Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 11 juin 2024RG n° 22/00233
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 11 janvier 2022
- Montant net identifié
- 2 378,06 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [G] [K] a accepté, le 14 janvier 2016, la proposition de reclassement du 7 janvier 2016 faite par l'association Les Chênes Verts et signé l'avenant à son contrat de travail, le 19 janvier 2016.
- Éléments du litige : Sur le harcèlement moral et les demandes indemnitaires.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
331 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00233 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKEK
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
11 janvier 2022
RG :F19/00730
Association LES CHENES VERTS
C/
[K]
Grosse délivrée le 11 juin 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 11 Janvier 2022, N°F19/00730
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association LES CHENES VERTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Madame [G] [K]
née le 28 Mai 1961 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [G] [K] a été engagée à compter du 12 mai 2011, suivant contrat à durée déterminée à temps plein, en qualité de technicienne du service commercial, coefficient 392, par l'association Les Chênes Verts, qui est un établissement et service d'aide par le travail (ESAT).
Le 1er juillet 2011, Mme [G] [K] a été engagée par l'association Les Chênes Verts, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de technicienne administrative.
La convention collective nationale applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, du 31 octobre 1951.
Le 4 janvier 2016, l'association Les Chênes Verts a convoqué les délégués du personnel aux fins de discuter de la mise en place d'un projet de licenciement économique concernant deux salariés, dont Mme [G] [K].
Mme [G] [K] a accepté, le 14 janvier 2016, la proposition de reclassement du 7 janvier 2016 faite par l'association Les Chênes Verts et signé l'avenant à son contrat de travail, le 19 janvier 2016.
À compter du 21 janvier 2016, Mme [G] [K] a été placée en arrêt maladie, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître au titre de la législation des accidents du travail, le 15 avril 2016.
Le 25 octobre 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de Mme [G] [K] à son poste de travail et indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement au sein de l'entreprise.
Par courrier du 12 novembre 2018, l'association Les Chênes Verts a signifié à Mme [G] [K] l'impossibilité de la reclasser et par courrier du 14 novembre 2018, l'a convoquée à un entretien préalable.
Par courrier du 6 décembre 2018, Mme [G] [K] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par l'association Les Chênes Verts.
Par requête du 3 décembre 2019, Mme [G] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir reconnaître qu'elle a été victime de harcèlement moral ; d'entendre prononcer la nullité de son licenciement ; voir condamner l'association Les Chênes Verts au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que Mme [G] [K] a été victime de harcèlement moral,
- dit que le licenciement est nul,
- fixé le salaire de Mme [G] [K] à 1957,26 euros bruts,
- condamné l'association Les Chênes Verts à payer à Mme [G] [K] les sommes suivantes :
- 11 743,46 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 3 914,52 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,
- 391,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ,
- 3 914,52 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 1 957,26 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 420,80 euros à titre de rappels de salaire du 7 au 20 octobre 2018,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- débouté Mme [G] [K] du surplus de ses demandes
- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné l'association Les Chênes Verts aux entiers dépens.
