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Cour d'appel de Rennes · 15 octobre 2026

7ème Ch Prud'homaleArrêtRG n° 23/01410

LicenciementCause réelle et sérieuse
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Dans cette décision

L’essentiel

Résumé automatique

Le licenciement de Mme [J] [D] prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité.

Une créance de 40 000 € nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée au passif de la liquidation. Une créance de 4 000 € pour manquement à l’obligation de sécurité est fixée au passif de la liquidation.

La cour rejette la demande de capitalisation des intérêts annuels.

Autres points décidés
  • Une créance de 11 022,06 € bruts pour préavis est fixée au passif de la liquidation.
  • Les intérêts au taux légal seront dus pour les sommes à caractère salarial à compter du 3 décembre 2018 mais que le cours des intérêts est interrompu depuis le 16 octobre 2019 date de l'ouverture de la procédure collective de la SAS [A] [5].
  • Une créance de 1 102,21 € pour congés payés est fixée au passif de la liquidation.
  • La cour ordonne au liquidateur judiciaire de la SAS [A] [5] de délivrer à Mme [J] [D] le bulletin de salaire, les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
  • La cour déclare le présent arrêt opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 6] et rappelle que les créances ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
  • La cour fixe au passif de la procédure collective de SAS [A] [5] les dépens de l'instance d'appel.

Montants retenus

Créances au passif

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse40 000 €
    Fixé au passif · NetPassage source
  2. Préavis11 022,06 €
    Fixé au passif · BrutPassage source
  3. Manquement à l’obligation de sécurité4 000 €
    Fixé au passifPassage source
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  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse40 000 €
    Fixé au passif · NetPassage source
  2. Préavis11 022,06 €
    Fixé au passif · BrutPassage source
  3. Manquement à l’obligation de sécurité4 000 €
    Fixé au passifPassage source
  4. Somme allouée1 261,90 €
    Fixé au passifPassage source
  5. Congés payés1 102,21 €
    Fixé au passifPassage source
  6. Frais d’appel (article 700)1 500 €
    Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (8)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailInaptitude Passage source
  2. Contrat de travailLicenciement Passage source
  3. Saisine prud'homale Passage source
  4. Jugement prud'homal Passage source
  5. Appel formé Passage source
  6. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  7. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  8. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 3 ans et 7 mois.

Dates et calcul
Départ
7 mars 2023
Décision
15 octobre 2026
Durée exacte
1318 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (14 passages)
  1. DatesPassage 1
    Lors de la visite de reprise du 3 juillet 2018, le médecin du travail a envisagé une inaptitude et programmé une seconde visite. Le 12 juillet 2018, il a déclaré la salariée inapte à son poste d'Acheteur, précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
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  2. DatesPassage 2
    Le 27 juillet 2018, la SAS [A] a notifié à Mme [J] [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
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  3. DatesPassage 3
    Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 28 novembre 2018, afin de voir requalifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour se voir déclarer inopposable sa convention de forfait jours.
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  4. DatesPassage 4
    Par jugement en date du 6 février 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
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  5. DatesPassage 5
    Mme [J] [D] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 7 mars 2023.
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  6. DatesPassage 6
    En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 1er juin 2023, Mme [J] [D] demande à la cour de :
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  7. DatesPassage 7
    La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 mai 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 8 juin 2026.
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  8. SynthèsePassage 8
    Dit que le licenciement de Mme [J] [D] prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité
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  9. Montants · SynthèsePassage 9
    - Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [A] [5] les créances de Mme [J] [D] aux sommes suivantes: - 1 261.90 euros au titre de l'indemnité pour défaut d'information du droit à repos compensateur, - 11 022.06 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 102.21 euros pour les congés payés y afférents, - 4 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, - 40 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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  10. Autres dispositions · SynthèsePassage 10
    - Dit que les intérêts au taux légal seront dus pour les sommes à caractère salarial à compter du 3 décembre 2018 mais que le cours des intérêts est interrompu depuis le 16 octobre 2019 date de l'ouverture de la procédure collective de la SAS [A] [5].
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  11. Autres dispositions · SynthèsePassage 11
    - Rejette la demande de capitalisation des intérêts annuels.
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  12. Autres dispositions · SynthèsePassage 12
    - Ordonne au liquidateur judiciaire de la SAS [A] [5] de délivrer à Mme [J] [D] le bulletin de salaire, les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt;
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  13. SynthèsePassage 13
    Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 6] et rappelle que les créances ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code
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  14. Autres dispositions · SynthèsePassage 14
    - Fixe au passif de la procédure collective de SAS [A] [5] les dépens de l'instance d'appel. Le Greffier Le Président
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7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°264/2026

N° RG 23/01410 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSIH

Mme [L] [J] [D]

C/

Association AGS CENTRE OUEST - CGEA DE [Localité 6]

Société [A] [5]

SELARL SELARL [2]

RG CPH : 18/00679

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES

Copie exécutoire délivrée

le :15/10/2026

à :Me Marion

Copie certifiée conforme délivrée

le:15/10/2026

:AGS CGEA et Société [A] [5] et Selarl [2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Mosieur Philippe BELLOIR,Conseiller, Faisant fonction de Président,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Juin 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER et Monsieur Bruno GUINET, magistrats rapporteurs, tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [Q] [K], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialemet fixé au 01 Octobre 2026

****

APPELANTE :

Madame [L] [J] [D]

née le 20 Février 1974 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Association AGS CENTRE OUEST - CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparante, non représentée

Société [A] [5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non comparante, non représentée

SELARL [2] prise en la personne de Maître [V] es qualité de liquidater judiciaire de la Societé [A] [5]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Non comparante, non représentée

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 juin 2002, Mme [L] [J] [D] a été embauchée en qualité d'assistante de direction par la SAS [A] [5], spécialisée dans le commerce de gros pour les professionnels du bâtiment et employant plus de 11 salariés (plus de 100).

Par avenant à effet du 1er janvier 2006, elle a été promue aux fonctions d'Acheteur, statut cadre et a signé une convention de forfait de 218 jours par an.

La relation de travail est régie par la convention de commerce de gros.

A compter du 4 septembre 2017, dans le cadre de la réorganisation du service Achats, Mme [J] [D] s'est vue confier des missions complémentaires et un portefeuille élargi (sanitaire, Gestion de l'eau, Bâtiment, Raccords et consommables).

Les 8 et 15 janvier 2018, Mme [J] [D] conviée à deux réunions de travail a subi des critiques jugées par elle infondées de la part de M.[A], PDG de la société. Une troisième réunion est programmée au 22 janvier.

Le 17 janvier 2018, Mme [J]- [D] s'est vue prescrire par son médecin traitant un arrêt de travail initial pour maladie en lien avec une anxiété réactionnelle jusqu'au 28 février 2018, prolongé jusqu'au 27 juillet 2018.

Lors de la visite de reprise du 3 juillet 2018, le médecin du travail a envisagé une inaptitude et programmé une seconde visite. Le 12 juillet 2018, il a déclaré la salariée inapte à son poste d'Acheteur, précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Le 27 juillet 2018, la SAS [A] a notifié à Mme [J] [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 28 novembre 2018, afin de voir requalifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour se voir déclarer inopposable sa convention de forfait jours.

Le 16 octobre 2019, la SAS [A] a été placée en redressement judiciaire converti en une liquidation judiciaire suivant jugement du 23 septembre 2020 du tribunal de commerce de Rennes, avec désignation de la Selarl [2] prise en la personne de Me [V] comme liquidateur judiciaire.

Les organes de la procédure collective sont intervenus à la procédure: la Selarl [2] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [A] ainsi que l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 6].

***

Au dernier état de ses conclusions de première instance, les demandes de Mme [J] [D] étaient les suivantes :

- Juger que la défenderesse a manqué à son obligation de veiller à la santé de la salariée

- obtenir le paiement de dommages et intérêts 25 000 euros

- Juger que la convention de forfait jours est inopposable a la salariée

- avant dire droit sur les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires:

- Ordonner à la SAS [A] de verser aux débats les résultats du système de contrôle (pointeuse) de la présence de la salariée sur la période de juillet 2015 à janvier 2018

- Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [A] à :

- Rappels de salaire pour heures supplémentaires : 8237,95 euros et congés payés afférents : 823,80 euros

- Dommages-intérêts pour défaut d`information du droit à repos compensateur : 4 000 euros

- Indemnité au titre du travail dissimulé : 22 044,12 euros

- Juger que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse

- fixer ses créances à:

- des dommages et intérêts : 55 000 euros

- Indemnité compensatrice de préavis : 11 022,06 euros et congés payés afférents : 1 102,21 euros

- indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

- Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir

La Selarl [2] es-qualités de liquidatrice judiciaire de la SAS [A] [5] a conclu au rejet des demandes de Mme [J] [D] et a sollicité une indemnité de procédure.

