Code du travail

Article R. 4624-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-9

2 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 mars 2026, 25/04062

Cour d'appel

Le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis.' En outre, la contestation peut porter seulement sur l'existence d'une dispense de reclassement (Soc 3 juillet 2024, n°23-14-227) En l'espèce, par courrier du 9 avril 2025, le médecin du travail, intervenant dans le cadre d'une visite de 'préreprise' conformément aux articles R.4624-9 et R.4624-30 du code du travail, adressait à l'employeur des 'recommandations' en indiquant qu'une inaptitude au poste de 'responsable animation commerciale' était envisagée, une étude de poste étant à programmer. L'avis d'inaptitude du 6 mai 2025 indique qu'en application de l'article R.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+10
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.501

Cour de cassation

proportionnée et adaptée et ne constitue pas un abus de sa liberté d'expression ; qu'il fait valoir que sa transmission des correspondances échangées à des tiers était légitime au Bâtonnier, eu égard à son rôle défini aux articles 21 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 et 175 du décret du 27 novembre 1991, à la Médecine du Travail, eu égard à l'article R. 4624-9 du Code du travail soumettant cette institution au secret professionnel, à l'Inspection du Travail, eu égard à l'article 1.

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