Code du travail
Article R. 4624-30 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4624-30
Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander : 1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ; 2° Des préconisations de reclassement ; 3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle. A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de prévention et de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise. Il informe, sauf si le travailleur s'y oppose, l'employeur de l'organisation de cet examen et également l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-30
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 mars 2026, 25/04062
Cour d'appelLe conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis.' En outre, la contestation peut porter seulement sur l'existence d'une dispense de reclassement (Soc 3 juillet 2024, n°23-14-227) En l'espèce, par courrier du 9 avril 2025, le médecin du travail, intervenant dans le cadre d'une visite de 'préreprise' conformément aux articles R.4624-9 et R.4624-30 du code du travail, adressait à l'employeur des 'recommandations' en indiquant qu'une inaptitude au poste de 'responsable animation commerciale' était envisagée, une étude de poste étant à programmer. L'avis d'inaptitude du 6 mai 2025 indique qu'en application de l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 novembre 2024, 24/01480
Cour d'appel«'Je vois ce jour en visite de pré reprise à la demande du médecin conseil, dans le cadre de l'article R. 4624-29 du code du travail, MmE [W] [K] qui est en arrêt de travail depuis plus de trente jours. Il est probable que son état de santé actuel ne lui permette pas de reprendre son poste de CONDUCTEUR RECEVEUR. Pour favoriser le maintien dans l'emploi de Mme [W] [K] un aménagement du poste ou un reclassement est à prévoir lors de la reprise (article R. 4624-30 du Code du travail)': ' POSTE DE TYPE ADMINISTRATIF, OU AUTRE SELON POSSIBILITÉ, SOUS RESSERVE DE COMPÉTENCE / FORMATION CORRESPONDANTE ' STOP CONDUITE CAR, BUS, MINI BUS OU NAVETTE' STOP CONDUITE EN TRANSPORT EN COMMUN Dans cette perspective, je conseille à Mme [W] [K] de prendre contact avec vous pour en discuter.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 juin 2024, 22/00233
Cour d'appelJe vous l'adresse pour une prise en charge thérapeutique et la délivrance en « urgence » d'un certificat médical attestant de l'impossibilité de reprise sur son emploi » -le courrier du médecin du travail du 4 octobre 2018 à l'ESAT « j'ai vu en visite de pré-reprise à sa demande (...) Cette salariée est en arrêt de travail depuis le 21/01/2016 jusqu'au 06 octobre 2018 inclus. Conformément au nouvel article R.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 décembre 2022, 22/03203
Cour d'appelLe 12 avril 2022, le médecin du travail a rendu l'avis suivant pour le poste de travail agent de maîtrise magasin : «Inaptitude au poste de responsable de Magasin/Agent de Maîtrise magasin selon l'article R.4624-42 du CONTRAT DE TRAVAIL après étude de poste et des conditions de travail réalisée le 1/02/2022 et le 24/02/2022 ; échanges avec l'employeur les possibilités d'aménagement et de reclassement (selon l'article R.4624-30 du code du travail) le 1/02/2022, le 15/02/2022, le 24/02/2022. Un échange avec la salariée a été réalisé lors de la visite de pré-reprise le 27 janvier 2022.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juin 2022, 21/05481
Cour d'appelrapport d'expertise ' Réserver les dépens dans l'attente de la décision qui sera rendue après le dépôt du rapport d'expertise. Par conclusions électroniques transmises au greffe via le RPVA le 07 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Madame [C] [F], au visa des articles L.4624-4 et R.4624-30 et suivants du code du travail, soutenant que l'expertise n'est pas de droit et ne peut être ordonnée que si le contestant apporte des éléments probants de nature à remettre en cause l'avis médical, ce que, selon elle, la SA SOFIAP ne fait pas, demande à la cour de : ' Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, ' Condamner la société SOFIAP à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de justice ; '…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.614
Cour de cassationLes dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.528
Cour de cassation; cependant la visite médicale du 14 août 2007 sollicitée par le salarié mais dont l'employeur avait été averti, comme cela n'est pas discuté, dans le cadre de laquelle le médecin du travail s'est prononcé sur l'aptitude du salarié dans les termes précités constitue la visite médicale de reprise telle que prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail devenu R. 4624-30 et mettant fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important que Monsieur Lilian X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article R. 4624-30
Méthode et périmètre
Source et précautions
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