L'AGS, représentée par le CGEA Centre Ouest a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Débouter Mme [J] [D] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l`encontre de l'AGS

- Subsidiairement, débouter Mme [J] [D] de toutes demandes excessives.

- Décerner acte à l'AGS de ce qu`elle ne consentira d`avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.

- Dire et juger que l'indemnité allouée au titre de l`article 700 du code de procédure civile n`a pas la nature de créance salariale.

- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253-17 et suivants du code du travail.

- Dépens comme de droit.

Par jugement en date du 6 février 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Dit et jugé que la SAS [A] n'a pas manqué à son obligation de sécurité et débouté Mme [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'ob1igation de sécurité à hauteur de 25 000 euros

- Dit et jugé que la procédure de licenciement de Mme [J] [D] pour inaptitude a été réalisée de façon régulière et débouté Mme [J] [D] de sa demande de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts y afférents pour la somme de 55 000 euros et de 1'indemnité compensatrice de préavis de 11 022,06 euros

- Dit et jugé que la convention de forfait jours est invalide et inopposable à la salariée.

- Dit et jugé que Mme [J] [D] est fondée dans sa demande de rappel de salaire

- Fixé la créance de Mme [J] [D] dans la liquidation judiciaire de la SELARL [2] es-qualités de liquidatrice judiciaire de la SAS [A] [5] comme suit :

- 8237,95 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2017 et 823,80 euros au titre des congés payés y afférents

-1500 euros à titre de dommages-intéréts pour défaut d`information du droit à repos compensateur

- 1500 euros à titre d`indemnité sur le fondement de l`artic1e 700 du code de procédure civile.

- Ordonné la remise par la SELARL [2] es-qualités de remettre à Mme [J] [D] un bulletin de salaire

- Limité l'exécution provisoire à celle de droit et fixé à 3674,02 euros le montant du salaire moyen mensuel brut de Mme [J] [D]

- Débouté la SELARL [2] es-qualités de ses demandes.

- Déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 6] dans les limites fixées par la loi.

- Mis les dépens y compris ceux éventuels d`exécution du jugement à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS [A] [5]

***

Mme [J] [D] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 7 mars 2023.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 1er juin 2023, Mme [J] [D] demande à la cour de :

- Juger Mme [J] [D] recevable en son appel et bien fondée.

- Réformer le jugement

Et, statuant à nouveau, :

- Juger que la SAS [A] [5] a manqué à son obligation de veiller à la santé de la salariée.

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [A] [5] la créance de Mme [J] [D] à hauteur de la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts.

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [A] [5] la créance de Mme [J] [D] à la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information du droit à repos compensateur.

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [A] [5] la créance de Mme [J] [D] à la somme de 22 044,12 euros au titre du travail dissimulé.

- Juger que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse.

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [A] [5] la créance de Mme [J] [D] aux sommes suivantes :

- Dommages et intérêts : 55.000 euros

- Indemnité compensatrice de préavis : 11.022,06 euros

- les congés payés y afférents : 1102,21 euros

- Condamner Me [V], es qualité de liquidateur, à verser à Mme [J] [D] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés.

- Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.

- Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.

- Juger la décision commune et opposable au CGEA, tenu à garantie.

Par actes séparés du 8 juin 2023, Mme [J] [D] a fait signifier à la Selarl [2] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] et à l'association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] sa déclaration d'appel du 7 mars 2023 et ses conclusions d'appel du 1er juin 2023.

La Selarl [2] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

Par courrier du 16 mars 2023, l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 6] a indiqué qu'elle n'entendait pas se constituer avocat ni être représenté dans le cadre de la procédure et s'en est rapportée aux écritures du mandataire liquidateur.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 mai 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 8 juin 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur l'inopposabilité de la convention de forfait

Les premiers juges ont considéré déclaré la convention de forfait annuel, mise en place par avenant du 19 juillet 2026, inopposable à la salariée en l'absence de production de l'ensemble des entretiens annuels de 2006 à 2017.

Cette disposition n'ayant fait l'objet d'aucun appel incident a acquis l'autorité de la force jugée.

2- sur les heures supplémentaires suite à un forfait inopposable

Du fait de l'inopposabilité de la convention de forfait, Mme [J] [D] était soumise au régime général des 35 heures de travail par semaine. Les premiers juges ont fait droit à sa demande en paiement de la somme de 8 237.95 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2017, outre les congés payés y afférents.

Cette disposition n'a pas fait l'objet d'un appel incident et a acquis autorité de force jugée.

3- sur le défaut d'information sur le droit à repos compensateur

Mme [J] [D] maintient sa demande de 4 000 euros de dommages et intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires de 2015 à 2018, dont elle a été déboutée par les premiers juges. Elle évalue sa demande sur la base du dépassement de 49,61 heures supplémentaires constaté en 2017, représentant une indemnité de 1 147,18 euros outre 114,72 euros de congés payés afférents.

Le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur obligatoire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires défini par la convention en application de l'article L 3121-11 du code du travail, a droit à l'indemnisation du préjudice subi.

La salariée a établi un décompte précis des 269,62 heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel fixé par la loi à 220 heures par an en l'absence de dispositions contraires de la convention collective applicable. Ce décompte, validé par les premiers juges pour la seule année 2017, fait apparaître une valorisation des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à repos compensateur.

Dans ces conditions et eu égard à l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il était supérieur à 20 salariés, l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos doit être calculée sur la base sollicitée de 49,62 heures supplémentaires au-dessus du contingent annuel de 220 heures. En revanche, la salariée qui ne produit aucun élément permettant de retenir l'existence et le volume des heures supplémentaires au titre des années 2015,2016 et 2018 dont elle n'a au demeurant pas sollicité le paiement, ne justifie pas sa demande au titre du dépassement du contingent annuel à la seule exception de l'année 2017. Il n'est donc pas dû aucune contrepartie pour les années 2015,2016 et 2018 qui n'enregistrent pas de dépassement du contingent annuel.

Il sera fixé au passif de la société la créance de Mme [J] [D] correspondant à une indemnité de 1 261,90 euros nets en réparation du préjudice subi en l'absence d'information du droit à contrepartie obligatoire en repos au titre de l'année 2017.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

4- sur l'indemnité pour travail dissimulé

L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5.

L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu' 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'

Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Aux termes de l'article L. 8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] [D] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, au visa des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, faute d'intention coupable établie de la part de l'employeur qui a fait application mais à tort de la convention individuelle de forfait judiciairement déclarée inopposable à l'intéressé.

Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait inopposable ni, en l'espèce, de la réalisation d'heures supplémentaires au regard de leur volume. Mme [J] [D] qui ne caractérise aucune intention de l'employeur de dissimuler frauduleusement du temps de travail, doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

5- sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

Les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts de

25 000 euros de Mme [J] [D] pour manquement à l'obligation de sécurité au motif que la salariée n'apportait pas d'éléments prouvant qu'elle avait alerté l'employeur sur sa charge de travail excessive, que la ' colère' du dirigeant lors de la réunion du 8 janvier 2018 s'inscrit dans un contexte de difficultés économiques ; qu'il a pris la décision de venir travailler au service Achats pour trouver des solutions suite à l'audit de fin 2017, que ces éléments récents ne peuvent pas à eux seuls démontrer une situation de stress continu dans le temps à l'origine de l'arrêt de travail de la salariée prescrit dès le 17 janvier 2018.

