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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.501

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/12/2014
Numéro d'affaire
13-20.501
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02085

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 2013) que M. F... a été…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 2013) que M.

F... a été engagé le 13 juillet 1993 en qualité d'avocat salarié par la SCP G...

H...

X...

Y..., actuellement dénommée société J.

X...- S.

Z...- M.

A...- A.

J...- I.

C...- S.

K...- M.

B...- L.

L... ; qu'à la suite de reproches que lui a fait l'employeur sur la qualité de son travail, qu'il a contestés par lettre du 12 septembre 2011 en dénonçant un harcèlement moral, les parties ont procédé à un nouvel échange de lettres ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 4 novembre 2011 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse et de le débouter, en conséquence, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la dénonciation par le salarié de faits de harcèlement moral dont il est victime n'est pas de nature à caractériser une faute, même si l'existence n'en est pas démontrée, sauf à établir que le salarié était de mauvaise foi pour avoir connaissance de leur fausseté ; qu'en retenant que M.

Jean-Luc F... ne rapporte la preuve que les allégations, insinuations et reproches que l'employeur lui reproche, d'une part, d'avoir formulés à l'encontre des associés du cabinet d'avocat dont il était salarié et, d'autre part, d'avoir diffusés au bâtonnier, au médecin du travail et à l'inspection du travail, étaient constitutifs d'un harcèlement moral, quand la dénonciation par le salarié de faits de harcèlement moral dont il avait été victime ne pouvait pas justifier son licenciement, même si l'existence n'en était pas établie, la cour d'appel qui n'a pas constaté que M.

Jean-Luc F... avait connaissance de leur fausseté, a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 2°/ que la perte de confiance ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement et moins encore une faute, même quand elle repose sur des éléments objectifs ; qu'en décidant que les allégations, insinuations et reprochés formulés à l'encontre de plusieurs associés du cabinet avaient rompu la relation de confiance qui devait exister entre l'employeur et le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que M.

Jean-Luc F..., dans ses conclusions (p. 12), a soutenu que les termes employés dans son courrier n'étaient pas plus excessifs de ceux de son employeur si on les mettait en parallèle : «- « allégations mensongères »..../... « ériger le mensonge en stratégie de défense » ;- « ignominie des écrits ».../... « manque de dignité » ; « summum du mensonge ».../... « contrevérités et outrances-travestir la vérité » ; « incompétence ».../... « insuffisances, carences, manque de fiabilité » ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la teneur des écrits imputés à Me Jean-Luc F... n'était pas proportionnée à la gravité des attaques de son employeur, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que les écrits de M.