Par acte du 20 janvier 2022, l'association Les Chênes Verts a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 novembre 2023, l'association Les Chênes Verts demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prudhommes de Nîmes le 11 janvier 2022 en ce qu'il a :
«- Dit que Mme [K] a été victime de harcèlement moral
- Dit que le licenciement est nul ;
- Fixé le salaire moyen de Mme [G] [K] à 1 957,26 euros brut ;
- Condamné l'Association LES CHENES VERTS à payer à Mme [G] [K] les
sommes suivantes :
o 11 743,46 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
o 3 914,52 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 391,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
o 3 914,52 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation
de sécurité,
o 1 957,26 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de
licenciement,
o 420,80 euros à titre de rappel de salaire du 7 au 20 octobre 2018,
o 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile,
- Ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de procédure civile ;
- Condamné l'Association LES CHENES VERTS aux entiers dépens ;
- Rejeté la demande de l'association ESAT LES CHENES VERTS reconventionnelle au titre de
l'article 700 du Code de procédure civile, et tendant à condamner Mme [K] à lui
verser la somme de 2500 euros
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prudhommes de Nîmes le 11 janvier 2022 en ce qu'il a :
- Débouté Mme [G] [K] de sa demande de voir l'association condamnée à lui
payer la somme de 15.658,08 euros nets (8 mois) à titre de dommages et intérêts pour
licenciement nul ;
- Débouté Mme [K] de sa demande de voir l'association condamnée à lui payer la
somme de 11.743,56 euros nets (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice
moral résultant du harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité ;
- Débouté Mme [K] de sa demande de voir l'association condamnée à lui payer la
somme de 3.661,18 euros nets au titre du doublement de l'indemnité de licenciement ; - Débouté Mme [K] de sa demande de voir l'association condamnée à lui payer la somme de 366,2 euros nets au titre des congés payés y afférents ;
- Débouté Mme [K] de sa demande de voir l'association condamnée à lui payer la
somme de 8.205,03 euros bruts à titre de rappels de salaire ;
- Débouté Mme [K] de sa demande de voir l'association condamnée à lui payer la
somme de 820,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
En conséquence,
REJETER les demandes formulées par Mme [K] en cause d'appel, à savoir :
CONDAMNER l'ESAT LES CHENES VERTS au paiement des sommes suivantes au titre de la
nullité du licenciement pour harcèlement moral :
- 15.658,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 11.743,56 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant du harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité
- 3.661,18 euros nets au titre du doublement de l'indemnité de licenciement :
- 366,12 euros nets au titre des congés payés y afférents
STATUER que Mme [G] [K] aurait dû bénéficier du coefficient 439
CONDAMNER l'ESAT LES CHENES VERTS au paiement des sommes suivantes au titre du
changement de classification :
- 8 205,03 euros bruts à titre de rappels de salaire
- 820,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents
CONDAMNER l'Association LES CHENES VERTS au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Et, y ajoutant :
CONDAMNER Mme [K] à régler à l'Association ESAT LES CHENES VERTS la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
RAMENER les demandes à de plus justes proportions. »
L'association soutient en substance que :
-dans le cadre de la mesure de licenciement justifiée par les difficultés économiques de l'ESAT, Mme [K] a accepté la proposition de reclassement et signé l'avenant (répartition entre le poste de secrétaire commerciale à 70 % et le poste d'agent technique à l'atelier biscuiterie à hauteur de 30%)
-étonnamment, à compter du lendemain, elle était placée en arrêt de travail et ne reprendra pas son poste avant son licenciement pour inaptitude non professionnelle
-Mme [K] ne rapporte pas d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral
-le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse
-s'agissant de la demande de rappels de salaires en lien avec la demande de nouvelle classification d'assistante administrative au coefficient 439 : une partie de la demande est prescrite et sur le fond, elle est injustifiée, Mme [K] relevant bien de la classification professionnelle de technicienne administrative coefficient 392
-aucun manquement à l'obligation de sécurité « de résultat » ne peut lui être reproché, les faits dont se prévaut Mme [K] ne caractérisant pas un harcèlement moral et l'employeur ne pouvant en tout état de cause prévenir un risque qu'il ne pouvait soupçonner
-enfin, aucune indemnité pour irrégularité du licenciement n'est due.
