte 201926 218,17 €Accordé · BrutPassage source
- Indemnité de préavis16 806,66 €AccordéPassage source
- Rappel SMMG13 842,45 €Accordé · BrutPassage source
- Contreparties d’astreinte 201812 762,54 €Accordé · BrutPassage source
- Indemnité de repos10 000 €Accordé · NetPassage source
- Indemnité de licenciement5 602,22 €Accordé · NetPassage source
- Rappel SMMG4 041,49 €Accordé · BrutPassage source
- Indemnité pour jours OFF2 903,20 €Accordé · BrutPassage source
- Congés payés2 621,18 €Accordé · BrutPassage source
- Congés payés1 680,66 €AccordéPassage source
- Frais de procédure1 500 €AccordéPassage source
- Congés payés1 384,24 €Accordé · BrutPassage source
- Congés payés1 276,25 €Accordé · BrutPassage source
- Dommages-intérêts500 €Accordé · NetPassage source
- Congés payés404,14 €Accordé · BrutPassage source
- Congés payés385,58 €AccordéPassage source
- Congés payés290,32 €AccordéPassage source
De : la SAS [1]À : Monsieur [S] [N]
Conditions et suites
- Exécution provisoire
ORDONNE l'exécution provisoire totale du présent jugement.
Passage source - Dépens
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens.
Passage source
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 4 ans et 8 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 25 janvier 2022
- Décision
- 2 octobre 2026
- Durée exacte
- 1711 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (6 passages)
DatesPassage 2
Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête du 25 janvier 2022 aux fins :
Lire ce passageSynthèsePassage 3
DIT que la rupture du contrat de travail pour motif économique est nulle et de nul effet ;
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 5
CONDAMNE la SAS [1] à verser à monsieur [S] [N] les sommes suivantes : - 12 762,54 € brut au titre des contreparties d'astreintes pour la période comprise entre le 18 juin et le 31 décembre 2018, 1 276,25 € brut au titre des congés payés y afférent, 26 218,17 € brut au titre des contreparties d'astreintes pour 2019, 2 621,18 € brut au titre des congés payés y afférent, 3 855,84,54 € brut au titre des rappels de SMMG et maladie de 2018, 385,58 € au titre des congés payés y afférent, 4 041,49 € brut au titre des rappels de SMMG de 2019, 404,14 € brut au titre des congés payés y afférent, 13 842,45 € brut au titre des rappels de SMMG et maladie de 2020, 1 384,24 € brut au titre des congés payés y afférent, 500 € net au titre de la réparation du préjudice de non-paiement d'une partie du salaire, 2 903,20 € brut au titre des rappels de jours OFF non pris en 2019,
Lire le passage completMontantsPassage 6
CONDAMNE la SAS [1] à payer à monsieur [S] [N] la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Lire ce passage
Texte intégral
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Encadrement
Numéro d'affaire 2022-00001231
Référence de l'affaire [S] [N] C/ SAS [1]
Numéro de minute 26/
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 9 mars 2026 Prononcé(e) par mise à disposition du
2 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Olivier KASSOUS, Conseiller salarié, Président ; Marianne FORGIT, Conseiller salarié, Assesseur ; Marie GAUCHARD, Conseiller employeur, Assesseur ; Didier PEDRONO, Conseiller employeur, Assesseur.
Assisté(es) de Timothée CLEMENT, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1] représenté par Maître Emmanuelle RICHARD - AARPI JURIS LITEM AARPI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND PARTIE EN DEMANDE
ΕT
SAS [1]
[Adresse 2] représenté(e) par Maître Nicolas FISCHEL - CABI FISCHEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS représenté(e) par Maître Estelle HUGUIN, avocat au barreau de Paris PARTIE EN DÉFENSE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée [1] est une compagnie d'aviation d'affaires dont le siège administratif, situé à [Localité 1] (44), a été transféré à [Localité 2] (49) à compter du 17 février 2022.
[1] effectue des vols ponctuels à la demande d'une clientèle privée, à partir d'une flotte d'avions pouvant accueillir de cinq à cinquante passagers selon les modèles : du Cessna Citation, le plus petit, à l'Embraer 145, en passant par les Hawker Beechcraft ou Embraer Legacy (13 passagers).
Principalement basée au [Localité 3], elle opère sur l'ensemble du territoire.
Elle emploie environ 120 salariés, auxquels il faut ajouter des pilotes free-lance qui viennent compléter ses effectifs.
Monsieur [S] [N] a été embauché à compter du 18 juin 2018 en qualité d'officier pilote de ligne (commandant de bord) sur un avion de type CJ pour un salaire annuel garanti de 52 000,00 € brut. Il était prévu qu'il évolue ensuite sur un avion de type Hawker ou Legacy, pour un salaire annuel de 60 060,00 € brut annuel.
Fin 2020, la société a proposé aux personnels navigants techniques et commerciaux (pilotes et hôtesses) une modification de leur contrat de travail pour motif économique. Cette proposition a été adressée à monsieur [N] le 1er septembre 2020 ; il l'a déclinée le 29 décembre 2020.
Au moment des faits, le chiffre d'affaires de la société [1] était en augmentation constante et elle investissait fortement dans son développement, y compris pendant la crise sanitaire.
La modification du contrat de travail proposée à monsieur [N] prévoyait une flexibilité accrue et une baisse importante de sa rémunération le faisant passer d'un salaire annuel garanti de 52 000,00 € brut à un salaire de 30.000,00 € brut.
Monsieur [N], alors en arrêt de travail, a adhéré au CSP en date du 2 février 2021. L'employeur a retenu une date de fin de contrat au 16 février 2021, avant l'expiration du délai de réflexion de 21 jours.
Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête du 25 janvier 2022 aux fins :
- qu'il juge que la relation de travail a été dès l'origine marquée par une déloyauté, l'employeur n'ayant jamais respecté ses engagements en termes de salaire et d'évolution professionnelle,
- qu'il juge que le salarié a été soumis à des rythmes de travail se traduisant par une mise à disposition quasi-permanente, sans contrepartie financière et sans respect de ses droits à repos et à mener une vie familiale normale,
- qu'il juge, enfin, que la rupture de son contrat de travail est nulle et de nul effet, faute pour l'employeur d'avoir mis en place un PSE, aucune cause économique ne pouvant être justifiée.
Faute de conciliation entre les parties lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 13 mai 2022, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui a entendu les parties, après plusieurs report, à l'audience du 3 février 2025.
Par jugement du 4 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes s'est déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes formulées par le salarié et l'affaire a de nouveau été renvoyée devant le bureau de jugement pour qu'il soit statué sur ces demandes, à l'audience du 9 mars 2026.
A cette audience, l'affaire a été plaidée puis mise en délibéré avec l'indication que le jugement serait mis à disposition le 29 mai 2025, prorogée au 2 octobre 2026.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, se rapporte aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Vu les articles 86, 110, 377 et 378 du Code de procédure civile ;
La société [1] sollicite le sursis à statuer partiel portant sur les demande relevant de l'exécution du contrat de travail. A ce titre, elle expose :
- que l'incompétence du conseil de prud'hommes découle de l'incompétence de l'Inspection du travail au profit de la DSAC qui seule aurait le pouvoir de contrôler le respect des règles relatives au temps de travail ;
- que seule la juridiction administrative pourrait statuer sur les demandes formées par monsieur [N] ;
- qu'en application du Code de procédure civile en ses articles 377 et 378, le juge peut ordonner le sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
- qu'il peut également le faire en application de l'article 110 du Code de procédure civile puisqu'un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes ayant confirmé la compétence du conseil de prud'hommes en matière de réglementation sur les astreintes, sur les jours "
off
" et sur le droit à repos ;
- que la Cour de cassation n'a jamais eu à se prononcer sur pareille demande auparavant et qu'au vu du quantum, sa décision peut avoir une incidence directe sur la solution du litige.
En réponse, monsieur [N] fait valoir :
- que l'exception d'incompétence a été rejetée par le conseil de prud'hommes le 4 avril 2005, puis à nouveau par la Cour d'appel de Rennes le 25 février 2026 ;
- qu'il ne s'agit pas de contester la validité d'un acte administratif mais de formuler des demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
- que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des contentieux nés d'un contrat de travail de droit privé, y compris si cela implique d'appliquer des règles particulières du Code de l'aviation civile ou des transports, dans l'hypothèse où elles dérogeraient au Code du travail ;
- que l'article 86 du Code de procédure civile dispose que la décision de Cour d'Appel qui statue uniquement sur la compétence s'impose aux parties et au juge de renvoi.
En l'espèce, au regard des éléments et des pièces versées aux débats, le conseil de prud'hommes relève :
- qu'en matière civile, le pourvoi en cassation n'est pas suspensif ;
- les articles 377 et 378 du Code de procédure civile donnent la possibilité au conseil de prud'hommes d'ordonner un sursis à statuer mais ne le contraint en rien ;
- la décision contestée de la Cour d'appel ne fait pas partie des cas dans lesquels le sursis à statuer doit être ordonné.
