Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 10 juin 2022RG n° 21/05481
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 1 avril 2021
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: S'estimant victime d'harcèlement et discrimination de la part de son nouveau directeur régional installé en 2018, Madame [C] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 10 février 2020 aux fins d'obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et l'allocation de diverses sommes.
- Éléments du litige : En sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022, applicable aux faits de la cause, issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, l'article L.4624-7 du code du travail dispose [caractère gras ajouté par la cour]: I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé
- Conclusions notifiées l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens
- Conclusions notifiées l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
101 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 Juin 2022
N° 2022/151
Rôle N° RG 21/05481 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIUI
SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE - SOFIA
C/
[C] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 Juin 2022
à :
Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 145)
Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 356)
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 01 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° R 21/00054.
APPELANTE
SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE - SOFIA SOFIAP, SA à Directoire, immatriculée au RCS de Paris sous l e n°391.844.214, prise en la personne de son représentant lé gal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Valérie LEMERLE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Jean-Yves MARTORANO, Président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2022, délibéré prorogé au 10 Juin 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022,
Signé par Madame Florence TREGUIER, pour le Président empêché et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La SA Société Financière pour l'Accession à la Propriété (SOFIAP) a embauché Madame [C] [F] par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en date du 20 décembre 2005 à effet du 2 janvier 2006, avec reprise d'ancienneté au 2 mai 2005 (prise en compte d'une période d'intérim) en qualité de chargée de clientèle niveau C coefficient 410 de la convention collective du personnel des entreprises membres du réseau du Crédit Immobilier de France, moyennant une rémunération annuelle brute de 22'538,52 € outre un intéressement aux résultats ;
par huit avenants successifs le temps de travail de la salariée a été modifié ; au dernier état de la relation contractuelle Madame [C] [F] exerçait son activité à temps partiel à 80 % moyennant un salaire mensuel brut de 2.255,13 € ;
La salariée a été placée en arrêt maladie en novembre 2018 puis à nouveau, de façon ininterrompue à compter du 8 janvier 2020 jusqu'au 7 février 2021, par un médecin psychiatre, en raison d'un ' burnout ' avec épuisement et humeur dépressive.
S'estimant victime de harcèlement et discrimination de la part de son nouveau directeur régional installé en 2018, Madame [C] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 10 février 2020 aux fins d'obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et l'allocation de diverses sommes.
Sollicitant l'avis du médecin du travail, Madame [C] [F], à l'issue de son arrêt de travail, a été déclarée inapte définitive à son poste de travail par avis du 8 février 2021 après étude de poste le 2 février 2021, échange avec l'employeur le 08 février 2021 et première visite du 29 janvier 2021 ; le médecin du travail estimait que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » ;
L'employeur, contestant cet avis, a, au visa de l'article R. 4624-45 du code du travail, par requête enregistrée au greffe le 17 février 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, selon la procédure accélérée au fond ;
par ordonnance du 1er avril 2021 la formation des référés a débouté l'employeur de ses demandes en estimant que la contestation de l'avis d'inaptitude n'était pas motivée.
Par déclaration par RPVA du 14 avril 2021 la SA SOFIAP a formé appel à l'encontre de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 6 avril 2021.
Par ses dernières conclusions électroniques transmises au greffe via le RPVA le 12 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA SOFIAP, au visa de l'article L.4624-7 du code du travail, soutenant avoir suffisamment motivé, en fait et en droit, sa demande d'expertise, demande à la cour de :
' Infirmer l'ordonnance entreprise,
' Designer le médecin inspecteur territorialement compétent, et à défaut un médecin expert judiciaire spécialisé en médecine de travail de son choix, avec pour mission de :
' examiner Madame [C] [F]
' procéder à toute mesure utile, avec l'adjonction, au besoin, du concours de tiers
' se faire communiquer le dossier médical de la salariée
' dire si l'état de santé de Madame [C] [F] lui permet d'exercer la fonction de chargée de clientèle,
- dans l'affirmative, déterminer éventuellement les aménagements nécessaires du poste de travail de la salariée
- dans la négative, dire si la salariée peut être reclassée à un autre poste dans l'entreprise, lequel, et éventuellement sous réserve de quels aménagements
' Fixer le délai dans lequel le médecin inspecteur ou l'expert judiciaire devra procéder à sa mission et déposer son rapport,
' Dire que les frais d'expertise seront mis provisoirement à la charge de la SA SOFIAP, dans l'attente de la décision qui sera rendue après le dépôt du rapport d'expertise
' Réserver les dépens dans l'attente de la décision qui sera rendue après le dépôt du rapport d'expertise.