En l'état de ses dernières écritures du 7 décembre 2023, contenant appel incident, Mme [G] [K] demande à la cour de :
« PRONONCER le rabat de l'Ordonnance de clôture du 7 novembre 2023, compte tenu de la communication tardive des conclusions de l'ESAT LES CHENES VERT en date du 3 novembre 2023,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes en date du 11 janvier 2022 en ce qu'il a :
DIT que Mme [G] [K] a été victime de harcèlement moral
DIT que le licenciement est nul
FIXE le salaire moyen de Mme [G] [K] à 1.957,26 € bruts
CONDAMNE l'ESAT LES CHENES VERTS à payer à Mme [G] [K]
les sommes suivantes :
- 3.914,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 391,15 euros bruts à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis
- 420,80 euros nets de rappels de salaire au titre des IJSS sur la période allant du 7 au 20 octobre 2018 :
- 1.957,26 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la
procédure de licenciement :
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC
Le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau
CONDAMNER l'ESAT LES CHENES VERTS au paiement des sommes suivantes au titre de la nullité du licenciement pour harcèlement moral :
- 15.658,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 11.743,56 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant du harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité
- 3.661,18 euros nets au titre du doublement de l'indemnité de licenciement :
- 366,12 euros nets au titre des congés payés y afférents
STATUER que Mme [G] [K] aurait dû bénéficier du coefficient 439
En conséquence,
CONDAMNER l'ESAT LES CHENES VERTS au paiement des sommes suivantes au titre du changement de classification :
- 8 205,03 euros bruts à titre de rappels de salaire
- 820,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents
CONDAMNER l'Association LES CHENES VERTS au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. »
Mme [G] [K] fait valoir en substance que :
-la relation contractuelle s'est dégradée à l'arrivée de Mme [S] en juin 2013 avec laquelle elle a rencontré des difficultés, celle-ci lui reprochant subitement de prétendus retards sur les tâches à accomplir, avait mis en place des procédures plus contraignantes au niveau commercial et refusait de lui fournir les explications nécessaires, lui retirant l'accès aux rapprochements bancaires et aux grands livres clients et entendait en réalité la « pousser dehors »
-cependant malgré une alerte qu'elle lui adressait, l'employeur ne donnera aucune suite, prenant le parti de Mme [S] et ses conditions de travail se dégradant au contraire au point que finalement des fonctions en atelier lui ont été proposées, ce qui constituait incontestablement une rétrogradation de nature à l'humilier
-elle a ainsi été victime d'un véritable acharnement
-concernant la reclassification, dans la limite de la prescription, elle est fondée à solliciter des rappels de salaire dans la mesure où elle exerçait des fonctions relevant de la qualification « assistante administrative »
-enfin, la procédure de licenciement est irrégulière dans la mesure où elle n'a bénéficié que de 4 jours ouvrables pleins entre la remise de sa convocation et l'entretien.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 7 novembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 7 décembre 2023.
L'appelante ayant déposé ses dernières conclusions et de nouvelles pièces le 3 novembre 2023, Mme [K] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répliquer. Elle a déposé ses dernières écritures le jour de l'audience. Les parties étant d'accord, la cour a indiqué accepter le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience et a autorisé la production de notes en délibéré, lesquelles ont été transmises par RPVA les 27 décembre 2023 et 8 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral et les demandes indemnitaires
Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il sera rappelé qu'une situation de harcèlement se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs, d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [G] [K] fait état d'un harcèlement moral dans les conditions suivantes :
-elle a été embauchée par l'association Les Chênes Verts à compter du 12 mai 2011, en qualité de responsable du service commercial, étant notamment en charge de l'établissement des devis, des commandes, de la facturation, de la clientèle de l'ensemble des ateliers, de l'encaissement, du site internet ...