En conséquence, le conseil de prud'hommes rejette la demande de sursis à statuer formulée par le défendeur, et reçoit monsieur [N] en ses demandes.
Sur les heures de réserves et la notion d'astreinte :
Vu les articles L. 1311-1 et L. 6525-1 du Code des transports ;
Vu les articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail ;
Vu l'article 12 du Code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose :
que l'employeur s'estime autorisé à ne pas décompter les temps pendant lesquels le navigant se tient à sa disposition pour pouvoir intervenir dans un délai maximum de 75 minutes et qu'en conséquence, le salarié est à la disposition permanente et immédiate de son employeur, constituant en ce sens des temps de travail effectifs, et qu'à défaut, il s'agit d'une astreinte dont le régime doit être défini par accord collectif et faire l'objet de contreparties ; qu'en conséquence, les réserves hors aéroport doivent être qualifiées d'astreintes avec les conséquences qui s'y rattachent ; que chez [1], chaque personnel naviguant doit se tenir prêt à intervenir sur des périodes de réserves
extrêmement longues sans que ces temps ne soient jamais comptabilisés, même en partie, pour déterminer si les durées maximales de services sont atteintes ;
- que l'arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement EU-OPS qualifie expressément les temps de réserves en dehors de l'aéroport d'astreintes ;
- que la durée maximale de toute astreinte est de 24 heures ;
- que le Code des transports exclut un certain nombre d'articles du Code du travail sur les temps de pause (L. 3121-16), sur le travail de nuit (L. 3122-1 à L. 3122-14) et le repos quotidien (L. 3131-1 à L.3131-3) et qu'en conséquence toutes autres dispositions sont applicables et donc, en l'espèce les articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail ;
- que pour être opposable aux salariés un régime d'astreinte doit avoir été mis en place par une convention ou un accord collectif ; à défaut, par décision unilatérale après avis du CSE et de l'Inspection du travail ; en l'absence d'accord, la programmation individuelle des périodes d'astreintes doit être portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l'avance ; prévoir des contreparties ;
- que seules les interventions sont considérées comme du temps de travail effectif et qu'à l'inverse les heures d'astreintes effectuées au domicile ou à proximité doivent donner lieu à contreparties ;
- qu'aucun régime d'astreinte n'a été mis en place chez [1] qui n'a jamais versé la moindre contrepartie ;
- que l'employeur a exigé une mise à disposition quasi permanente sans précision des rythmes de travail du salarié dans le contrat de travail, son article 4.4 précisant qu'il doit être joignable en toutes circonstances sans distinguer les périodes dites "
on
" des périodes dites "
off
" et sans que les réserves apparaissent vraiment de manière explicite sur les plannings ;
- que l'entreprise n'a pas procédé par accord collectif pour définir l'alternance entre jours travaillés et jours de repos ;
- que l'entreprise procédait à une programmation très aléatoire des temps de service ;
- que l'entreprise, par un écrit de son dirigeant (note interne du 17 août 2019), demandait aux salariés d'être disponibles 24 heures sur 24 sur les périodes "
on
" et ce sous peine de sanctions ;
- que cette disponibilité maximale était également demandée sur les jours " off " (Manuel du 15 septembre 2018) ;
- que les jours de congés étaient positionnés a posteriori quand le pilote n'avait pas été déclenché.
En réponse, la société [1] soutient :
- que l'Inspection du travail est incompétente pour connaître de la réglementation sur la limitation des temps de vols et repos des pilotes ;
- que la DSAC n'a relevé aucun manquement à la réglementation sur le temps de travail des pilotes de la société ;
- que l'Inspection du travail n'a pas relevé de manquements à l'encontre de la société ;
- que monsieur [N] n'a pas accompli d'astreintes car les journées sur lesquelles aucune activité n'est planifiée sur les plannings sont des "
jours de dispersion
" ;
- qu'un jour de dispersion est un jour "
on
" sur lequel, au moment de l'établissement du planning aucun service ou astreinte n'est programmé ;
- que le salarié ne démontre pas qu'il aurait été contacté à toute heure du jour et de la nuit et qu'il aurait été contraint de se présenter à l'aéroport sans délai ;
- que les décollages étant interdits entre 22 heures 15 et 6 heures du matin, on se demande pourquoi une disponibilité immédiate eut été exigée ;
- que l'astreinte définie par le Code du travail se distingue de celle définie par la réglementation aéronautique ;
- qu'une astreinte est nécessairement effectuée en dehors des heures de travail ;
- que les personnels navigants ne peuvent se voir programmer une réserve que sur les jours "
on
" et en dehors de leurs périodes de repos ;
- que le dirigeant de la société, [D] [H], précise aux pilotes qu'ils doivent se tenir prêts, lorsqu'ils sont "
on
", "
dans les deux heures à compter de l'heure d'appel depuis l'aéroport où vous vous trouvez
" ; le pilote se tenant bien à disposition qu'il s'agisse ou non de l'aéroport où il est basé ;
En l'espèce, au regard des éléments et des pièces versées aux débats, le conseil de prud'hommes relève que :
- la société [1] fonde ses arguments sur la seule incompétence de l'Inspection du travail qu'elle allègue malgré une décision de justice initiale du conseil de prud'hommes et confirmée par la Cour d'appel de Rennes ;
- les salariés de [1] étaient tenus d'être joignables instantanément, 24 heures sur 24 et être prêts à rejoindre l'aéroport en moins de 75 minutes, ce qui réduit très fortement la capacité de mouvement du salarié pour vaquer à ses occupations personnelles ;
- la notion de "
jours de dispersion
" avancée par l'employeur ne peut être retenue car elle n'apparaît pas dans la législation mais dans des accords d'entreprises qui n'ont pas de lien avec la société [1] ; cet objet sans fondement juridique ne constituant ni du repos, ni du service, le pilote étant susceptible d'intervenir sans délai ; il y est tenu s'il est sollicité, ce qui constitue dans les faits une astreinte ;
- la note du 17 août 2019 rédigée par le dirigeant de l'entreprise précise sans équivoque que les pilotes doivent se tenir à disposition de l'entreprise sur les jours "
on
" et ce, sous peine de sanction.
En conséquence, le conseil de prud'hommes dit que les heures de réserves s'assimilent à des astreintes.
Sur la quantification et la valorisation des heures d'astreintes :
Vu l'article 4 du Code civil ;
Vu l'article 12 du Code de procédure civile ;
Vu l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
Vu l'article R. 3121-2 du Code du travail ;
Vu l'article D. 3171-16 du Code du travail ;
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
Vu l'article L. 6523.2 du Code des transports ;
Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose :
- que la preuve du nombre d'heures d'astreinte obéit au même régime que la preuve des heures supplémentaires : le salarié présente des éléments suffisamment précis quant au nombre d'heures concernées, à charge pour l'employeur qui doit contrôler le temps de travail d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
- que c'est à l'employeur de prouver le respect des temps de repos ;
- que la durée de chaque journée d'astreinte était de 24 heures ;
- qu'ont été comptabilisées au titre des astreintes tous les jours durant lesquels le salarié s'est tenu à disposition de son employeur, prêt à intervenir ;
- que la société [1] reconnaît 77 jours ENG desquels il faudrait déduire 10 jours pendant lesquels le salarié se trouvait en dehors des bases d'affectation sans n'en produire aucun justificatif ;
- qu'il appartient à la juridiction de fixer les contreparties et les évalue à 75 % ;
En réponse, la société [1] indique :
- qu'elle reconnaît 77 jours ENG desquels il faudrait déduire 10 jours pendant lesquels le salarié se trouvait en dehors des bases d'affectation ;
- qu'à titre infiniment subsidiaire et si le conseil de prud'hommes devait retenir des astreintes, elles devraient être limitées au global à 603 heures.
En l'espèce, au regard des éléments et des pièces versées aux débats, le conseil de prud'hommes relève :
- que l'employeur est tenu d'assurer le décompte des heures d'astreintes, et doit remettre au salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante ; cette obligation est d'ordre public ;
- que monsieur [N] présente des tableaux récapitulatifs des journées de réserves qui ne sont pas contestées dans leur quantum par la société [1] ;
- que sur la base d'une journée de 24 heures, il apparaît donc un certain nombre d'heures correspondantes auxdites réserves qui se répartissent comme suit : 1 176 heures du 18 juin au 31 décembre 2018 ; 2 040 heures en 2019.
- que les temps de réserves étant qualifiés d'astreintes, ils donnent droit à contreparties fixées par le conseil de prud'hommes.
Dès lors, le conseil de prud'hommes constate la présence d'un volume d'heures d'astreintes identifiées par la partie demanderesse et non contestées par la partie défenderesse, et dit que ce volume d'heures ouvre droit à contreparties et que chaque heure à indemniser doit l'être à hauteur de 75 % du salaire horaire.