Pour infirmation du jugement, Mme [J] [D] soutient que l'employeur a manqué à son obligation générale de sécurité et de santé au travail dont il doit assurer l'affectivité , n'a pas mis en place des moyens d'évaluation et de prévention des risques ni pris des mesures propres à prévenir ou empêcher des violences physiques ou morales sur le lieu de travail, qu'elle a ainsi été exposée à une situation professionnelle particulièrement stressante lorsqu'elle s'est vue confier des missions complémentaires malgré une charge de travail déjà lourde puis accablée de reproches par le PDG lors de deux réunions des 8 et 15 janvier 2018 qui l'ont fragilisée, jusqu'à son placement en arrêt de travail continu à compter du 17 janvier 2018.

Le liquidateur judiciaire de la société [A] n'ayant pas constitué avocat en cause d'appel n'a pas répliqué.

Conformément aux dispositions des articles L. 4624-1 et suivants du code du travail, il appartient à l'employeur d'organiser au bénéfice de chaque travailleur l'ensemble des visites médicales obligatoires.

Selon l'article L. 4624-3 du même code, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mentale du travailleur.

Il suffit au salarié d'alléguer la violation de l'obligation de sécurité sans avoir à la démontrer. L'employeur qui tente de s'exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l'adéquation des mesures effectivement prises par l'employeur.

Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié et ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Au cas d'espèce, pour établir la réalité des manquements de son employeur en lien avec sa charge de travail et les pressions exercées par le dirigeant de la société, Mme [J] [D] produit:

- les comptes rendus des entretiens annuels de suivi de la convention de forfait au titre des années 2014, 2015 et 2016, dans lesquels la salariée évaluait:

- sa charge de travail comme ' lourde' sur une échelle de 2 sur 4 -allant d'équilibrée, lourde, trop lourde et exagérée-

- l'organisation du travail dans l'entreprise comme ' perfectible' sur une échelle de 2 sur 4 - allant d'adaptée, perfectible, pas adaptée et contre productive-.( Pièces 12,17,18)

- l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale comme ' contraignante' sur une échelle de 3 sur 4 - allant de parfaite, satisfaisante, contraignante et impossible-.

- la note de service du 15 novembre 2016 concernant les nouvelles règles de badgeage et d'absences pour les personnels, qu'il soit non cadre ou cadre :

' tous les personnels sont tenus aux badgeages journaliers. Une pause déjeuner est obligatoire le midi. Il est interdit de déjeuner sur son lieu de travail. Un local cantine est à disposition des personnels' (pièce 21)

- un tableau établi par ses soins sur la période allant du 9 janvier 2017 au 22 décembre 2017, faisant apparaître, à la minute près, des heures d'arrivée et de départ, avec des pauses méridiennes de l'ordre d'une heure ( 12h30-13h30) selon un rythme du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 13h30-18 heures (soit 42h30 par semaine).

- le courriel du 4 septembre 2017 de M.[N] Directeur des Achats annonçant, via la note de service, 'la nouvelle répartition des portefeuilles Produits, en attente du recrutement.'

La répartition des portefeuilles était faite entre M.[N] Directeur des Achats et Mme [J] [D] avec rééquilibrage des poids de chiffre d'affaires ' Nous savons collectivement pouvoir compter sur l'expérience de [L] [D] pour prendre en charge un portefeuille élargi (..) garante de la performance des nouvelles gammes, elle sera amenée à vous solliciter dans le cadre de l'élaboration de son diagnostic et de ses préconisations pour l'édition du catalogue Bâtiment sanitaire à paraître fin 2017' ( pièce 11)

- une note du 28 novembre 2017 concernant les modalités de signalement de présence des cadres sédentaires, après consultation des délégués du personnel et du CE, en ce qu'ils seront tenus à compter du 1er décembre 2017 de signaler leur présence une fois par jour au niveau de la badgeuse et de répondre quotidiennement à la question relative ay respect du temps de repos de 11 heures entre deux journées de travail.( pièce 16)

- des notes personnelles de la salariée retraçant la chronologie des événements du mois de janvier 2018 :

- lors d'une réunion de travail du service Achats le 8 janvier 2018 en fin de journee: dans le bureau de son supérieur hiérarchique direct (M.[N]), M.[A] PDG de la société a demandé à Mme [D] et à son collègue Responsable des approvisionnements ( M.[E]) ce qu'ils pensaient de leur travail, ne dissimulant pas qu'il était dans ' une colère froide' après avoir constaté des désordres dans les bases de données, des choses de leur part ' mauvaises et stupides à la limite de la faute professionnelle'. Mme [D] a argumenté sur les points soulevés et rappelé le contexte du service Achats et Approvisionnements avec un effectif réduit depuis la démission de deux salariés, non remplacés, dont un acheteur en juillet 2017, et le maintien

d' ' une charge de travail identique'. M.[A] a précisé que ' le travail réalisé (par Mme [D] et M.[E] ) vaut 30 Keuros alors qu'ils pèsent 50 Keuros dans la masse salariale', qu'il 'ne va pas réussir avec nous deux tel que, qu'il va choisir', qu'ilétait ' inquiet' notamment pour Mme [D] , que 'ça va être plus difficile malgré toute la sympathie qu'il a pour nous deux', mais voulait' leur donner une chance' en annonçant la prochaine étape : il allait lister les attendus de la part de la salariée et ceux de son collègue, avec un accompagnement de leur Responsable ' pour sauver l'ensemble'.

Si après le départ du PDG, Mme [D] a interrogé son N+1 M.[N] pour savoir s'il était content de son travail, ce dernier la rassurant en lui disant que s'il y avait eu des problèmes, il aurait effectué un recadrage ( de la salariée) ce qu'il n'a pas fait, l'appelante a indiqué qu'elle avait ' terminé sa journée de travail terrassée'.

- le débriefing du 9 janvier avec son supérieur hiérarchique suite à l'entretien de la veille: M.[N] lui annonce que son collègue ( M.[E]) et elle-même 'n'ont pas d'épée de Damoclès et que l'entretien avec le PDG était fait pour réagir', qu'il ne voulait pas de la démission de ses deux cadres sinon il n'avait plus qu'à démissionner lui-même. Mme [D] lui a rappelé que certains des griefs formulés par le PDG ne lui étaient imputables s'agissant de tâches confiées soit à un stagiaire soit au responsable de la base des données.

- présence du PDG M.[A] vécue comme 'inquisitrice' dans le service Achats et notamment dans le bureau de la salariée durant les jours suivants les 9 janvier en fin de matinée, 10 janvier courant de matinée, le 11 janvier dans l'après-midi , le 16 janvier en fin de matinée. Le PDG manifestait son intérêt 'de très près aux dossiers opérationnels.'

Mme [D] considère que 'les jours ayant suivi cet entretien ont été très éprouvants physiquement et moralement sachant qu'en plus, c'était la période de négociation avec les fournisseurs et qu'elle gérait depuis septembre ( 2017) un deuxième poste (celui de l'acheteur qui a donné sa démission).'

- lors d'une seconde réunion de travail le 15 janvier à 17h45 : M.[A] l'a prévenue quelques minutes pour faire le point suite à l'entretien du lundi 8 janvier lorsqu'il a ' répercuté sa colère froide', ce à quoi Mme [D] lui a répondu qu'elle était encore' en phase de digestion'. Il formule alors diverses critiques sur sa manière de travailler et l'interroge sur ses prétendues difficultés relationnelles avec des commerciaux du service client, ce qu'elle ignorait, et il lui dit pour conclure ' qu'il va falloir qu'elle se batte pour renverser l'idée qu'il se fait d'elle, 'défendre son poste et justifier sa fonction'. Il lui fixe une nouvelle rencontre le 22 janvier en fin d'après-midi. Son supérieur hiérarchique silencieux durant la réunion indique après à la salariée que M.[A] attendait une réaction de la part de la salariée, ce sont les inconvénients d'une PME familiale. Mme [J] [D] ajoute qu'elle est rentrée chez elle 'de nouveau déstabilisée et dans un malaise notoire.'

