Code du travail
Article L. 4624-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4624-3
Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures, lorsqu'elles sont formulées à l'issue des visites prévues aux articles L. 4624-1 , L. 4624-2 et L. 4624-2-3 organisées après celle de mi-carrière prévue à l' article L. 4624-2-2 , est abordée lors de l'entretien professionnel mentionné à l' article L. 6315-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-3
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01975
Cour d'appels'est poursuivi. Ainsi, il n'est caractérisé ni une prescription médicale de temps partiel thérapeutique en application de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, ni une préconisation par le médecin du travail d'aménagement du temps de travail à temps partiel thérapeutique portée à la connaissance de l'employeur en application de l'article L. 4624-3 du code du travail, ni de refus de l'employeur d'un temps partiel thérapeutique. Il en ressort que les pièces produites par le salarié ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination. Les demandes de licenciement nul et de dommages et intérêts de ce chef seront en conséquence rejetées. Le jugement déféré sera complété sur ce point.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/03705
Cour d'appelau double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; Que ces indemnités sont dues même en l'absence d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; Attendu qu'ainsi, [R] [Q] est fondé à obtenir les indemnités de rupture qu'il réclame, non discutées dans leurs montants ; Sur la rupture : Attendu qu'aux termes de l'article L. 4624-3 du code du travail, en sa version en vigueur au moment du licenciement, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur ; Que, selon l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07307
Cour d'appelL'employeur justifie avoir organisé une première visite de reprise le 1er juillet 2020 ce dernier ayant été convoqué le 26 juin 2020, le médecin du travail ne l'a qualifiant néanmoins pas comme telle puisqu'il visait une 'proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail'(article L.4624-3 du code du travail)mentionnant que le salarié "relève de la médecine de soins, le salarié sera revu à l'issue de son arrêt de travail" Suite à une seconde visite de reprise mise en place à la demande de la SAS [1] le 28 septembre 2020 (article R 4624-31) le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude dans les termes suivants : "inapte au poste, conducteur [V], compte tenu des capacités restantes seul un poste…
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juin 2026, 24/03090
Cour d'appelmoins partiellement pour origine l'accident du travail et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit aux demandes à titre d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice, non contestées dans leurs montants ; Sur le licenciement : Attendu qu'aux termes de l'article L. 4624-3 du code du travail, en sa version en vigueur au moment du licenciement, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur ; Que, selon l'article L.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01238
Cour d'appelde suivi, visant l'article L. 4624-1 du code du travail. Parallèlement, toujours le 15 juillet 2024, le médecin du travail a établi concernant Madame [B] [R] un document portant proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagements du temps de travail, visant l'article L. 4624-3 du code du travail, qui mentionne s'agissant du poste de conseiller commercial de la salariée : 'Une affectation à proximité de son domicile (10 à 15 minutes de trajet domicile - travail maximum). Pas de position debout prolongée (supérieure à une heure). Pas de porte de charge de plus de 10 kg'.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 mars 2026, 25/04062
Cour d'appelà la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.' L'article L.4624-3 du même code précise que 'Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 21 janvier 2026, 24/02937
Cour d'appelSelon l'article L. 4624-7 du code du travail, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Selon l'article R. 4624-45 du même code, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 janvier 2026, 25/00616
Cour d'appelAux termes de l'article L.4624-7 du code du travail, « I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 janvier 2026, 25/02984
Cour d'appelLes éléments médicaux figurant dans ces 5 constats d'inaptitude n'ont pas été contestés par Monsieur [F]. - L'avis du 19 septembre 2024 a été rendu en considération des conditions de travail et de l'état de santé de Monsieur [F]. Aucun élément médical ne permet un constat différent. - Monsieur [F] ne verse aucun élément de nature médicale. L'article L. 4624-3 du code du travail dispose : « Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur ». Selon l'article L. 4624-7 du code du travail : « I.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-16.194
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour proposer au salarié un emploi plus proche de son domicile conformément aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, les suivants dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 11.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 décembre 2025, 22/03054
Cour d'appelAux termes des articles L4624-7 et R4624-45 du code du travail, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L4624-2, L4624-3 et L4624-4, dans un délai de 15 jours à compter de leur notification.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 décembre 2025, 22/05162
Cour d'appelAux termes de l'article L.4624-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4624-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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