En conséquence, le conseil de prud'hommes condamne la société [1] à payer à monsieur [N] les sommes suivantes :
- 12 762,54 € brut au titre des contreparties d'astreintes pour la période comprise entre le 18 juin et le 31 décembre 2018,
- 1 276,25 € brut au titre des congés payés y afférent,
- 26 218,17 € brut au titre des contreparties d'astreintes pour 2019,
- 2 621,18 € brut au titre des congés payés y afférent.
Sur les rappels de salaires au titre du salaire minimum mensuel garanti, la prise en compte des jours d'inactivité travaillés dont il a été privé et du préjudice subi par l'absence de rémunération :
Vu l'article L. 3245-1 du Code du travail ;
Vu l'article L. 6523-2 du Code des transports ;
Vu le contrat de travail liant les parties ;
Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose :
- que le contrat de travail prévoit un salaire minimum mensuel garanti indépendamment de l'activité ;
- que le contrat n'indique pas un salaire minimum mensuel garanti (SMMG) mais une " rémunération minimum garantie constituée d'une part fixe brute par an pour 75 heures de vol par mois s'élevant à 41 600 euros jusqu'à la fin de la période de vieillissement (…) et 52 000 € à compter de la fin de la période de vieillissement, versée sur 13 mois au prorata temporis ";
- que les sommes demandées ne sont pas prescrites.
En réponse, la société [1] soutient :
- que les sommes antérieures au 1er janvier 2019 sont prescrites ;
- qu'elle reconnaît 77 jours ENG desquels il faudrait déduire 10 jours pendant lesquels le salarié se trouvait en dehors des bases d'affectation ;
- qu'à titre infiniment subsidiaire et si le conseil de prud'hommes devait retenir des astreintes, elles devraient être limitées au global à 603 heures ;
- que les trois jours OFF travaillés en juillet (un jour) et en novembre (deux jours) ont déjà été régularisés ;
- que monsieur [N] ne justifie pas du maintien de son certificat médical de classe 1 et donc ne peut justifier effectivement de la période où il peut faire valoir des droits à un maintien de salaire ;
- que l'employeur n'est pas tenu de retenir le salaire net comme référentiel de calcul pour le maintien du salaire en période de maladie et donc, sur cette base dit être redevable de 5 582,74 € net pour la période 20 janvier au 1er juin 2020 et 101,35 € net pour la période 1er juin au 31 juillet 2020.
En l'espèce, au regard des éléments et des pièces versées aux débats, le conseil de prud'hommes relève :
- que le contrat de travail a été rompu le 16 février 2021, portant la date de prescription au 16 février 2018 ;
- que le salaire minimum garanti doit être déterminé au prorata temporis tenant compte de la date d'entrée ou de sortie du salarié ;
- que la partie demanderesse produit un décompte précis des heures concernées et de la valorisation des contreparties dues ;
- que la partie défenderesse n'oppose pas de contestation à ce volume et ce décompte ;
- que l'absence de paiement d'une partie du SMMG ouvre droit à réparation d'un préjudice mais que la réparation étant déjà prise en compte, il conviendra d'en limiter le quantum.
Dès lors, le conseil de prud'hommes constate la présence de rappels de salaires mensuels minimum garantis dus au titre des années 2018, 2019 et 2020, dit que ces sommes ne sont pas prescrites, et que le décompte proposé par la partie demanderesse est conforme.
En conséquence, le conseil de prud'hommes condamne la société [1] à payer à monsieur [N] les sommes suivantes :
3 855,84,54 € brut au titre des rappels de SMMG et maladie de 2018,
385,58 € au titre des congés payés y afférent,
4 041,49 € brut au titre des rappels de SMMG de 2019,
404,14 € brut au titre des congés payés y afférent,
13 842,45 € brut au titre des rappels de SMMG et maladie de 2020,
1 384,24 € brut au titre des congés payés y afférent,
500 € net au titre de la réparation du préjudice de non-paiement d'une partie du salaire.
Sur la prise en compte des jours d'activités OFF finalement travaillés et dont il a été privé :
Vu l'article D. 422-5-2 du Code de l'aviation civile ;
Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose :
- que la société [1] a procédé à une proratisation de jours OFF alors que celle-ci n'a pas été prévue par un accord d'entreprise ;
- que si l'interprétation des dispositions du Code de l'aviation civile faite par le défendeur était vraie, cela voudrait dire que les personnels navigants ne pourraient jamais bénéficier de l'intégralité des jours d'inactivité prévus par la réglementation puisque [1] décompte d'autorité un jour de congés payés par mois ;
- que plus largement, cela voudrait dire qu'aucun salarié disposant des cinq semaines de congés payés légales ne pourrait bénéficier en intégralité des dispositions de l'article D. 422-5-2 du Code de l'aviation civile, lequel a pour objet de réduire la durée de travail des navigants à la suite de l'intervention de la loi du 19 janvier 2000 (loi Aubry II);
- que l'accord d'entreprise dont se prévaut le demandeur n'était pas en vigueur puisque signé après son départ de l'entreprise.
En réponse, la société [1] soutient :
- que la méthodologie employée pour définir le nombre de jours OFF est homologuée par la DGAC avec comme conséquence que monsieur [N] ne pourrait prétendre qu'à 61 jours d'inactivité pour le premier semestre 2019 ainsi que 55 jours pour le second ;
- que le mode de calcul opéré par la partie demanderesse est erroné.
En l'espèce, au regard des éléments et des pièces versées aux débats, le conseil de prud'hommes relève :
- que la lecture de l'article D. 422-5-2 du Code de l'aviation civile faite par le défendeur est erronée car elle priverait les
salariés d'une partie de leurs droits à congés légaux ou à repos ;
- que rien ne justifie qu'il y ait lieu de réduire les droits à repos prévus à l'article D. 422-5-2, qui visent à abaisser la durée du travail, au motif que les salariés bénéficient par ailleurs de congés payés légaux puisque cette disposition n'est pas prévue par un accord collectif qui limiterait ce droit.
Dès lors, le conseil de prud'hommes constate un volume de 19 jours OFF dont monsieur [N] a été privé au titre de l'année 2019, et dit que ces jours doivent être indemnisés.
En conséquence, le conseil de prud'hommes condamne la société [1] à payer à monsieur [N] les sommes suivantes :
- 2 903,20 € brut au titre des rappels de jours OFF non pris en 2019,
- 290,32 € brut au titre des congés payés y afférent.
Sur la violation du droit au repos et du défaut de prévention :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Vu la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
Vu la Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
Vu les articles L. 3121-10, L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3164-2 du Code du travail ;
Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose :
- qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à ses obligations en matière de repos ;
- que le non-respect de cette disposition cause nécessairement un préjudice au salarié ;
- que la société [1] n'a eu de cesse de violer le droit au repos des personnels navigants en mettant en place un système illégal d'astreinte qui empêchait, de fait, tout repos, en dépassant les amplitudes journalières maximales, en ne respectant pas les dispositions du Code de l'aviation civile imposant un certain nombre de jours d'inactivité par mois et par semestre et destinées à garantir un abaissement de la durée du travail, et en violant les règles impératives relatives aux congés payés, empêchant les pilotes de se reposer convenablement sur des périodes suffisamment longues ;
- que l'employeur ne s'est jamais soucié de quantifier la charge que représentaient ces astreintes, et la fatigue qu'elles généraient ;
- qu'en matière de repos périodiques mensuels et trimestriels, deux possibilités s'offraient à la société [1] : procéder à un décompte individuel des repos périodiques, ce qu'elle n'a pas fait, ou procéder, de manière dérogatoire, à un décompte des jours d'inactivité, ce qu'elle a fait mais sans cadre d'accord collectif validé par l'autorité ministérielle :
- que la Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 décrit précisément et de façon impérative les dispositions à respecter pour chaque personnel mobile de l'aviation civile, soit : bénéficier d'un congé annuel d'au moins 4 semaines ; bénéficier d'examen médicaux à intervalles réguliers ; bénéficier " d'une protection en matière de sécurité et de santé adaptée à la nature de son travail ", qui passe par une obligation de prévention et de protection ; dans la détermination des rythmes de travail, l'employeur doit tenir compte du " principe général de l'adaptation du travail au travailleur " ; les temps de vol et les temps de service doivent être limités afin de garantir un droit au repos (2.000 heures par an maximum, dont 900 heures de vol) ; ces dispositions n'ayant pas été respectées par l'employeur ;
- qu'aucune surveillance médicale n'a jamais été organisée auprès des services de santé au travail outre celle exercée par les médecins aéronautiques agréés dans le cadre de la délivrance ou du renouvellement des licence ; or, cette disposition doit s'accompagner, de façon cumulative, de celle des services de santé au travail dans les mêmes conditions qu'un salarié classique.