- un courriel du 16 janvier 2018 de M.[A] ( 9h44) confirmant le prochain rendez-vous du 22 janvier à 17 heures ' l'objectif du second rdv du 15 janvier était d'échanger sur la première rencontre du 8 janvier durant laquelle je vous avais fait part de ma colère sur la non tenue de poste, je vous avais décrit toute une série de dysfonctionnements que nous avions relevés et qui mettaient en danger la crédibilité du service achat auprès des forces commerciales ainsi que des partenaires fabricants. J'ai été surpris hier ( le 15/01) de ne pas avoir plus de réponses qui auraient pu répondre à mes interrogations d'autant plus que vous aviez pris des notes de l'entretien à chaud du 8. J'ai donc posé beaucoup de questions afin de vous aider mais l'entretien est resté trop vague, je vous l'ai dit. Aussi ai je proposé de se revoir dans quelques jours. (..) Entre temps je vous souhaite une bonne semaine.'

- le courriel de la salariée du 16 janvier ( 18h12) répondant qu'elle est surprise de la réaction du PDG ' j'ai en effet noté suite à la réunion du 8 janvier que M.[A] devait revenir vers elle pour lui communiquer ses nouvelles directives ( ' points de passage') autres que celles déjà confiées jusqu'alors par s.apremon. De ce fait je ne comprends pas votre colère. Je reste bien entendu à votre disposition ainsi qu'auprès de [T][N] pour subvenir à vos besoins. Dans l'attente de notre rendez-vous, je vous souhaite à mon tour une bonne semaine.'

- le courriel du 17 janvier 2018 de M.[N] prenant des nouvelles de la salariée placée en arrêt de travail prescrit le matin du 17 janvier 2018 et lui demandant d'accéder à sa messagerie professionnelle durant son arrêt maladie.

- le courriel du 19 janvier 2018 de Mme [J] [D] expliquant qu'elle 'ne va pas bien du tout et qu'elle est à bout' : ' Toutes les attaques injustifiées, les reproches et les dévalorisations m'ont totalement anéantie et m'ont conduit à un arrêt. J'ai toujours fait preuve de professionnalisme, j'ai réalisé l'ensemble des missions demandées et j'avoue ne pas comprendre l'acharnement à mon encontre.'( pièce 14)

- les prolongations de son arrêt de travail initial du 17 janvier 2018 entre le 30 janvier 2018 et le 27 juillet 2018, prescrits par son médecin traitant pour

' anxiété réactionnelle'

- le courrier du médecin du travail du 21 mars 2018 sollicitant auprès du médecin traitant une prolongation de l'arrêt de travail de Mme [J] [D] dans le cadre' d'un syndrome anxiodépressif lié à une souffrance au travail majeure. Elle prend un traitement anxiolytique ( stresam), bénéficie d'un suivi par un psychologue. Elle se plaint de troubles du sommeil, d'un repli social, elle est très dévastée ( pleurs) et a besoin d'un suivi par un psychologue du travail pour l'aider à déculpabiliser', voire d'un psychiatre.

- l'attestation d'une psychologue en date du 4 juillet 2018 confirmant assurer un suivi régulier de Mme [J] [D] depuis le 4 juin, date à laquelle elle a constaté des symptômes : perte d'appétit, de motivation, de sommeil et angoisses.

- l'avis d'inaptitude envisagée du 3 juillet 2018 délivré par le médecin du travail lors d'une visite de reprise,

- l'avis établi le 12 juillet 2018 d'inaptitude de la salariée à son poste d'acheteuse, après étude de poste et des conditions de travail, précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Il ressort des éléments d'appréciation que Mme [J]-[D] a vu au début du mois de septembre 2017 sa charge de travail accroître à la suite d'une réorganisation du service Achats et approvisionnement 'dans l'attente d'un recrutement'; qu'elle considérait sa charge de travail déjà lourde depuis plusieurs années (2014-2015 et 2016) ; qu'au début de l'année 2018, elle a été confrontée à des critiques virulentes du dirigeant ( son n+2), se disant 'en colère' et imputant les dysfonctionnements constatés malgré les explications de la salariée sur les difficultés du service en sous -effectif alors que son investissement et la qualité de son travail n'avaient jamais été remis en cause par son supérieur hiérarchique direct ; qu'à la suite des deux réunions des 8 janvier et 15 janvier 2018 durant lesquelles M.[A] a exprimé son fort mécontentement à l'égard de la salariée dont le poste était clairement mis sur la sellette, et de la présence vécue comme suspicieuse du PDG dans son bureau, l'état de santé de Mme [J] [D], éprouvée par les reproches du dirigeant dans un contexte de surcharge d'activité, s'est brutalement dégradé au point qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 17 janvier 2018.

Le liquidateur judiciaire de la société [A] [5] sur laquelle repose la charge de la preuve ne justifie de la mise en 'uvre d'aucune mesure concrète pour protéger la santé et assurer la sécurité de la salariée notamment lorsque l'employeur a pris la décision début septembre 2017 dans le cadre de la réorganisation du service Achats suite au départ en juillet 2017 d'un acheteur non remplacé, d'alourdir le portefeuille de Mme [J]-[D] et de lui confier de nouvelles missions en vue de l'élaboration du catalogue à paraître fin 2017. Le dirigeant qui a invoqué devant les premiers juges les conclusions d'un audit à la fin de l'année 2017 dont la teneur est ignorée, n'a pas remis en cause la description faite par Mme [J] [D] de la réunion organisée au pied levé le 8 janvier 2018. La réalité des pressions exercées lors de cette première réunion est reconnue par M.[A] lorsqu'il admet dans son mail du 16 janvier 2018 qu'il était 'en colère ce jour-là' en faisant grief de la non-tenue du poste par la salariée. La surveillance exercée par le dirigeant les jours suivants dans le bureau de la salariée alors en pleine négociation avec les fournisseurs, et la brutalité des propos prêtés à M.[A] lors du second entretien du 15 janvier 2018, lorsqu'il a enjoint à la salariée critiquée sur ses méthodes de travail de 'se battre pour renverser l'idée qu'il se fait d'elle, pour défendre son poste et justifier sa fonction'confirment le déni complet par l'employeur des difficultés invoquées et de la souffrance morale de la salariée, se disant à la fois terrassée et dans l'incompréhension face à l'acharnement du dirigeant à son égard.

Il ressort clairement des pièces produites et notamment des éléments de nature médicale que les critiques brutales et répétées dans un contexte de surcharge de travail ont entraîné la dégradation des conditions de travail de Mme [J] [D], allant jusqu'à un syndrome anxiodépressif lié à une souffrance au travail majeure, nécessitant un traitement anxiolytique, d'un suivi par un psychologue, d'un arrêt de travail prolongé de 6 mois, constaté par le médecin, étant à l'origine de son inaptitude physique ayant abouti à son licenciement.

Eu égard à la gravité et à la persistance du manquement de l'employeur à son obligation de protection de la santé et de la sécurité des salariés ayant causé un préjudice significatif à Mme [J] [D], il y a lieu de fixer au passif de la société [A] [5] une créance de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

6- sur le licenciement

Lorsque l'inaptitude du salarié trouve sa cause dans un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, qui l'a provoquée, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent que Mme [J] [D] bénéficiant d'une expérience reconnue comme Acheteuse et confrontée à une charge de travail en lien avec des départs de collègues non remplacés a subi des reproches formulés de manière brutale par le dirigeant qui lui sont apparus profondément injustes.

Le syndrome anxiodépressif lié à une souffrance au travail majeure a été constaté dès le 21 mars 2018 par le médecin du travail qui a préconisé auprès du médecin traitant la prolongation de l'arrêt de travail de la salariée. Le diagnostic confirmé par les constats d'une psychologue a conduit le médecin du travail à considérer qu'il ne s'agissait pas d'une simple fatigue passagère, mais que la salariée n'était définitivement plus en état de faire face aux sollicitations de son poste d'acheteuse au sein de l'entreprise et y était devenue inapte.

Il en résulte que Mme [J] [D] rapporte la preuve de la réalité de sa charge de travail et de sa souffrance morale en lien avec les pressions subies sur le lieu de travail par l'employeur, lequel ne justifie d'aucune mesure de prévention de sa santé mentale au travail ni de contrôle de son temps de travail. Le licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'employeur est tenu aux conséquences de la rupture.

7- sur les conséquences de la rupture

Mme [J] [D], âgée de 44 ans lors du licenciement pour inaptitude ne justifie pas de sa situation réactualisée sauf à produire une attestation de Pôle Emploi en date du 13 novembre 2019, indiquant que l'intéressée est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus d'un an (depuis le 30 juillet 2018) sans précision sur le montant des prestations chômage perçues.

