Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale
8ème Ch Prud'homaleArrêt du 11 mars 2026RG n° 25/04062
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 25 juin 2025
- Durée de l'appel
- 8 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [C] a été engagé par la société SA [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 octobre 1988 en qualité de responsable d'animation commerciale avec une rémunération de 7 419,06 euros bruts par mois.
- Procédure: La SA [1] a interjeté appel le 10 juillet 2025.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé La S.A. [1] prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
- Conclusions de l'appelant l'appelante la SA [1]
- Conclusions notifiées l'
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
139 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°145
N° RG 25/04062 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-WBSE
S.A. [1]
C/
M. [R] [C]
Sur appel du jugement du CPH de NANTES en date du 25/06/2025
RG CPH : 2025-29106
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie VERRANDO
Me Stéphane LALLEMENT
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2026 devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [F] [N], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A. [1] prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES pour postulant et représentée par Me Laura CAMMARATA substituant à l'audience Me Laurent GUARDELLI,, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [R] [C]
né le 27 Avril 1963 à [Localité 2] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Avocat au Barreau de NANTES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [C] a été engagé par la société SA [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 octobre 1988 en qualité de responsable d'animation commerciale avec une rémunération de 7 419,06 euros bruts par mois.
Le lieu de travail et l'établissement de rattachement de M. [C] sont situés [Adresse 3].
Depuis les élections professionnelles du mois de février 2019, M. [C] dispose de plusieurs mandats syndicaux.
M. [C] a été placé en arrêt maladie du 10 février au 5 mai 2025.
Le 6 mai 2025, au terme d'une visite de reprise, M. [C] a été déclaré inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement.
Le 20 mai 2025, la SA [1] a saisi la formation de procédure accélérée au fond du conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de désignation d'un médecin inspecteur du travail ayant pour mission de mener toute mesure d'instruction permettant d'éclairer le conseil de prud'hommes sur l'avis d'inaptitude de M. [C] du 6 mai 2025.
Par jugement en date du 25 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- débouté la SA [1] de sa demande de désignation d'un médecin Inspecteur du travail ;
- condamné la SA [1] à verser à M. [C] la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- laissé les éventuels dépens à la charge de la SA [1].
La SA [1] a interjeté appel le 10 juillet 2025.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2025, l'appelante la SA [1] sollicite de :
- recevoir la société [1] en son appel, le dire bien-fondé et y faisant droit ;
- infirmer le jugement rendu le 25 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Nantes en toutes ses dispositions critiquées et y particulièrement ce qu'il a :
- débouté la SA [1] de sa demande de désignation d'un médecin Inspecteur du travail ;
- condamné la SA [1] à verser à M. [C] la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les éventuels dépens à la charge de la SA [1] .
Statuant à nouveau :
- constater l'absence de validité de l'avis d'inaptitude de M. [C] du 6 mai 2025 au regard des circonstances exposées, de la nature du poste et de l'existence de solutions d'aménagement ;
- substituer de plein droit la décision d'aptitude de la cour à l'avis d'inaptitude du médecin du travail émis le 6 mai 2025 avec toutes les conséquences de droit qui y sont attachées ;
A titre subsidiaire,
- ordonner tout mesure d'instruction utile ;
- désigner le cas échéant un médecin inspecteur du travail pour connaître de la situation médicale de M. [C], avec pour mission de mener toute mesure d'instruction permettant d'éclairer la cour sur l'aptitude de M. [C] à occuper son poste de travail avec la mission proposée de :
- convoquer les parties ;
- se faire remettre le dossier médical de M. [C] et plus généralement tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- rappeler que le médecin inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail ;
- déterminer l'aptitude ou l'inaptitude de M. [C] à exercer son poste ;
- le cas échéant, préciser les éventuelles mesures à mettre en oeuvre telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ;
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, après réalisation de la mesure d'instruction, pour statuer sur l'aptitude de M. [C] et, le cas échéant, des conditions du reclassement ;
- répartir entre les parties, les frais liées à l'expertise médicale de M. [C] ;
En tout état de cause,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner M. [C] à verser à la SA [1] la somme de 3 000 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'exécution de l'arrêt à venir, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2025, l'intimé sollicite de :
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 25 juin 2025 ;
Y additant :
- condamner la société [1] à payer à M. [R] [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [1] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2026.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [1], qui soutient l'infirmation du jugement, fait valoir que le conseil de prud'homme n'a pas motivé son jugement en ce qu'il s'est abstenu d'analyser les éléments produits par la société et de substituer à l'avis du médecin du travail sa propre décision sur l'aptitude de M. [C] à occuper son poste.