En réponse, la société [1] soutient :
- qu'elle n'a pas porté atteinte au droit au repos des personnels navigants ;
- qu'en droit français, les astreintes ne génèrent pas de doit au repos ;
- que les éléments de jurisprudence apportés par monsieur [N] sont inapplicables aux pilotes ;
- que la CJUE n'a jamais considéré que les astreintes sont incompatibles avec le temps de repos mais elle se borne à vérifier si au regard des circonstances de l'espèce les modalités d'exécution de l'astreinte ne conduisent pas en réalité à laisser le salarié à disposition permanente de l'employeur ;
- que le prétendu dépassement d'amplitude journalière le 7 janvier 2019 est une allégation de monsieur [N] apportée sans aucun élément de preuve ;
- que cette situation est identique en ce qui concerne la prise de congés payés ;
- que monsieur [N] a bénéficié d'une surveillance médicale ;
- que monsieur [N] n'a subi aucun préjudice.
En l'espèce, au regard de ces éléments et des pièces versées aux débats, le conseil de prud'hommes relève :
- qu'il est exact que les astreintes ne génèrent pas de droit au repos comme le rappelle la partie défenderesse ;
- qu'en revanche, une mise sous astreinte sur des périodes de 24 heures empêche matériellement le salarié de bénéficier d'un quelconque temps de repos ;
- que la charge de la preuve en matière de droit au repos incombe à l'employeur et que celui-ci peine à en amener les justificatifs ;
- que la charge de la preuve en matière de temps de travail est davantage partagée ; le demandeur doit faire un état précis de ses demandes soutenues par des pièces justificatives ou au moins un tableau récapitulatif, ce qu'il a fait ; l'employeur doit, sur cette base de demandes, répondre et réfuter sur la base de pièces justificatives contraires, ce qu'il peine à produire ;
- que selon les dispositions du Code de l'aviation civile et de son contrat de travail, monsieur [N] aurait dû bénéficier de 64 jours d'inactivité programmés par semestre, ce qui n'a jamais été le cas, de 10 jours d'inactivités programmés par mois civil d'activité, règle violée la plupart du temps ;
- qu'il aurait dû bénéficier également d'un congé annuel de 4 semaines, d'examens médicaux réguliers auprès des services de santé au travail, de temps de vols et de services permettant de garantir son droit à repos, ce qui n'a pas été le cas.
Dès lors, le conseil de prud'hommes dit que l'ensemble des manquements relevés sont des atteintes au droit de repos, à la santé du salarié et ont concouru à sa mise en danger, et que le non-respect des dispositions garantissant le droit à repos cause nécessairement un préjudice et ouvre droit à une indemnité.
En conséquence, le conseil de prud'hommes condamne la société [1] à payer à monsieur [N] la somme de 10 000,00 € net à ce titre.
Sur l'absence de progression professionnelle et la perte de chance :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Vu l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose :
- que l'employeur annonçait dès le 10 juin 2018 son embauche en qualité de commandant de bord à compter du 18 juin 2018 et qu'au plus tard en fin d'année 2018 des démarches seraient entreprises pour évoluer en tant que copilote Hawker avec évolutions salariales ;
- que cet engagement s'est traduit dans une lettre datée du même jour formalisant cet engagement ;
- que cette formalisation interdit toute rétractation ultérieure et qu'elle engage l'employeur même si ces éléments ne sont pas repris dans le contrat de travail ;
- qu'à compter de son arrêt de travail, il n'a plus été prévu pour lui d'évolution et qu'au contraire, il a été contraint de voler sur des appareils plus anciens et ne figurant pas dans les termes de son contrat de travail ;
- qu'il a été informé par son chef de secteur qu'il pouvait faire le deuil de son évolution sur des appareils de type Hawker ou Legacy ;
- que son contrat de travail n'a pas, de ce fait, été exécuté de bonne foi ;
- qu'il peut prétendre à la progression salariale prévue et d'une indemnité pour perte de chance à hauteur de 25 686,00 € ;
- que sa demande n'est pas prescrite.
En réponse, la société [1] soutient :
- que les demandes de monsieur [N] sont prescrites ;
- que les engagements dont monsieur [N] fait état n'ont pas été repris dans le contrat de travail qu'il a signé ;
- que monsieur [N] affirme que son responsable lui aurait indiqué qu'il n'aurait pas l'évolution évoquée mais n'en rapporte pas la preuve ;
- que le responsable de secteur cité n'avait pas autorité pour refuser ou autoriser cette formation, compétence exclusivement dévolue au dirigeant de l'entreprise ;
- que la prise en charge de la qualification de type était expressément subordonnée à la signature d'une clause de dédit formation et que rien ne prouve, à ce stade, que monsieur [N] y aurait consenti ;
- que monsieur [N] ne démontre aucun préjudice ;
- que la perte de chance évoquée et l'absence de gains n'étaient qu'éventuels.
En l'espèce, au regard de ces éléments et des pièces versées aux débats, le conseil de prud'hommes relève :
- que la relation contractuelle est fondée sur la base d'échanges mais formalisée sous la forme d'un contrat écrit librement consenti par les parties ;
- que cet écrit forme la loi des parties au sens du Code civil ;
- que l'apport d'éléments antérieurs à la conclusion expresse du contrat relèvent de la discussion dans un cadre de négociation et d'engagements qu'il convient d'apprécier en regard de l'évolution du contrat et des événements qui se sont succédés ;
- que le demandeur ne rapporte pas d'éléments probants quant au refus formel de l'employeur de respecter ses engagements ;
- que la perte de chance évoquée n'est qu'hypothétique car dépendait de paramètres non maîtrisables en amont, à savoir la signature d'un dédit formation et la réussite à un examen qui par essence est incertaine.
Dès lors, le conseil de prud'hommes dit que les demandes de monsieur [U] en matière de formation professionnelle et de perte de chance ne sont pas prescrites, mais que les éléments fournis par la partie demanderesse ne sont pas probants.
En conséquence, le conseil de prud'hommes déboute monsieur [N] de ses prétentions à ce titre.
Sur le salaire de référence de monsieur [N] :
En l'espèce, au vu de ce qui précède, le conseil de prud'hommes relève qu'il convient de réintégrer les éléments de salaires dans le calcul de son salaire de référence.
En conséquence, le conseil de prud'hommes fixe le salaire mensuel moyen de monsieur [N] à 5 602,22 € brut.
Sur la rupture du contrat de travail pour motif économique :
Vu les articles L. 1226-6, L. 1233-1, L. 1233-3, L. 1233-25 et L. 1235-10 et suivants du Code du travail ;
Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose :
- qu'au début du mois de décembre 2020, il a reçu un courrier recommandé lui proposant une modification de son contrat de travail fondé sur un motif économique ;
- que ce courrier a été adressé dans les mêmes termes à 12 autres collègues ;
- que le même jour, l'entreprise publiait des offres d'emplois pour recruter des pilotes ;
- que les propositions réduisaient de moitié sa rémunération minimum garanti par son contrat ;
- qu'à la fin du mois de décembre, il signifiait son refus de ces dispositions, ce qui lui a valu une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique ;
- qu'en l'absence de mise en place d'un PSE, cette rupture du contrat est nulle ;
- que toutes les formes de ruptures doivent être prises en compte dès lors que la volonté initiale était le motif économique ;
- que le nombre de 10 ruptures de cette nature dépassée aurait justifié la consultation et information du CSE, la conclusion d'un PSE et son homologation.
En réponse, la société [1] soutient :
- que contrairement à ce qu'affirme monsieur [N], la société a bien un CSE et qu'il a été informé ;
- que l'annulation des élections n'entache pas les avis antérieurement formulés ;
- que la proposition de modification de contrat de travail pour motif économique formulée à monsieur [N] est régulière.
En l'espèce, au regard de ces éléments et des pièces versées aux débats, le conseil de prud'hommes relève :
- que les propositions de modifications de contrat de travail formulées à monsieur [N] trouvaient pour l'employeur une justification économique ;
- que le refus de ces propositions a entraîné son licenciement ;
- que d'autres licenciements, sous diverses formes, ont eu lieu pour le même motif initial ;
- que le nombre de ceux-ci excède les 10 personnes dans un délai de trente jours, ce qui aurait dû amener la société [1] à convoquer un CSE pour informer et consulter les représentants des salariés, construire un PSE et le faire homologuer par l'administration, ce qui n'a pas été fait dans les formes.
Dès lors, le conseil de prud'hommes dit que la rupture du contrat de travail pour motif économique est nulle et de nul effet, et prononce la nullité du licenciement de monsieur [N].
En conséquence, le conseil de prud'hommes condamne la société [1] à payer à monsieur [N] les
sommes suivantes :
5 602,22 € net au titre du complément d'indemnité de licenciement,
16 806,66 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 680,66 € brut au titre des congés payés afférents,
33 613,32 € net à titre de dommages et intérêts sur la nullité.
Par suite, le conseil de prud'hommes ordonne à la société [1] de remettre à monsieur [N] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, un reçu pour solde de tout compte rectifié, un certificat de travail et une attestation France Travail, tous documents conformes à la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour à compter du 20ème jour et jusqu'au 90ème jour suivant la date de notification du présent jugement, le conseil de prud'hommes de Nantes se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte.
Par ailleurs, le conseil de prud'hommes déboute monsieur [N] de sa demande d'indemnité pour absence de représentants du personnel dont il ne démontre pas le préjudice subi.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail.