La salariée qui ne verse aux débats pas le moindre bulletin de salaire ni l'attestation Pôle Emploi fait valoir qu'elle percevait durant la relation de travail un salaire moyen de 3 674.02 euros brut par mois, sans contestation de la part de son adversaire devant les premiers juges.

En application de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris au regard d'une ancienneté de 16 ans dans l'entreprise entre 3 et 13.5 mois de salaires.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise supérieur à 10 salariés, du montant de la rémunération (3 674.02 euros brut), de l'âge de la salariée lors du licenciement (44 ans), de son ancienneté (16 ans ), la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 40 000 euros net l'indemnité propre à réparer le préjudice subi.

Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu importe l'incapacité physique de la salariée d'exécuter le préavis, elle a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle, équivalente à trois mois de salaire pour un cadre, correspondant à la somme de 11 022.06 euros bruts, outre 1 102.21 euros pour les congés payés afférents, par voie d'infirmation du jugement.

Lesdites sommes seront fixées au passif de la société [A] [5].

8- sur les autres demandes et les dépens

Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales. Il convient d'ordonner au liquidateur judiciaire de la société de délivrer à Mme [J] [D] les bulletins de salaires et les documents de fin de contrat rectifiés conformes aux dispositions du présent arrêt.

Les créances de Mme [J] [D] trouvant leur origine dans son licenciement, lequel est antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société prononcé le 16 octobre 2019, trouvent à s'appliquer à l'espèce les dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.

Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal seront dus pour les sommes à caractère de salaire à compter du 3 décembre 2018, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. Toutefois, le cours des intérêts est interrompu depuis l'ouverture de la procédure collective de la société en application des dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce.

En application de ces textes d'ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation ne peut dès lors qu'être rejetée.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [D] les frais non compris dans les dépens en appel. Il sera fixé au passif de la société une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement ayant alloué la somme de 1500 euros n'ont pas été frappées d'un appel incident et sont donc définitives.

Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 6] dont la garantie n'est acquise à la salariée que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.

Il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme les dispositions du jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [J] [D] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

- Dit que le licenciement de Mme [J] [D] prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité,

- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [A] [5] les créances de Mme [J] [D] aux sommes suivantes:

- 1 261.90 euros au titre de l'indemnité pour défaut d'information du droit à repos compensateur,

- 11 022.06 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 102.21 euros pour les congés payés y afférents,

- 4 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,

- 40 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit que les intérêts au taux légal seront dus pour les sommes à caractère salarial à compter du 3 décembre 2018 mais que le cours des intérêts est interrompu depuis le 16 octobre 2019 date de l'ouverture de la procédure collective de la SAS [A] [5].

- Rejette la demande de capitalisation des intérêts annuels.

- Ordonne au liquidateur judiciaire de la SAS [A] [5] de délivrer à Mme [J] [D] le bulletin de salaire, les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt;

-Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 6] et rappelle que les créances ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code,

- Fixe au passif de la procédure collective de SAS [A] [5] les dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier Le Président