Par conclusions électroniques transmises au greffe via le RPVA le 07 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Madame [C] [F], au visa des articles L.4624-4 et R.4624-30 et suivants du code du travail, soutenant que l'expertise n'est pas de droit et ne peut être ordonnée que si le contestant apporte des éléments probants de nature à remettre en cause l'avis médical, ce que, selon elle, la SA SOFIAP ne fait pas, demande à la cour de :
' Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
' Condamner la société SOFIAP à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de justice ;
' Condamner la société SOFIAP aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel a été interjeté dans le délai de quinze jours suivant la réception de l'acte de notification de l'ordonnance querellée, et il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité que la cour devrait relever d'office alors que les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
En sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022, applicable aux faits de la cause, issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, l'article L.4624-7 du code du travail dispose [caractère gras ajouté par la cour]:
I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Par ailleurs, l'article L.4624-4 du code du travail, en sa rédaction applicable aux faits de la cause issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, visé dans l'article précédent, dispose :
Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
Enfin les modalités d'application prévues au V de l'article L.4624-7 sus-cité, sont notamment fixées par l'article R.4624-45 du même code, en sa rédaction issue du décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 qui prévoit :
En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail
En l'espèce l'avis d'inaptitude querellé du 08 février 2021 a été contesté dans le délai de quinzaine prévu par la disposition réglementaire citée ci-dessus, par requête déposée au greffe du conseil des prud'hommes le 17 février 2021.
Il est rappelé que, même si elle opinait sur la rédaction de l'article L. 4624-7 du code du travail issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la Cour de cassation, dans son avis n° 21-70.002 du 17 mars 2021, a estimé que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de ce texte, ' doit porter sur l'avis du médecin du travail. Le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d'instruction. Il ne peut déclarer inopposable à une partie l'avis rendu par le médecin du travail.'.
Il est rappelé également que la juridiction prud'homale n'est pas tenue d'accueillir la demande de désignation d'un médecin-expert, notamment si elle constate que l'avis émis par le médecin du travail contient une indication claire des capacités restantes du salarié.
Ainsi, la contestation prévue et organisée par les textes sus-visés tels qu'interprétés par l'avis reproduit ci-dessus, porte sur les éléments de nature médicale des :
- déclarations d'aptitude pour les salariés affectés à un poste à risque (art. L. 4624-2)
- aménagements de poste ou temps de travail recommandés (art. L. 4624-3),
- constats d'inaptitude (art. L. 4624-4),
émis par le médecin du travail, c'est à dire sur la réalité médicale et le périmètre de l'aptitude ou de l'inaptitude déclarée, mais ne peut ni porter sur l'origine professionnelle de l'inaptitude ni sur la procédure ayant conduit à l'avis d'aptitude ou d'inaptitude.
Or, en l'espèce, dans son argumentation ( conclusions page 7), la SA SOFIAP indique clairement qu'elle ' conteste le contenu de l'avis émanant du Docteur [K] [R], médecin du travail, en date du 8 février 202.1, qui a indiqué que Madame [C] [F] était inapte à son poste de travail et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi [et] (...) considère que la salariée est apte à reprendre son emploi [car son] absence (...) fait suite à un refus de son employeur de lui accorder des congés payés pour les vacances scolaires de fin d'année 2019 et d'accepter la signature d'une rupture conventionnelle, à la fin du mois de novembre 2019 ', et soutient qu'en rétorsion cette salariée ' a prétendu qu'elle a été harcelée par son supérieur hiérarchique, Monsieur [L] [Z] et que c'est la raison pour laquelle elle a été déclarée inapte à son poste de travail.' ;
d'évidence cette argumentation, qui sera nécessairement soumise au conseil des prud'hommes dans le cadre de la demande de résiliation du contrat de travail déjà introduite par la salariée, porte sur l'origine professionnelle de l'inaptitude déclarée par le médecin du travail dans son avis du 8 février 2021 - délivré après étude de poste réalisée le 2 février 2021, échange avec l'employeur le 08 février 2021 et première visite du 29 janvier 2021, et étayé par des conclusions écrites -, et notamment sur la réalité du harcèlement qui échappe au contrôle de ce médecin du travail et par voie de conséquence à la juridiction prud'homale saisie sur le fondement de l'article L.4624-7 du code du travail.
C'est donc à juste titre, mais pour les motifs ci-dessus qui se substituent aux leurs, que les premiers juges ont rejeté la demande de la SA SOFIAP.
A juste titre le conseil des prud'hommes n'a pas alloué une somme à Madame [C] [F] au titre de ses frais non répétibles de première instance.
Il n'est pas non plus inéquitable de lui laisser supporter l'intégralité de ses frais d'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
qui se substituent à ceux des premiers juges,
La cour
Déclare l'appel recevable.
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [C] [F].
Condamne la SA Société Financière pour l'Accession à la Propriété (SOFIAP) aux dépens.
Le GreffierLe Président
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 1 avril 2021
- Identifiant source
- 62a43082222b8005e5bfdf6a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62a43082222b8005e5bfdf6a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juin 2022.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