En conséquence, le conseil de prud'hommes ordonne d'office le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à monsieur [N] dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les intérêts au taux légal :
Les intérêts au taux légal sur les condamnations ci-dessus sont de droit mais il y a lieu de déterminer, en fonction de la nature des sommes allouées, la date à partir de laquelle ils doivent courir.
S'agissant des sommes à caractère salarial, il y a lieu de les accorder à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nantes, soit le 25 janvier 2022.
S'agissant des sommes à caractère indemnitaire, les intérêts ne courront qu'à compter de la date de notification du présent jugement.
En application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts
Sur l'exécution provisoire :
Vu l'article R. 1454-28 du Code du travail;
Vu l'article 515 du Code de procédure civile ;
Dans le cas d'espèce, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est ordonnée sur la totalité des condamnations.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
Le conseil de prud'hommes faisant droit à la plupart des prétentions de monsieur [N], il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de condamner l'employeur aux dépens éventuels, ce à quoi ne s'opposent ni l'équité, ni la situation économique de ce dernier qui sera débouté de ses demandes formées au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud'hommes de Nantes, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier
ressort, et après avoir délibéré conformément à la loi :
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par la SAS [1] ;
REÇOIT monsieur [S] [N] en ses demandes ;
DIT que les heures de réserves s'assimilent à des astreintes ;
CONSTATE la présence d'un volume d'heures d'astreintes s'élevant à 2216 heures au cumul de 2018 et 2019 et DIT que ce volume d'heures ouvre droit à contreparties ;
DIT que chaque heure à indemniser doit l'être à hauteur de 75 % du salaire horaire ;
CONSTATE la présence de rappels de salaires mensuels minimum garantis dus au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
DIT que ces sommes ne sont pas prescrites ;
DIT que le décompte proposé par la partie demanderesse est conforme ;
CONSTATE un volume de 19 jours OFF dont monsieur [S] [N] a été privé au titre de l'année 2019 et DIT que ces jours doivent être indemnisés ;
DIT que l'ensemble des manquements relevés sont des atteintes au droit de repos, à la santé du salarié et ont concouru à sa mise en danger ;
DIT que le non-respect des dispositions garantissant le droit à repos cause nécessairement un préjudice et ouvre droit à une indemnité ;
DIT que la rupture du contrat de travail pour motif économique est nulle et de nul effet ;
PRONONCE la nullité du licenciement de monsieur [S] [N] ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à monsieur [S] [N] les sommes suivantes :
- 12 762,54 € brut au titre des contreparties d'astreintes pour la période comprise entre le 18 juin et le 31 décembre 2018,
1 276,25 € brut au titre des congés payés y afférent,
26 218,17 € brut au titre des contreparties d'astreintes pour 2019,
2 621,18 € brut au titre des congés payés y afférent,
3 855,84,54 € brut au titre des rappels de SMMG et maladie de 2018,
385,58 € au titre des congés payés y afférent,
4 041,49 € brut au titre des rappels de SMMG de 2019,
404,14 € brut au titre des congés payés y afférent,
13 842,45 € brut au titre des rappels de SMMG et maladie de 2020,
1 384,24 € brut au titre des congés payés y afférent,
500 € net au titre de la réparation du préjudice de non-paiement d'une partie du salaire,
2 903,20 € brut au titre des rappels de jours OFF non pris en 2019,
290,32 € au titre des congés payés y afférent,
10 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions garantissant le droit à repos,
5 602,22 € net au titre du complément d'indemnité de licenciement,
16 806,66 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 680,66 € au titre des congés payés afférents,
33 613,32 € net de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes de Nantes pour les sommes de nature salarial, soit le 25 janvier 2022, et à compter de la date de notification de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire, lesdits intérêts dus au moins pour une année entière produisant eux-même des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
DIT que les demandes de monsieur [S] [N] en matière de formation professionnelle et de perte de chance ne sont pas prescrites ;
DIT que les éléments fournis par la partie demanderesse ne sont pas probants ;
DÉBOUTE monsieur [S] [N] de ses prétentions à ce titre ;
FIXE la moyenne des salaires de monsieur [S] [N] à 5 602,22 € brut ;
ORDONNE la SAS [1] de remettre à monsieur [S] [N] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, un reçu pour solde de tout compte rectifié, un certificat de travail et une attestation France Travail, tous documents conformes à la présente décision sous astreinte provisoire de 50 € par jour à compter du 20ème jour et jusqu'au 90ème jour suivant la date de notification du présent jugement, le conseil de prud'hommes de Nantes se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte ;
DÉBOUTE monsieur [S] [N] de sa demande d'indemnités pour absence de représentants du personnel dont il ne démontre pas le préjudice subi ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à monsieur [S] [N] la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
ORDONNE d'office le remboursement aux organismes intéressés par la SAS [1] des indemnités de chômage versées à monsieur [S] [N] dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
ORDONNE l'exécution provisoire totale du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens.
Le greffier Timothée CLEMENT
Le président Olivier KASSOUS
Notification le
1 CCC à M. [N] 1 CCC à SAS [1] 1 CE + 1 CCC à Me RICHARD 1 CCC à Me FISCHEL.
Textes cités
39 références
- L. 1311-1Code du travail
Passage cité
… la possibilité au conseil de prud'hommes d'ordonner un sursis à statuer mais ne le contraint en rien ; - la décision contestée de la Cour d'appel ne fait pas partie des cas dans lesquels le sursis à statuer doit être ordonné. En conséquence, le conseil de prud'hommes rejette la demande de sursis à statuer formulée par le défendeur, et reçoit monsieur [N] en ses demandes. Sur les heures de réserves et la notion d'astreinte : Vu les articles L. 1311-1 et L. 6525-1 du Code des transports ; Vu les articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail ; Vu l'article 12 du Code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose : que l'employeur s'estime autorisé à ne pas décompter les temps pendant lesquels le navigant se tient à sa disposition pour pouvoir intervenir dans un délai maximum de 75 minutes et qu'en conséquence, le salarié est à la disposition …
- L. 6525-1Code du travail
Passage cité
… conseil de prud'hommes d'ordonner un sursis à statuer mais ne le contraint en rien ; - la décision contestée de la Cour d'appel ne fait pas partie des cas dans lesquels le sursis à statuer doit être ordonné. En conséquence, le conseil de prud'hommes rejette la demande de sursis à statuer formulée par le défendeur, et reçoit monsieur [N] en ses demandes. Sur les heures de réserves et la notion d'astreinte : Vu les articles L. 1311-1 et L. 6525-1 du Code des transports ; Vu les articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail ; Vu l'article 12 du Code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose : que l'employeur s'estime autorisé à ne pas décompter les temps pendant lesquels le navigant se tient à sa disposition pour pouvoir intervenir dans un délai maximum de 75 minutes et qu'en conséquence, le salarié est à la disposition permanente et immédiate …
- L. 3121-9Code du travail
Passage cité
… statuer mais ne le contraint en rien ; - la décision contestée de la Cour d'appel ne fait pas partie des cas dans lesquels le sursis à statuer doit être ordonné. En conséquence, le conseil de prud'hommes rejette la demande de sursis à statuer formulée par le défendeur, et reçoit monsieur [N] en ses demandes. Sur les heures de réserves et la notion d'astreinte : Vu les articles L. 1311-1 et L. 6525-1 du Code des transports ; Vu les articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail ; Vu l'article 12 du Code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose : que l'employeur s'estime autorisé à ne pas décompter les temps pendant lesquels le navigant se tient à sa disposition pour pouvoir intervenir dans un délai maximum de 75 minutes et qu'en conséquence, le salarié est à la disposition permanente et immédiate de son employeur, constituant en ce sens des …
- L. 3121-12Code du travail
Passage cité
… le contraint en rien ; - la décision contestée de la Cour d'appel ne fait pas partie des cas dans lesquels le sursis à statuer doit être ordonné. En conséquence, le conseil de prud'hommes rejette la demande de sursis à statuer formulée par le défendeur, et reçoit monsieur [N] en ses demandes. Sur les heures de réserves et la notion d'astreinte : Vu les articles L. 1311-1 et L. 6525-1 du Code des transports ; Vu les articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail ; Vu l'article 12 du Code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose : que l'employeur s'estime autorisé à ne pas décompter les temps pendant lesquels le navigant se tient à sa disposition pour pouvoir intervenir dans un délai maximum de 75 minutes et qu'en conséquence, le salarié est à la disposition permanente et immédiate de son employeur, constituant en ce sens des temps de travail …
Autres références (35)
- L. 3121-16Code du travail
Passage cité
… ne soient jamais comptabilisés, même en partie, pour déterminer si les durées maximales de services sont atteintes ; - que l'arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement EU-OPS qualifie expressément les temps de réserves en dehors de l'aéroport d'astreintes ; - que la durée maximale de toute astreinte est de 24 heures ; - que le Code des transports exclut un certain nombre d'articles du Code du travail sur les temps de pause (L. 3121-16), sur le travail de nuit (L. 3122-1 à L. 3122-14) et le repos quotidien (L. 3131-1 à L.3131-3) et qu'en conséquence toutes autres dispositions sont applicables et donc, en l'espèce les articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail ; - que pour être opposable aux salariés un régime d'astreinte doit avoir été mis en place par une convention ou un accord collectif ; à défaut, par décision unilatérale après avis du CSE et de l'Inspection …