Textes cités

20 références

  • L. 3253-6Code du travail
    Passage cité
    … de procédure. L'AGS, représentée par le CGEA Centre Ouest a demandé au conseil de prud'hommes de : - Débouter Mme [J] [D] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l`encontre de l'AGS - Subsidiairement, débouter Mme [J] [D] de toutes demandes excessives. - Décerner acte à l'AGS de ce qu`elle ne consentira d`avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. - Dire et juger que l'indemnité allouée au titre de l`article 700 du code de procédure civile n`a pas la nature de créance salariale. - Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253-17 et suivants du code du travail. - Dépens comme de droit. Par jugement en …
  • L. 3253-17Code du travail
    Passage cité
    … que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. - Dire et juger que l'indemnité allouée au titre de l`article 700 du code de procédure civile n`a pas la nature de créance salariale. - Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253-17 et suivants du code du travail. - Dépens comme de droit. Par jugement en date du 6 février 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Dit et jugé que la SAS [A] n'a pas manqué à son obligation de sécurité et débouté Mme [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'ob1igation de sécurité à hauteur de 25 000 euros - Dit et jugé que la procédure de licenciement de Mme [J] [D] pour inaptitude a …
  • L. 3121-11Code du travail
    Passage cité
    … sur la base du dépassement de 49,61 heures supplémentaires constaté en 2017, représentant une indemnité de 1 147,18 euros outre 114,72 euros de congés payés afférents. Le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur obligatoire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires défini par la convention en application de l'article L 3121-11 du code du travail, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. La salariée a établi un décompte précis des 269,62 heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel fixé par la loi à 220 heures par an en l'absence de dispositions contraires de la convention collective applicable. Ce décompte, validé par les premiers juges pour la seule année 2017, fait apparaître une valorisation des heures supplémentaires n'ayant pas …
  • L. 8221-1Code du travail
    Passage cité
    … les années 2015,2016 et 2018 qui n'enregistrent pas de dépassement du contingent annuel. Il sera fixé au passif de la société la créance de Mme [J] [D] correspondant à une indemnité de 1 261,90 euros nets en réparation du préjudice subi en l'absence d'information du droit à contrepartie obligatoire en repos au titre de l'année 2017. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. 4- sur l'indemnité pour travail dissimulé L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu' 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la …
Autres références (16)
  • L. 8221-3Code du travail
    Passage cité
    … au passif de la société la créance de Mme [J] [D] correspondant à une indemnité de 1 261,90 euros nets en réparation du préjudice subi en l'absence d'information du droit à contrepartie obligatoire en repos au titre de l'année 2017. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. 4- sur l'indemnité pour travail dissimulé L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu' 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche; 2° Soit de se …
  • L. 8221-5Code du travail
    Passage cité
    … en réparation du préjudice subi en l'absence d'information du droit à contrepartie obligatoire en repos au titre de l'année 2017. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. 4- sur l'indemnité pour travail dissimulé L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu' 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par …
  • L. 8223-1Code du travail
    Passage cité
    … dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Aux termes de l'article L. 8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] [D] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi …
  • L. 4624-1Code du travail
    Passage cité
    … lorsqu'elle s'est vue confier des missions complémentaires malgré une charge de travail déjà lourde puis accablée de reproches par le PDG lors de deux réunions des 8 et 15 janvier 2018 qui l'ont fragilisée, jusqu'à son placement en arrêt de travail continu à compter du 17 janvier 2018. Le liquidateur judiciaire de la société [A] n'ayant pas constitué avocat en cause d'appel n'a pas répliqué. Conformément aux dispositions des articles L. 4624-1 et suivants du code du travail, il appartient à l'employeur d'organiser au bénéfice de chaque travailleur l'ensemble des visites médicales obligatoires. Selon l'article L. 4624-3 du même code, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail …
  • L. 4624-3Code du travail
    Passage cité
    … qui l'ont fragilisée, jusqu'à son placement en arrêt de travail continu à compter du 17 janvier 2018. Le liquidateur judiciaire de la société [A] n'ayant pas constitué avocat en cause d'appel n'a pas répliqué. Conformément aux dispositions des articles L. 4624-1 et suivants du code du travail, il appartient à l'employeur d'organiser au bénéfice de chaque travailleur l'ensemble des visites médicales obligatoires. Selon l'article L. 4624-3 du même code, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mentale du travailleur. Il suffit au salarié d'alléguer la violation de l'obligation de …
  • L. 4121-1Code du travail
    Passage cité
    … ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mentale du travailleur. Il suffit au salarié d'alléguer la violation de l'obligation de sécurité sans avoir à la démontrer. L'employeur qui tente de s'exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l'adéquation des mesures effectivement prises par l'employeur. Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié et ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la …
  • L. 4121-2Code du travail
    Passage cité
    … du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mentale du travailleur. Il suffit au salarié d'alléguer la violation de l'obligation de sécurité sans avoir à la démontrer. L'employeur qui tente de s'exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l'adéquation des mesures effectivement prises par l'employeur. Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié et ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … demandeurs d'emploi depuis plus d'un an (depuis le 30 juillet 2018) sans précision sur le montant des prestations chômage perçues. La salariée qui ne verse aux débats pas le moindre bulletin de salaire ni l'attestation Pôle Emploi fait valoir qu'elle percevait durant la relation de travail un salaire moyen de 3 674.02 euros brut par mois, sans contestation de la part de son adversaire devant les premiers juges. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris au regard d'une ancienneté de 16 ans dans l'entreprise entre 3 et 13.5 mois de salaires. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise supérieur à 10 salariés, du montant de la rémunération (3 674.02 euros brut), de l'âge de la salariée lors du licenciement …
  • R. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … de la salariée d'exécuter le préavis, elle a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle, équivalente à trois mois de salaire pour un cadre, correspondant à la somme de 11 022.06 euros bruts, outre 1 102.21 euros pour les congés payés afférents, par voie d'infirmation du jugement. Lesdites sommes seront fixées au passif de la société [A] [5]. 8- sur les autres demandes et les dépens Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales. Il convient d'ordonner au liquidateur judiciaire de la société de délivrer à Mme [J] [D] les bulletins de salaires et les documents de fin de contrat rectifiés conformes aux dispositions du présent arrêt. Les créances de …
  • L. 3253-8Code du travail
    Passage cité
    … collective de la SAS [A] [5]. - Rejette la demande de capitalisation des intérêts annuels. - Ordonne au liquidateur judiciaire de la SAS [A] [5] de délivrer à Mme [J] [D] le bulletin de salaire, les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt; -Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 6] et rappelle que les créances ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code, - Fixe au passif de la procédure collective de SAS [A] [5] les dépens de l'instance d'appel. Le Greffier Le Président
  • D. 3253-5Code du travail
    Passage cité
    … annuels. - Ordonne au liquidateur judiciaire de la SAS [A] [5] de délivrer à Mme [J] [D] le bulletin de salaire, les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt; -Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 6] et rappelle que les créances ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code, - Fixe au passif de la procédure collective de SAS [A] [5] les dépens de l'instance d'appel. Le Greffier Le Président
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … - Dommages-intérêts pour défaut d`information du droit à repos compensateur : 4 000 euros - Indemnité au titre du travail dissimulé : 22 044,12 euros - Juger que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse - fixer ses créances à: - des dommages et intérêts : 55 000 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 11 022,06 euros et congés payés afférents : 1 102,21 euros - indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros - Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir La Selarl [2] es-qualités de liquidatrice judiciaire de la SAS [A] [5] a conclu au rejet des demandes de Mme [J] [D] et a sollicité une indemnité de procédure. L'AGS, représentée par le CGEA Centre Ouest a demandé au conseil de …
  • 1231-7Code civil
    Passage cité
    … y afférents : 1102,21 euros - Condamner Me [V], es qualité de liquidateur, à verser à Mme [J] [D] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés. - Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil. - Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir. - Juger la décision commune et opposable au CGEA, tenu à garantie. Par actes séparés du 8 juin 2023, Mme [J] [D] a fait signifier à la Selarl [2] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] et à l'association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] sa déclaration d'appel du 7 mars 2023 et …
  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … y afférents : 1102,21 euros - Condamner Me [V], es qualité de liquidateur, à verser à Mme [J] [D] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés. - Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil. - Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir. - Juger la décision commune et opposable au CGEA, tenu à garantie. Par actes séparés du 8 juin 2023, Mme [J] [D] a fait signifier à la Selarl [2] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] et à l'association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] sa déclaration d'appel du 7 mars 2023 et …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … Par courrier du 16 mars 2023, l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 6] a indiqué qu'elle n'entendait pas se constituer avocat ni être représenté dans le cadre de la procédure et s'en est rapportée aux écritures du mandataire liquidateur. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 mai 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 8 juin 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur l'inopposabilité de la convention de forfait Les premiers juges ont considéré déclaré la convention de forfait annuel, mise en place par avenant du 19 juillet 2026, inopposable à la salariée en l'absence de production de l'ensemble des entretiens …
  • 1344-1Code civil
    Passage cité
    … est antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société prononcé le 16 octobre 2019, trouvent à s'appliquer à l'espèce les dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal seront dus pour les sommes à caractère de salaire à compter du 3 décembre 2018, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. Toutefois, le cours des intérêts est interrompu depuis l'ouverture de la procédure collective de la société en application des dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    seconde visite. Le 12 juillet 2018, il a déclaré la salariée inapte à son poste d'Acheteur, précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 27 juillet 2018, la SAS [A] a notifié à Mme [J] [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 28 novembre 2018, afin de voir requalifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour se voir déclarer inopp
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    Demandes et arguments
    upplémentaires : 8237,95 euros et congés payés afférents : 823,80 euros - Dommages-intérêts pour défaut d`information du droit à repos compensateur : 4 000 euros - Indemnité au titre du travail dissimulé : 22 044,12 euros - Juger que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse - fixer ses créances à: - des dommages et intérêts : 55 000 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 11 022,06 euros et congés payés afférents : 1 102,21 euros - indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 e