A l'appui de sa demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail, la société soutient que :
- l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 6 mai 2025 est contestable en ce qu'il a été prononcé alors qu'il n'avait pas encore été échangé avec la future manager de M. [C], Mme [D], qui a été intégrée dans la société pour tenter de résoudre les difficultés rencontrées par le salarié.
- il n'a pas non plus tenu compte des aménagements envisagés par la société.
- au moment où l'avis d'inaptitude a été prononcé, M. [C] n'exerçait plus ses fonctions de responsable d'animation commerciale mais uniquement son activité syndicale et cela depuis 6 ans.
- bien que la société n'ait pas apporté d'arguments de nature médicale pour contester l'avis, il appartenait au conseil de prud'hommes d'analyser les éléments extra-médicaux, ce qu'il n'a pas fait.
M. [C], intimé, soutient que l'avis d'inaptitude est justifié et rappelle que les arguments de l'employeur ne concernent que des aspects procéduraux de l'avis d'inaptitude et non les éléments de nature médicale.
Il conteste l'argument de la société selon lequel une proposition de poste pertinente aurait été faite au médecin du travail, dès lors que l'arrivée d'une nouvelle directrice générale en charge de la gestion administrative n'a pas d'impact sur les problèmes politiques et relationnels internes qui sont à l'origine du mal être du salarié, tel que l'a constaté Mme [B] [S], psychologue du travail en charge du suivi psycho-thérapeutique de M. [C].
La proposition d'aménagement de poste est donc inopérante au regard de la spécificité de la situation du salarié.
***
Selon l'article R.4624-42 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail,
'I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.'
L'article L.4624-3 du même code précise que 'Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.
Le cas échéant, la mise en 'uvre des mesures, lorsqu'elles sont formulées à l'issue des visites prévues aux articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4624-2-3 organisées après celle de mi-carrière prévue à l'article L. 4624-2-2, est abordée lors de l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.'
Enfin, l'article L. 4624-4 indique que 'après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.'
Selon l'avis de la Cour de cassation du 17 mars 2021 (N021-70-002), 'La contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l'avis du médecin du travail. Le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis.'
En outre, la contestation peut porter seulement sur l'existence d'une dispense de reclassement (Soc 3 juillet 2024, n°23-14-227)
En l'espèce, par courrier du 9 avril 2025, le médecin du travail, intervenant dans le cadre d'une visite de 'préreprise' conformément aux articles R.4624-9 et R.4624-30 du code du travail, adressait à l'employeur des 'recommandations' en indiquant qu'une inaptitude au poste de 'responsable animation commerciale' était envisagée, une étude de poste étant à programmer.
L'avis d'inaptitude du 6 mai 2025 indique qu'en application de l'article R. 4624-42 du code du travail, et suite à l'étude de poste, des conditions de travail, et après échange avec l'employeur en date du 28 avril 2025, la fiche d'entreprise ayant été mise à jour le 11 juin 2021, suite à l'examen médical et échange avec M. [C], du fait de l'impossibilité de mesures individuelles au sens de l'article L.4624-3 du code du travail, M. [C] est inapte au poste de responsable animation, ajoutant que 'l'origine de l'inaptitude ne permet pas de proposer un autre poste dans l'entreprise'.
Afin de contester cet avis, la société fait d'abord valoir l'arrivée d'une nouvelle manager ([I] [D]), en versant aux débats le mail adressé au Médecin du Travail le 29 avril 2025 indiquant que Mme [D], qui n'a pas d'appartenance syndicale 'pourrait accompagner M. [C] dans le cadre de sa reprise de poste et lui confier des missions en adéquation avec vos recommandations', en ajoutant 'si en définitive c'est l'exercice de ses missions, de manière générale au sein des oeuvres sociales qui lui pose des difficultés, nous pouvons étudier avec la Direction des Relations Sociales de la DRH [2] et en lien avec le délégué Syndical National CFE CGC, la possibilité de revoir un aménagement de ses missions.'.