- L. 3122-1Code du travail
Passage cité
… en partie, pour déterminer si les durées maximales de services sont atteintes ; - que l'arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement EU-OPS qualifie expressément les temps de réserves en dehors de l'aéroport d'astreintes ; - que la durée maximale de toute astreinte est de 24 heures ; - que le Code des transports exclut un certain nombre d'articles du Code du travail sur les temps de pause (L. 3121-16), sur le travail de nuit (L. 3122-1 à L. 3122-14) et le repos quotidien (L. 3131-1 à L.3131-3) et qu'en conséquence toutes autres dispositions sont applicables et donc, en l'espèce les articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail ; - que pour être opposable aux salariés un régime d'astreinte doit avoir été mis en place par une convention ou un accord collectif ; à défaut, par décision unilatérale après avis du CSE et de l'Inspection du travail ; en l'absence d'accord, …
- L. 3122-14Code du travail
Passage cité
… pour déterminer si les durées maximales de services sont atteintes ; - que l'arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement EU-OPS qualifie expressément les temps de réserves en dehors de l'aéroport d'astreintes ; - que la durée maximale de toute astreinte est de 24 heures ; - que le Code des transports exclut un certain nombre d'articles du Code du travail sur les temps de pause (L. 3121-16), sur le travail de nuit (L. 3122-1 à L. 3122-14) et le repos quotidien (L. 3131-1 à L.3131-3) et qu'en conséquence toutes autres dispositions sont applicables et donc, en l'espèce les articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail ; - que pour être opposable aux salariés un régime d'astreinte doit avoir été mis en place par une convention ou un accord collectif ; à défaut, par décision unilatérale après avis du CSE et de l'Inspection du travail ; en l'absence d'accord, la …
- L. 3131-1Code du travail
Passage cité
… de services sont atteintes ; - que l'arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement EU-OPS qualifie expressément les temps de réserves en dehors de l'aéroport d'astreintes ; - que la durée maximale de toute astreinte est de 24 heures ; - que le Code des transports exclut un certain nombre d'articles du Code du travail sur les temps de pause (L. 3121-16), sur le travail de nuit (L. 3122-1 à L. 3122-14) et le repos quotidien (L. 3131-1 à L.3131-3) et qu'en conséquence toutes autres dispositions sont applicables et donc, en l'espèce les articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail ; - que pour être opposable aux salariés un régime d'astreinte doit avoir été mis en place par une convention ou un accord collectif ; à défaut, par décision unilatérale après avis du CSE et de l'Inspection du travail ; en l'absence d'accord, la programmation individuelle des périodes …
- L. 3131-3Code du travail
Passage cité
… sont atteintes ; - que l'arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement EU-OPS qualifie expressément les temps de réserves en dehors de l'aéroport d'astreintes ; - que la durée maximale de toute astreinte est de 24 heures ; - que le Code des transports exclut un certain nombre d'articles du Code du travail sur les temps de pause (L. 3121-16), sur le travail de nuit (L. 3122-1 à L. 3122-14) et le repos quotidien (L. 3131-1 à L.3131-3) et qu'en conséquence toutes autres dispositions sont applicables et donc, en l'espèce les articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail ; - que pour être opposable aux salariés un régime d'astreinte doit avoir été mis en place par une convention ou un accord collectif ; à défaut, par décision unilatérale après avis du CSE et de l'Inspection du travail ; en l'absence d'accord, la programmation individuelle des périodes d'astreintes …
- L. 3171-4Code du travail
Passage cité
… rédigée par le dirigeant de l'entreprise précise sans équivoque que les pilotes doivent se tenir à disposition de l'entreprise sur les jours " on " et ce, sous peine de sanction. En conséquence, le conseil de prud'hommes dit que les heures de réserves s'assimilent à des astreintes. Sur la quantification et la valorisation des heures d'astreintes : Vu l'article 4 du Code civil ; Vu l'article 12 du Code de procédure civile ; Vu l'article L. 3171-4 du Code du travail ; Vu l'article R. 3121-2 du Code du travail ; Vu l'article D. 3171-16 du Code du travail ; Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; Vu l'article L. 6523.2 du Code des transports ; Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose : - que la preuve du nombre d'heures d'astreinte obéit au même régime que la preuve des heures supplémentaires : le salarié présente des …
- R. 3121-2Code du travail
Passage cité
… sans équivoque que les pilotes doivent se tenir à disposition de l'entreprise sur les jours " on " et ce, sous peine de sanction. En conséquence, le conseil de prud'hommes dit que les heures de réserves s'assimilent à des astreintes. Sur la quantification et la valorisation des heures d'astreintes : Vu l'article 4 du Code civil ; Vu l'article 12 du Code de procédure civile ; Vu l'article L. 3171-4 du Code du travail ; Vu l'article R. 3121-2 du Code du travail ; Vu l'article D. 3171-16 du Code du travail ; Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; Vu l'article L. 6523.2 du Code des transports ; Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose : - que la preuve du nombre d'heures d'astreinte obéit au même régime que la preuve des heures supplémentaires : le salarié présente des éléments suffisamment précis quant au nombre …
- D. 3171-16Code du travail
Passage cité
… se tenir à disposition de l'entreprise sur les jours " on " et ce, sous peine de sanction. En conséquence, le conseil de prud'hommes dit que les heures de réserves s'assimilent à des astreintes. Sur la quantification et la valorisation des heures d'astreintes : Vu l'article 4 du Code civil ; Vu l'article 12 du Code de procédure civile ; Vu l'article L. 3171-4 du Code du travail ; Vu l'article R. 3121-2 du Code du travail ; Vu l'article D. 3171-16 du Code du travail ; Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; Vu l'article L. 6523.2 du Code des transports ; Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose : - que la preuve du nombre d'heures d'astreinte obéit au même régime que la preuve des heures supplémentaires : le salarié présente des éléments suffisamment précis quant au nombre d'heures concernées, à charge pour l'employeur qui …
- L. 3245-1Code du travail
Passage cité
… comprise entre le 18 juin et le 31 décembre 2018, - 1 276,25 € brut au titre des congés payés y afférent, - 26 218,17 € brut au titre des contreparties d'astreintes pour 2019, - 2 621,18 € brut au titre des congés payés y afférent. Sur les rappels de salaires au titre du salaire minimum mensuel garanti, la prise en compte des jours d'inactivité travaillés dont il a été privé et du préjudice subi par l'absence de rémunération : Vu l'article L. 3245-1 du Code du travail ; Vu l'article L. 6523-2 du Code des transports ; Vu le contrat de travail liant les parties ; Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose : - que le contrat de travail prévoit un salaire minimum mensuel garanti indépendamment de l'activité ; - que le contrat n'indique pas un salaire minimum mensuel garanti (SMMG) mais une " rémunération minimum garantie constituée d'une part fixe brute par an pour 75 …
- L. 6523-2Code du travail
Passage cité
… - 1 276,25 € brut au titre des congés payés y afférent, - 26 218,17 € brut au titre des contreparties d'astreintes pour 2019, - 2 621,18 € brut au titre des congés payés y afférent. Sur les rappels de salaires au titre du salaire minimum mensuel garanti, la prise en compte des jours d'inactivité travaillés dont il a été privé et du préjudice subi par l'absence de rémunération : Vu l'article L. 3245-1 du Code du travail ; Vu l'article L. 6523-2 du Code des transports ; Vu le contrat de travail liant les parties ; Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose : - que le contrat de travail prévoit un salaire minimum mensuel garanti indépendamment de l'activité ; - que le contrat n'indique pas un salaire minimum mensuel garanti (SMMG) mais une " rémunération minimum garantie constituée d'une part fixe brute par an pour 75 heures de vol par mois s'élevant à 41 600 euros …
- L. 3121-10Code du travail
Passage cité
… société [1] à payer à monsieur [N] les sommes suivantes : - 2 903,20 € brut au titre des rappels de jours OFF non pris en 2019, - 290,32 € brut au titre des congés payés y afférent. Sur la violation du droit au repos et du défaut de prévention : Vu l'article 1315 du Code civil ; Vu la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; Vu la Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; Vu les articles L. 3121-10, L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3164-2 du Code du travail ; Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose : - qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à ses obligations en matière de repos ; - que le non-respect de cette disposition cause nécessairement un préjudice au salarié ; - que la société [1] n'a eu de cesse de violer le droit au repos des personnels navigants en mettant en place un système illégal …
- L. 3132-2Code du travail
Passage cité
… [N] les sommes suivantes : - 2 903,20 € brut au titre des rappels de jours OFF non pris en 2019, - 290,32 € brut au titre des congés payés y afférent. Sur la violation du droit au repos et du défaut de prévention : Vu l'article 1315 du Code civil ; Vu la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; Vu la Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; Vu les articles L. 3121-10, L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3164-2 du Code du travail ; Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose : - qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à ses obligations en matière de repos ; - que le non-respect de cette disposition cause nécessairement un préjudice au salarié ; - que la société [1] n'a eu de cesse de violer le droit au repos des personnels navigants en mettant en place un système illégal d'astreinte qui empêchait, de …