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    Points examinés
    salariés ayant causé un préjudice significatif à Mme [J] [D], il y a lieu de fixer au passif de la société [A] [5] une créance de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point. 6- sur le licenciement Lorsque l'inaptitude du salarié trouve sa cause dans un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, qui l'a provoquée, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent que Mme [J] [D] bénéficiant d'une expérien
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  • Rôle et passages
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    inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 28 novembre 2018, afin de voir requalifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour se voir déclarer inopposable sa convention de forfait jours. Le 16 octobre 2019, la SAS [A] a été placée en redressement judiciaire converti en une liquidation judiciaire suivant jugement du 23 septembre 2020 du tribunal de commerce de Rennes, avec désignation de la Selarl [2]
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    Demandes et arguments
    ngés payés afférents : 823,80 euros - Dommages-intérêts pour défaut d`information du droit à repos compensateur : 4 000 euros - Indemnité au titre du travail dissimulé : 22 044,12 euros - Juger que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse - fixer ses créances à: - des dommages et intérêts : 55 000 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 11 022,06 euros et congés payés afférents : 1 102,21 euros - indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros - Ordonner la remise des bulletins de paie
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    sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [J] [D] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - Dit que le licenciement de Mme [J] [D] prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, - Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [A] [5] les créances de Mme [J] [D] aux sommes suivantes: - 1 261.90 euros au titre de l'indemnité pour défaut d'information du droit à repos compensateur, - 1
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    Demandes et arguments
    cables prévus aux articles L. 3253-17 et suivants du code du travail. - Dépens comme de droit. Par jugement en date du 6 février 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Dit et jugé que la SAS [A] n'a pas manqué à son obligation de sécurité et débouté Mme [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'ob1igation de sécurité à hauteur de 25 000 euros - Dit et jugé que la procédure de licenciement de Mme [J] [D] pour inaptitude a été réalisée de façon régulière et débouté Mme [J] [D] de sa demande de juger son lice
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    Points examinés
    eur volume. Mme [J] [D] qui ne caractérise aucune intention de l'employeur de dissimuler frauduleusement du temps de travail, doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. 5- sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts de 25 000 euros de Mme [J] [D] pour manquement à l'obligation de sécurité au motif que la salariée n'apportait pas d'éléments prouvant qu'elle avait alerté l'employeur sur sa charge de travail excessive, que la ' colère' du dirig
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    u poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mentale du travailleur. Il suffit au salarié d'alléguer la violation de l'obligation de sécurité sans avoir à la démontrer. L'employeur qui tente de s'exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l'adéquation des mesures eff
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Autres thèmes (16)
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    e la SAS [A] à : - Rappels de salaire pour heures supplémentaires : 8237,95 euros et congés payés afférents : 823,80 euros - Dommages-intérêts pour défaut d`information du droit à repos compensateur : 4 000 euros - Indemnité au titre du travail dissimulé : 22 044,12 euros - Juger que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse - fixer ses créances à: - des dommages et intérêts : 55 000 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 11 022,06 euros et congés payés afférents : 1 102,21 euros - indemnité sur le fondement de l'ar
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    Points examinés
    indemnité de 1 261,90 euros nets en réparation du préjudice subi en l'absence d'information du droit à contrepartie obligatoire en repos au titre de l'année 2017. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. 4- sur l'indemnité pour travail dissimulé L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu' 'E
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    Mentions dans le texte
    ement ou totalement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu' 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bullet
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    veiller à la santé de la salariée - obtenir le paiement de dommages et intérêts 25 000 euros - Juger que la convention de forfait jours est inopposable a la salariée - avant dire droit sur les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires: - Ordonner à la SAS [A] de verser aux débats les résultats du système de contrôle (pointeuse) de la présence de la salariée sur la période de juillet 2015 à janvier 2018 - Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [A] à : - Rappels de salaire pour heures supplémentaires
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    Points examinés
    19 juillet 2026, inopposable à la salariée en l'absence de production de l'ensemble des entretiens annuels de 2006 à 2017. Cette disposition n'ayant fait l'objet d'aucun appel incident a acquis l'autorité de la force jugée. 2- sur les heures supplémentaires suite à un forfait inopposable Du fait de l'inopposabilité de la convention de forfait, Mme [J] [D] était soumise au régime général des 35 heures de travail par semaine. Les premiers juges ont fait droit à sa demande en paiement de la somme de 8 237.95 euros au titre des heures supplémentaires r
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    ies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires défini par la convention en application de l'article L 3121-11 du code du travail, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. La salariée a établi un décompte précis des 269,62 heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel fixé par la loi à 220 heures par an en l'absence de dispositions contraires de la convention collective applicable. Ce décompte, validé par les premiers juges pour la seule année 2017, fait apparaître une valorisation des heures supplémentaires n'ayant pas don
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  • Rôle et passages
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    on licenciement, Mme [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 28 novembre 2018, afin de voir requalifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour se voir déclarer inopposable sa convention de forfait jours. Le 16 octobre 2019, la SAS [A] a été placée en redressement judiciaire converti en une liquidation judiciaire suivant jugement du 23 septembre 2020 du tribunal de commerce de Rennes, avec désignation de la Selarl [2] prise en la personne de Me [V] comme liquidateur judiciaire. Les
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    ance, les demandes de Mme [J] [D] étaient les suivantes : - Juger que la défenderesse a manqué à son obligation de veiller à la santé de la salariée - obtenir le paiement de dommages et intérêts 25 000 euros - Juger que la convention de forfait jours est inopposable a la salariée - avant dire droit sur les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires: - Ordonner à la SAS [A] de verser aux débats les résultats du système de contrôle (pointeuse) de la présence de la salariée sur la période de juillet 2015 à janvier 2018
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    Points examinés
    l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur l'inopposabilité de la convention de forfait Les premiers juges ont considéré déclaré la convention de forfait annuel, mise en place par avenant du 19 juillet 2026, inopposable à la salariée en l'absence de production de l'ensemble des entretiens annuels de 2006 à 2017. Cette disposition n'ayant fait l'objet d'aucun appel incident a acq
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    Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [A] à : - Rappels de salaire pour heures supplémentaires : 8237,95 euros et congés payés afférents : 823,80 euros - Dommages-intérêts pour défaut d`information du droit à repos compensateur : 4 000 euros - Indemnité au titre du travail dissimulé : 22 044,12 euros - Juger que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse - fixer ses créances à: - des dommages et intérêts : 55 000 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 11 022,06 euros et congés payés afféren
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    Points examinés
    ures supplémentaires réalisées en 2017, outre les congés payés y afférents. Cette disposition n'a pas fait l'objet d'un appel incident et a acquis autorité de force jugée. 3- sur le défaut d'information sur le droit à repos compensateur Mme [J] [D] maintient sa demande de 4 000 euros de dommages et intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires de 2015 à 2018, dont elle a été déboutée par les premiers juges. Elle évalue sa demande sur la base du dépassement de 49,61 heures supplémentaires constaté en 2017, re
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    Mentions dans le texte
    sultation des délégués du personnel et du CE, en ce qu'ils seront tenus à compter du 1er décembre 2017 de signaler leur présence une fois par jour au niveau de la badgeuse et de répondre quotidiennement à la question relative ay respect du temps de repos de 11 heures entre deux journées de travail.( pièce 16) - des notes personnelles de la salariée retraçant la chronologie des événements du mois de janvier 2018 : - lors d'une réunion de travail du service Achats le 8 janvier 2018 en fin de journee: dans le bureau de son supérieur hiérarchique dir
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  • Rôle et passages
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    traitant un arrêt de travail initial pour maladie en lien avec une anxiété réactionnelle jusqu'au 28 février 2018, prolongé jusqu'au 27 juillet 2018. Lors de la visite de reprise du 3 juillet 2018, le médecin du travail a envisagé une inaptitude et programmé une seconde visite. Le 12 juillet 2018, il a déclaré la salariée inapte à son poste d'Acheteur, précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 27 juillet 2018, la SAS [A] a notifié à Mme [J] [D] son licenciement pour inaptitude et impossibil
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    pas manqué à son obligation de sécurité et débouté Mme [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'ob1igation de sécurité à hauteur de 25 000 euros - Dit et jugé que la procédure de licenciement de Mme [J] [D] pour inaptitude a été réalisée de façon régulière et débouté Mme [J] [D] de sa demande de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts y afférents pour la somme de 55 000 euros et de 1'indemnité compensatrice de préavis de 11 022,06 euros - Dit et jugé que la convention de forfai
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    Points examinés
    sitions du jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [J] [D] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - Dit que le licenciement de Mme [J] [D] prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, - Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [A] [5] les créances de Mme [J] [D] aux sommes suivantes: - 1 261.90 euros au titre de l'indemnité pour défaut d'inform
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    7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°264/2026 N° RG 23/01410 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSIH Mme [L] [J] [D] C/ Association AGS CENTRE OUEST - CGEA DE [Localité 6] Société [A] [5] SELARL SELARL [2] RG CPH : 18/00679 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES Copie exécutoire délivrée le :15/10/2026 à :Me Marion Copie certifiée conforme délivrée le:15/10/2026 :AGS CGEA
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    ésignation de la Selarl [2] prise en la personne de Me [V] comme liquidateur judiciaire. Les organes de la procédure collective sont intervenus à la procédure: la Selarl [2] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [A] ainsi que l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 6]. *** Au dernier état de ses conclusions de première instance, les demandes de Mme [J] [D] étaient les suivantes : - Juger que la défenderesse a manqué à son obligation de veiller à la santé de la salariée - obtenir le paiement de dommages et intérêts