S'il n'est pas contesté que M. [C] soit détaché par son syndicat CFE-CGC auprès du Comité des Activités Sociales et Culturelles (ASC) de l'entreprise, lequel est placé sous l'autorité hiérarchique d'une Directrice Administrative, il ne peut être reproché au médecin du travail qui statue sur l'aptitude au poste du salarié - poste toujours intitulé 'responsable animation' - , de ne pas prendre en compte des éléments non actuels voire 'hypothétiques', tels que l'arrivée d'une nouvelle 'manager' (nouvelle Directrice Administrative), alors qu'il résulte au contraire de l'attestation de la psychologue du travail ([B] [S]) du 25 juin 2025, versée aux débats par M. [C], que 'certaines situations de travail syndical ont pu mettre à mal la santé de monsieur [C]', lequel évoque des 'relations difficiles' face à une coalition des deux autres syndicats bloquant les actions au sein des ASC mais surtout une perte de confiance et une 'placardisation' au sein même de son syndicat', le salarié ayant évoqué auprès de la psychologue des situations où il devait aller à [Localité 4] 'pour ne rien faire', ainsi qu'un 'espionnage' ne correspondant pas à ses valeurs, se plaignant également du fait que son syndicat et son entreprise semblent 'rester sourds' à sa souffrance et à celle de ses collègues, ou encore un 'climat de défiance', de 'survalorisation des autres' et de 'sousvalorisation de ses actions', lui donnant l'impression de 'ne plus être rien'. Selon la psychologue, M. [C] souffre ainsi d'un sentiment d'inutilité, de relations dégradées, d'une perte de confiance et d'un conflit éthique, avec divers symptômes constatés (réveils nocturnes, brûlures d'estomac, douleurs articulaires, sentiment de culpabilité et de honte, perte de plaisir), nécessitant un traitement médicamenteux (somnifères et traitement antidépresseur), l'inaptitude pouvant ainsi permettre une 'reconnaissance de sa situation'.
De même, l'attestation du Docteur [X] [V], médecin traitant de M. [C], indique que 'l'état de santé de M. [C] ne lui permet pas de reprendre son travail dans la société', en raison d'un 'état anxiodépressif qui se majore depuis plusieurs mois qui a nécessité la mise en place d'un traitement antidépresseur et anxiolytique de fond ainsi qu'un traitement pour des troubles du sommeil sévères'.
Le médecin du travail ayant procédé à l'étude de poste réellement occupé par le salarié, l'employeur n'apporte aucun élément tangible pour considérer que le médecin n'a pas pris en considération les fonctions réellement exercées par le salarié alors qu'il s'avère, à la lecture des mentions de l'avis d'inaptitude rappelées ci-dessus, que le médecin du travail a examiné les conditions de travail du salarié, en échangeant tant avec ce dernier qu'avec l'employeur, l'inaptitude étant au demeurant corroborée par les éléments médicaux versés aux débats par le salarié.
Ce n'est ainsi que par voie d'affirmation que la société [2], qui ne verse aux débats aucun élément de nature à contrecarrer les avis médicaux transmis par le salarié, prétend que le médecin du travail n'a pas pris en considération le poste occupé par le salarié, ou les possibilités d'aménagement de ce poste, ou encore qu'il aurait procédé à l'examen médical du salarié sur la base d'un 'poste que M. [C] n'occupait plus'.
En conséquence, faute pour la société [2] d'apporter des éléments de nature à remettre en cause ou invalider l'avis d'inaptitude rendu le 6 mai 2025, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes formées par la société [1] en ne faisant pas droit à la demande d'expertise qui n'est étayée par aucun élément médical.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef, et la société [2] est également déboutée de sa demande tendant à voir substituer un avis d'aptitude à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, en ajoutant au jugement qui n'a pas statué.
- sur l'article 700 et les dépens :
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l'instance, la société [1] sera tenue aux dépens et il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la SA [1] de sa demande tendant à voir substituer un avis d'aptitude à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 6 mai 2025.
Condamne la SA [1] à payer à M. [R] [C] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SA [1] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA [1] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 25 juin 2025
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- 69b26238cdc6046d4760af32
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69b26238cdc6046d4760af32.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 2026.
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