- L. 3164-2Code du travail
Passage cité
… sommes suivantes : - 2 903,20 € brut au titre des rappels de jours OFF non pris en 2019, - 290,32 € brut au titre des congés payés y afférent. Sur la violation du droit au repos et du défaut de prévention : Vu l'article 1315 du Code civil ; Vu la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; Vu la Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; Vu les articles L. 3121-10, L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3164-2 du Code du travail ; Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose : - qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à ses obligations en matière de repos ; - que le non-respect de cette disposition cause nécessairement un préjudice au salarié ; - que la société [1] n'a eu de cesse de violer le droit au repos des personnels navigants en mettant en place un système illégal d'astreinte qui empêchait, de fait, tout …
- L. 1221-1Code du travail
Passage cité
… santé du salarié et ont concouru à sa mise en danger, et que le non-respect des dispositions garantissant le droit à repos cause nécessairement un préjudice et ouvre droit à une indemnité. En conséquence, le conseil de prud'hommes condamne la société [1] à payer à monsieur [N] la somme de 10 000,00 € net à ce titre. Sur l'absence de progression professionnelle et la perte de chance : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ; Vu l'article L. 1221-1 du Code du travail ; Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose : - que l'employeur annonçait dès le 10 juin 2018 son embauche en qualité de commandant de bord à compter du 18 juin 2018 et qu'au plus tard en fin d'année 2018 des démarches seraient entreprises pour évoluer en tant que copilote Hawker avec évolutions salariales ; - que cet engagement s'est traduit dans une lettre datée du même jour formalisant cet engagement ; …
- L. 1226-6Code du travail
Passage cité
… monsieur [N] de ses prétentions à ce titre. Sur le salaire de référence de monsieur [N] : En l'espèce, au vu de ce qui précède, le conseil de prud'hommes relève qu'il convient de réintégrer les éléments de salaires dans le calcul de son salaire de référence. En conséquence, le conseil de prud'hommes fixe le salaire mensuel moyen de monsieur [N] à 5 602,22 € brut. Sur la rupture du contrat de travail pour motif économique : Vu les articles L. 1226-6, L. 1233-1, L. 1233-3, L. 1233-25 et L. 1235-10 et suivants du Code du travail ; Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose : - qu'au début du mois de décembre 2020, il a reçu un courrier recommandé lui proposant une modification de son contrat de travail fondé sur un motif économique ; - que ce courrier a été adressé dans les mêmes termes à 12 autres collègues ; - que le même jour, l'entreprise publiait des offres d'emplois …
- L. 1233-1Code du travail
Passage cité
… ses prétentions à ce titre. Sur le salaire de référence de monsieur [N] : En l'espèce, au vu de ce qui précède, le conseil de prud'hommes relève qu'il convient de réintégrer les éléments de salaires dans le calcul de son salaire de référence. En conséquence, le conseil de prud'hommes fixe le salaire mensuel moyen de monsieur [N] à 5 602,22 € brut. Sur la rupture du contrat de travail pour motif économique : Vu les articles L. 1226-6, L. 1233-1, L. 1233-3, L. 1233-25 et L. 1235-10 et suivants du Code du travail ; Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose : - qu'au début du mois de décembre 2020, il a reçu un courrier recommandé lui proposant une modification de son contrat de travail fondé sur un motif économique ; - que ce courrier a été adressé dans les mêmes termes à 12 autres collègues ; - que le même jour, l'entreprise publiait des offres d'emplois pour recruter …
- L. 1233-3Code du travail
Passage cité
… à ce titre. Sur le salaire de référence de monsieur [N] : En l'espèce, au vu de ce qui précède, le conseil de prud'hommes relève qu'il convient de réintégrer les éléments de salaires dans le calcul de son salaire de référence. En conséquence, le conseil de prud'hommes fixe le salaire mensuel moyen de monsieur [N] à 5 602,22 € brut. Sur la rupture du contrat de travail pour motif économique : Vu les articles L. 1226-6, L. 1233-1, L. 1233-3, L. 1233-25 et L. 1235-10 et suivants du Code du travail ; Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose : - qu'au début du mois de décembre 2020, il a reçu un courrier recommandé lui proposant une modification de son contrat de travail fondé sur un motif économique ; - que ce courrier a été adressé dans les mêmes termes à 12 autres collègues ; - que le même jour, l'entreprise publiait des offres d'emplois pour recruter des pilotes …
- L. 1233-25Code du travail
Passage cité
… titre. Sur le salaire de référence de monsieur [N] : En l'espèce, au vu de ce qui précède, le conseil de prud'hommes relève qu'il convient de réintégrer les éléments de salaires dans le calcul de son salaire de référence. En conséquence, le conseil de prud'hommes fixe le salaire mensuel moyen de monsieur [N] à 5 602,22 € brut. Sur la rupture du contrat de travail pour motif économique : Vu les articles L. 1226-6, L. 1233-1, L. 1233-3, L. 1233-25 et L. 1235-10 et suivants du Code du travail ; Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose : - qu'au début du mois de décembre 2020, il a reçu un courrier recommandé lui proposant une modification de son contrat de travail fondé sur un motif économique ; - que ce courrier a été adressé dans les mêmes termes à 12 autres collègues ; - que le même jour, l'entreprise publiait des offres d'emplois pour recruter des pilotes ; - que …
- L. 1235-10Code du travail
Passage cité
… salaire de référence de monsieur [N] : En l'espèce, au vu de ce qui précède, le conseil de prud'hommes relève qu'il convient de réintégrer les éléments de salaires dans le calcul de son salaire de référence. En conséquence, le conseil de prud'hommes fixe le salaire mensuel moyen de monsieur [N] à 5 602,22 € brut. Sur la rupture du contrat de travail pour motif économique : Vu les articles L. 1226-6, L. 1233-1, L. 1233-3, L. 1233-25 et L. 1235-10 et suivants du Code du travail ; Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose : - qu'au début du mois de décembre 2020, il a reçu un courrier recommandé lui proposant une modification de son contrat de travail fondé sur un motif économique ; - que ce courrier a été adressé dans les mêmes termes à 12 autres collègues ; - que le même jour, l'entreprise publiait des offres d'emplois pour recruter des pilotes ; - que les propositions …
- L. 1235-4Code du travail
Passage cité
… de chômage : Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail. En conséquence, le conseil de prud'hommes ordonne d'office le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à monsieur [N] dans la limite de 6 mois d'indemnités. Sur les intérêts au taux légal : Les intérêts au taux légal sur les condamnations ci-dessus sont de droit mais il y a lieu de déterminer, en fonction de la nature des sommes allouées, la date à partir de …
- R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… salarial, il y a lieu de les accorder à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nantes, soit le 25 janvier 2022. S'agissant des sommes à caractère indemnitaire, les intérêts ne courront qu'à compter de la date de notification du présent jugement. En application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts Sur l'exécution provisoire : Vu l'article R. 1454-28 du Code du travail; Vu l'article 515 du Code de procédure civile ; Dans le cas d'espèce, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est ordonnée sur la totalité des condamnations. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; Le conseil de prud'hommes faisant droit à la plupart des prétentions de monsieur [N], il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500,00 …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… de Nantes s'est déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes formulées par le salarié et l'affaire a de nouveau été renvoyée devant le bureau de jugement pour qu'il soit statué sur ces demandes, à l'audience du 9 mars 2026. A cette audience, l'affaire a été plaidée puis mise en délibéré avec l'indication que le jugement serait mis à disposition le 29 mai 2025, prorogée au 2 octobre 2026. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, se rapporte aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 9 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer : Vu les articles 86, 110, 377 et 378 du Code de procédure civile ; La société [1] sollicite le sursis à statuer partiel portant sur les demande relevant de l'exécution du contrat de …
- 86Code de procédure civile
Passage cité
… avec l'indication que le jugement serait mis à disposition le 29 mai 2025, prorogée au 2 octobre 2026. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, se rapporte aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 9 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer : Vu les articles 86, 110, 377 et 378 du Code de procédure civile ; La société [1] sollicite le sursis à statuer partiel portant sur les demande relevant de l'exécution du contrat de travail. A ce titre, elle expose : - que l'incompétence du conseil de prud'hommes découle de l'incompétence de l'Inspection du travail au profit de la DSAC qui seule aurait le pouvoir de contrôler le respect des règles relatives au temps de travail ; - que seule la juridiction administrative pourrait …
- 110Code de procédure civile
Passage cité
… avec l'indication que le jugement serait mis à disposition le 29 mai 2025, prorogée au 2 octobre 2026. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, se rapporte aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 9 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer : Vu les articles 86, 110, 377 et 378 du Code de procédure civile ; La société [1] sollicite le sursis à statuer partiel portant sur les demande relevant de l'exécution du contrat de travail. A ce titre, elle expose : - que l'incompétence du conseil de prud'hommes découle de l'incompétence de l'Inspection du travail au profit de la DSAC qui seule aurait le pouvoir de contrôler le respect des règles relatives au temps de travail ; - que seule la juridiction administrative pourrait …
- 377Code de procédure civile
Passage cité