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    italisation des intérêts annuels. - Ordonne au liquidateur judiciaire de la SAS [A] [5] de délivrer à Mme [J] [D] le bulletin de salaire, les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt; -Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 6] et rappelle que les créances ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code, - Fixe au passif de la procédure collective de SAS
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    ros - Indemnité au titre du travail dissimulé : 22 044,12 euros - Juger que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse - fixer ses créances à: - des dommages et intérêts : 55 000 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 11 022,06 euros et congés payés afférents : 1 102,21 euros - indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros - Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du prono
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    Demandes et arguments
    naptitude a été réalisée de façon régulière et débouté Mme [J] [D] de sa demande de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts y afférents pour la somme de 55 000 euros et de 1'indemnité compensatrice de préavis de 11 022,06 euros - Dit et jugé que la convention de forfait jours est invalide et inopposable à la salariée. - Dit et jugé que Mme [J] [D] est fondée dans sa demande de rappel de salaire - Fixé la créance de Mme [J] [D] dans la liquidation judiciaire de la SELARL [2] es-qualités de liquidatric
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    suffisants pour évaluer à la somme de 40 000 euros net l'indemnité propre à réparer le préjudice subi. Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu importe l'incapacité physique de la salariée d'exécuter le préavis, elle a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle, équivalente à trois mois de salaire pour un cadre, correspondant à la somme de 11 022.06 euros bruts, outre 1 102.21 euros pour les congés payés afférents, par voie d'infirmation du jugement. Lesdites sommes sero
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    ites sommes seront fixées au passif de la société [A] [5]. 8- sur les autres demandes et les dépens Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales. Il convient d'ordonner au liquidateur judiciaire de la société de délivrer à Mme [J] [D] les bulletins de salaires et les documents de fin de contrat rectifiés conformes aux dispositions du présent arrê
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    à son obligation de veiller à la santé de la salariée - obtenir le paiement de dommages et intérêts 25 000 euros - Juger que la convention de forfait jours est inopposable a la salariée - avant dire droit sur les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires: - Ordonner à la SAS [A] de verser aux débats les résultats du système de contrôle (pointeuse) de la présence de la salariée sur la période de juillet 2015 à janvier 2018 - Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [A] à : - Rappels de
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    A] de verser aux débats les résultats du système de contrôle (pointeuse) de la présence de la salariée sur la période de juillet 2015 à janvier 2018 - Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [A] à : - Rappels de salaire pour heures supplémentaires : 8237,95 euros et congés payés afférents : 823,80 euros - Dommages-intérêts pour défaut d`information du droit à repos compensateur : 4 000 euros - Indemnité au titre du travail dissimulé : 22 044,12 euros - Juger que le licenciement intervenu est dénué de cause réel
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    scale en vertu des dispositions légales.' Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Aux termes de l
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  • Rôle et passages
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    trôle (pointeuse) de la présence de la salariée sur la période de juillet 2015 à janvier 2018 - Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [A] à : - Rappels de salaire pour heures supplémentaires : 8237,95 euros et congés payés afférents : 823,80 euros - Dommages-intérêts pour défaut d`information du droit à repos compensateur : 4 000 euros - Indemnité au titre du travail dissimulé : 22 044,12 euros - Juger que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse - fixer ses créances à: - des dommages et i
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    travail dissimulé : 22 044,12 euros - Juger que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse - fixer ses créances à: - des dommages et intérêts : 55 000 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 11 022,06 euros et congés payés afférents : 1 102,21 euros - indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros - Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir La
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    réance de Mme [J] [D] dans la liquidation judiciaire de la SELARL [2] es-qualités de liquidatrice judiciaire de la SAS [A] [5] comme suit : - 8237,95 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2017 et 823,80 euros au titre des congés payés y afférents -1500 euros à titre de dommages-intéréts pour défaut d`information du droit à repos compensateur - 1500 euros à titre d`indemnité sur le fondement de l`artic1e 700 du code de procédure civile. - Ordonné la remise par la SELARL [2] es-qualités de remettre à Mme [J] [D] un bulletin de
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    glementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'
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    Demandes et arguments
    seule application d'une convention de forfait inopposable ni, en l'espèce, de la réalisation d'heures supplémentaires au regard de leur volume. Mme [J] [D] qui ne caractérise aucune intention de l'employeur de dissimuler frauduleusement du temps de travail, doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. 5- sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts de 25 000 euros de Mme [J] [D] pour manquement à l'obligation de sécurité au motif que la s
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    -3 du même code, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mentale du travailleur. Il suffit au salarié d'alléguer la violation de l'obligation de sécurité sans avoir à la démontrer. L'employeur qui tente de s'exonérer de sa responsabilité doit alors justifier
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    Ch Prud'homale ARRÊT N°264/2026 N° RG 23/01410 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSIH Mme [L] [J] [D] C/ Association AGS CENTRE OUEST - CGEA DE [Localité 6] Société [A] [5] SELARL SELARL [2] RG CPH : 18/00679 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES Copie exécutoire délivrée le :15/10/2026 à :Me Marion Copie certifiée conforme délivrée le:15/10/2026 :AGS CGEA et Société [A] [5] et Selarl [2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU
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    erait gravement préjudiciable à sa santé. Le 27 juillet 2018, la SAS [A] a notifié à Mme [J] [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 28 novembre 2018, afin de voir requalifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour se voir déclarer inopposable sa convention de forfait jours. Le 16 octobre 2019, la SAS [A] a été placée en redressement judiciaire converti en une liquida
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    ent à intervenir La Selarl [2] es-qualités de liquidatrice judiciaire de la SAS [A] [5] a conclu au rejet des demandes de Mme [J] [D] et a sollicité une indemnité de procédure. L'AGS, représentée par le CGEA Centre Ouest a demandé au conseil de prud'hommes de : - Débouter Mme [J] [D] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l`encontre de l'AGS - Subsidiairement, débouter Mme [J] [D] de toutes demandes excessives. - Décerner acte à l'AGS de ce qu`elle ne consentira d`avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bi
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    données, des choses de leur part ' mauvaises et stupides à la limite de la faute professionnelle'. Mme [D] a argumenté sur les points soulevés et rappelé le contexte du service Achats et Approvisionnements avec un effectif réduit depuis la démission de deux salariés, non remplacés, dont un acheteur en juillet 2017, et le maintien d' ' une charge de travail identique'. M.[A] a précisé que ' le travail réalisé (par Mme [D] et M.[E] ) vaut 30 Keuros alors qu'ils pèsent 50 Keuros dans la masse salariale', qu'il 'ne va pas réussir avec nous deux t
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    ier avec son supérieur hiérarchique suite à l'entretien de la veille: M.[N] lui annonce que son collègue ( M.[E]) et elle-même 'n'ont pas d'épée de Damoclès et que l'entretien avec le PDG était fait pour réagir', qu'il ne voulait pas de la démission de ses deux cadres sinon il n'avait plus qu'à démissionner lui-même. Mme [D] lui a rappelé que certains des griefs formulés par le PDG ne lui étaient imputables s'agissant de tâches confiées soit à un stagiaire soit au responsable de la base des données. - présence du PDG M.[A] vécue comme 'inquis
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    i cet entretien ont été très éprouvants physiquement et moralement sachant qu'en plus, c'était la période de négociation avec les fournisseurs et qu'elle gérait depuis septembre ( 2017) un deuxième poste (celui de l'acheteur qui a donné sa démission).' - lors d'une seconde réunion de travail le 15 janvier à 17h45 : M.[A] l'a prévenue quelques minutes pour faire le point suite à l'entretien du lundi 8 janvier lorsqu'il a ' répercuté sa colère froide', ce à quoi Mme [D] lui a répondu qu'elle était encore' en phase de digestion'. Il formule alor
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    'est vue prescrire par son médecin traitant un arrêt de travail initial pour maladie en lien avec une anxiété réactionnelle jusqu'au 28 février 2018, prolongé jusqu'au 27 juillet 2018. Lors de la visite de reprise du 3 juillet 2018, le médecin du travail a envisagé une inaptitude et programmé une seconde visite. Le 12 juillet 2018, il a déclaré la salariée inapte à son poste d'Acheteur, précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 27 juillet 2018, la SAS [A] a notifié à Mme [J] [D] son licenciement pou
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    aux dispositions des articles L. 4624-1 et suivants du code du travail, il appartient à l'employeur d'organiser au bénéfice de chaque travailleur l'ensemble des visites médicales obligatoires. Selon l'article L. 4624-3 du même code, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de sant
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    Mentions dans le texte
    nt à mon encontre.'( pièce 14) - les prolongations de son arrêt de travail initial du 17 janvier 2018 entre le 30 janvier 2018 et le 27 juillet 2018, prescrits par son médecin traitant pour ' anxiété réactionnelle' - le courrier du médecin du travail du 21 mars 2018 sollicitant auprès du médecin traitant une prolongation de l'arrêt de travail de Mme [J] [D] dans le cadre' d'un syndrome anxiodépressif lié à une souffrance au travail majeure. Elle prend un traitement anxiolytique ( stresam), bénéficie d'un suivi par un psychologue. Elle se plaint
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    re rendez-vous, je vous souhaite à mon tour une bonne semaine.' - le courriel du 17 janvier 2018 de M.[N] prenant des nouvelles de la salariée placée en arrêt de travail prescrit le matin du 17 janvier 2018 et lui demandant d'accéder à sa messagerie professionnelle durant son arrêt maladie. - le courriel du 19 janvier 2018 de Mme [J] [D] expliquant qu'elle 'ne va pas bien du tout et qu'elle est à bout' : ' Toutes les attaques injustifiées, les reproches et les dévalorisations m'ont totalement anéantie et m'ont conduit à un arrêt. J'ai toujours fait preuve de
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  • Rôle et passages
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    roit à l'indemnisation du préjudice subi. La salariée a établi un décompte précis des 269,62 heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel fixé par la loi à 220 heures par an en l'absence de dispositions contraires de la convention collective applicable. Ce décompte, validé par les premiers juges pour la seule année 2017, fait apparaître une valorisation des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à repos compensateur. Dans ces conditions et eu égard à l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il était supérieur
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    ment équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contribution
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 6 février 2023
Identifiant source
6ad1b5277a1020213776b0d7
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