… avec l'indication que le jugement serait mis à disposition le 29 mai 2025, prorogée au 2 octobre 2026. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, se rapporte aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 9 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer : Vu les articles 86, 110, 377 et 378 du Code de procédure civile ; La société [1] sollicite le sursis à statuer partiel portant sur les demande relevant de l'exécution du contrat de travail. A ce titre, elle expose : - que l'incompétence du conseil de prud'hommes découle de l'incompétence de l'Inspection du travail au profit de la DSAC qui seule aurait le pouvoir de contrôler le respect des règles relatives au temps de travail ; - que seule la juridiction administrative pourrait …
- 378Code de procédure civile
Passage cité
… avec l'indication que le jugement serait mis à disposition le 29 mai 2025, prorogée au 2 octobre 2026. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, se rapporte aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 9 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer : Vu les articles 86, 110, 377 et 378 du Code de procédure civile ; La société [1] sollicite le sursis à statuer partiel portant sur les demande relevant de l'exécution du contrat de travail. A ce titre, elle expose : - que l'incompétence du conseil de prud'hommes découle de l'incompétence de l'Inspection du travail au profit de la DSAC qui seule aurait le pouvoir de contrôler le respect des règles relatives au temps de travail ; - que seule la juridiction administrative pourrait …
- 12Code de procédure civile
Passage cité
… Cour d'appel ne fait pas partie des cas dans lesquels le sursis à statuer doit être ordonné. En conséquence, le conseil de prud'hommes rejette la demande de sursis à statuer formulée par le défendeur, et reçoit monsieur [N] en ses demandes. Sur les heures de réserves et la notion d'astreinte : Vu les articles L. 1311-1 et L. 6525-1 du Code des transports ; Vu les articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail ; Vu l'article 12 du Code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose : que l'employeur s'estime autorisé à ne pas décompter les temps pendant lesquels le navigant se tient à sa disposition pour pouvoir intervenir dans un délai maximum de 75 minutes et qu'en conséquence, le salarié est à la disposition permanente et immédiate de son employeur, constituant en ce sens des temps de travail effectifs, et qu'à défaut, il s'agit d'une astreinte …
- 4Code civil
Passage cité
… ce qui constitue dans les faits une astreinte ; - la note du 17 août 2019 rédigée par le dirigeant de l'entreprise précise sans équivoque que les pilotes doivent se tenir à disposition de l'entreprise sur les jours " on " et ce, sous peine de sanction. En conséquence, le conseil de prud'hommes dit que les heures de réserves s'assimilent à des astreintes. Sur la quantification et la valorisation des heures d'astreintes : Vu l'article 4 du Code civil ; Vu l'article 12 du Code de procédure civile ; Vu l'article L. 3171-4 du Code du travail ; Vu l'article R. 3121-2 du Code du travail ; Vu l'article D. 3171-16 du Code du travail ; Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; Vu l'article L. 6523.2 du Code des transports ; Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose : - que la preuve du nombre d'heures d'astreinte obéit au même …
- 1315Code civil
Passage cité
… volume de 19 jours OFF dont monsieur [N] a été privé au titre de l'année 2019, et dit que ces jours doivent être indemnisés. En conséquence, le conseil de prud'hommes condamne la société [1] à payer à monsieur [N] les sommes suivantes : - 2 903,20 € brut au titre des rappels de jours OFF non pris en 2019, - 290,32 € brut au titre des congés payés y afférent. Sur la violation du droit au repos et du défaut de prévention : Vu l'article 1315 du Code civil ; Vu la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; Vu la Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; Vu les articles L. 3121-10, L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3164-2 du Code du travail ; Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose : - qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à ses obligations en matière de repos ; - que le non-respect de cette disposition …
- 1103Code civil
Passage cité
… atteintes au droit de repos, à la santé du salarié et ont concouru à sa mise en danger, et que le non-respect des dispositions garantissant le droit à repos cause nécessairement un préjudice et ouvre droit à une indemnité. En conséquence, le conseil de prud'hommes condamne la société [1] à payer à monsieur [N] la somme de 10 000,00 € net à ce titre. Sur l'absence de progression professionnelle et la perte de chance : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ; Vu l'article L. 1221-1 du Code du travail ; Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose : - que l'employeur annonçait dès le 10 juin 2018 son embauche en qualité de commandant de bord à compter du 18 juin 2018 et qu'au plus tard en fin d'année 2018 des démarches seraient entreprises pour évoluer en tant que copilote Hawker avec évolutions salariales ; - que cet engagement s'est traduit dans une lettre datée du même …
- 1104Code civil
Passage cité
… atteintes au droit de repos, à la santé du salarié et ont concouru à sa mise en danger, et que le non-respect des dispositions garantissant le droit à repos cause nécessairement un préjudice et ouvre droit à une indemnité. En conséquence, le conseil de prud'hommes condamne la société [1] à payer à monsieur [N] la somme de 10 000,00 € net à ce titre. Sur l'absence de progression professionnelle et la perte de chance : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ; Vu l'article L. 1221-1 du Code du travail ; Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] expose : - que l'employeur annonçait dès le 10 juin 2018 son embauche en qualité de commandant de bord à compter du 18 juin 2018 et qu'au plus tard en fin d'année 2018 des démarches seraient entreprises pour évoluer en tant que copilote Hawker avec évolutions salariales ; - que cet engagement s'est traduit dans une lettre datée du même …
- 1343-2Code civil
Passage cité
… de déterminer, en fonction de la nature des sommes allouées, la date à partir de laquelle ils doivent courir. S'agissant des sommes à caractère salarial, il y a lieu de les accorder à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nantes, soit le 25 janvier 2022. S'agissant des sommes à caractère indemnitaire, les intérêts ne courront qu'à compter de la date de notification du présent jugement. En application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts Sur l'exécution provisoire : Vu l'article R. 1454-28 du Code du travail; Vu l'article 515 du Code de procédure civile ; Dans le cas d'espèce, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est ordonnée sur la totalité des condamnations. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure …
- 515Code de procédure civile
Passage cité
… de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nantes, soit le 25 janvier 2022. S'agissant des sommes à caractère indemnitaire, les intérêts ne courront qu'à compter de la date de notification du présent jugement. En application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts Sur l'exécution provisoire : Vu l'article R. 1454-28 du Code du travail; Vu l'article 515 du Code de procédure civile ; Dans le cas d'espèce, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est ordonnée sur la totalité des condamnations. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; Le conseil de prud'hommes faisant droit à la plupart des prétentions de monsieur [N], il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts Sur l'exécution provisoire : Vu l'article R. 1454-28 du Code du travail; Vu l'article 515 du Code de procédure civile ; Dans le cas d'espèce, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est ordonnée sur la totalité des condamnations. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; Le conseil de prud'hommes faisant droit à la plupart des prétentions de monsieur [N], il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de condamner l'employeur aux dépens éventuels, ce à quoi ne s'opposent ni l'équité, ni la situation économique de ce dernier qui sera débouté de ses demandes formées au même titre. PAR …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts Sur l'exécution provisoire : Vu l'article R. 1454-28 du Code du travail; Vu l'article 515 du Code de procédure civile ; Dans le cas d'espèce, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est ordonnée sur la totalité des condamnations. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; Le conseil de prud'hommes faisant droit à la plupart des prétentions de monsieur [N], il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de condamner l'employeur aux dépens éventuels, ce à quoi ne s'opposent ni l'équité, ni la situation économique de ce dernier qui sera débouté de ses demandes formées au même titre. PAR …
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Points examinésDIT que chaque heure à indemniser doit l'être à hauteur de 75 % du salaire horaire ;
Lire dans le textePoints examinésORDONNE la SAS [1] de remettre à monsieur [S] [N] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, un reçu pour solde de tout compte rectifié, un certificat de travail et une attestation France Travail, tous documents conformes à la présente décision sous astreinte provisoire de 50 € par jour à compter du 20ème jour et jusqu'au 90ème jour suivant la date de notification du présent jugement, le conseil de prud'hommes de Nantes se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte ;
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Points examinésORDONNE la SAS [1] de remettre à monsieur [S] [N] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, un reçu pour solde de tout compte rectifié, un certificat de travail et une attestation France Travail, tous documents conformes à la présente décision sous astreinte provisoire de 50 € par jour à compter du 20ème jour et jusqu'au 90ème jour suivant la date de notification du présent jugement, le conseil de prud'hommes de Nantes se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte ;
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- Identifiant source
- 6ac09f72c27382d099dfaa75