-elle a toujours travaillé à la totale satisfaction de son employeur et elle avait par ailleurs la confiance entière de tous les collaborateurs mais aussi des clients ; elle a toujours été totalement impliquée et exemplaire dans l'exercice de ses fonctions, ce qui est confirmé par les attestations versées aux débats par l'employeur
-cependant, la relation contractuelle s'est dégradée à l'arrivée de Mme [S] en juin 2013 ; en effet, dès son retour de congés au mois d'août 2013, elle a rencontré des difficultés avec celle-ci avec qui la communication était de plus en plus difficile ; alors qu'elle n'avait jamais subi la moindre critique dans son travail, Mme [S] lui reprochait subitement des prétendus retards sur les tâches qu'elle avait à accomplir et elle avait mis en place, pendant ses congés, de nouvelles procédures plus contraignantes au niveau commercial et refusait de prendre le temps de lui fournir les explications nécessaires
-peu de temps après, elle a constaté qu'il lui était retiré l'accès aux rapprochements bancaires et aux grands livres clients alors que ces applicatifs lui étaient nécessaires quotidiennement dans l'exercice de ses fonctions
-elle comprenait rapidement que Mme [S] entendait la « pousser à bout » et elle alertait Mme [W], la directrice de l'ESAT, des difficultés qu'elle rencontrait mais, malgré une alerte sans équivoque et une demande d'entretien, l'employeur ne donnera aucune suite
-pire, Mme [W] prendra le parti de Mme [S] en lui reprochant d'être « psychorigide » et de ne pas aimer le changement
-mais ses difficultés ne se sont pas arrêtées là et sa charge de travail a considérablement augmenté ; ainsi, au dernier trimestre 2013, suite au départ en maladie de la salariée occupant le poste à l'accueil de l'ESAT, il lui était demandé d'exercer l'ensemble de ses tâches en sus des siennes, la surchargeant toujours un peu plus ; dans le même temps, sans aucune information préalable, elle était écartée des réunions commerciales avec la direction
-ses rapports avec Mme [S] et Mme [W] étaient glacials au point de ne plus du tout communiquer avec ces dernières, rendant le quotidien au travail de plus en plus difficile
-malgré ces difficultés, elle a continué à s'investir sans relâche pour exercer ses missions et prouver qu'elle était compétente malgré les reproches injustifiés et les brimades qu'elle recevait de Mmes [S] et [W] et la volonté de la mettre à l'écart et de provoquer son départ
-en 2015, l'ESAT connaissait un « turn over » important en raison de la pression exercée par la direction et la dévalorisation du personnel ; les chiffres de l'ESAT s'en ressentaient inévitablement et chutaient brutalement
-elle a signalé dans le cahier des délégués du personnel la surcharge de travail subie et les conditions de travail devenant de plus en plus difficiles à supporter, en vain ; l'employeur répondait que « des actions » étaient en cours, cependant cela n'a été suivi d'aucun effet
-par la suite, l'employeur a saisi le prétexte de difficultés économiques pour tenter de se séparer d'elle et elle a subi une rétrogradation de nature à l'humilier, puisque l'employeur se réservait la possibilité d'affecter la salariée pour l'exercice de ses fonctions d'agent technique d'atelier à « l'atelier biscuiterie ou tout autre atelier », de sorte qu'elle pouvait être amenée à travailler à l'atelier carrosserie de l'ESAT ; plus encore, l'employeur lui proposait de diminuer ses heures à son poste de secrétariat sans pour autant réduire ses missions alors même qu'à de multiples reprises, elle avait alerté sa direction sur sa charge de travail ; là encore, il s'agissait d'un moyen pour l'employeur de faire pression sur elle pour provoquer son départ
-elle a subi en janvier 2016 une avalanche de reproches particulièrement brutale et, sous le choc et la pression de l'employeur, elle n'a pas eu d'autre choix que de signer l'avenant à son contrat de travail
-son état de santé s'est dégradé ainsi que cela ressort des certificats médicaux et ses alertes n'ont pas été prises au sérieux.
A l'appui de ses affirmations, Mme [G] [K] vise et produit :
-le contrat de travail à durée déterminée du 12 mai 2011 et le contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2011, les bulletins de paie, la fiche de poste, la fiche descriptive des compétences, le référentiel de compétences - entretien individuel du 20 juin 2013, le dictionnaire des compétences
-le courriel de M. [A] [T], animateur marketing local de la Société générale, du 4 septembre 2013 indiquant notamment « je vous remercie pour votre réactivité et professionnalisme (...) »
-le courriel de Mme [D] [L], chargée des affaires sociales et conditions de travail à la DRH de la Caisse d'épargne, du 10 octobre 2013 : «Les petits sucrés de la formation » ont été récompensés lors du colloque PHARE (...) C'est le coup de coeur du jury. Votre prestation est ainsi connue et reconnue au niveau national!! Je souhaitais vous associer à cette victoire et vous remercie de bien vouloir transmettre mes remerciements aux collaborateurs de votre ESAT »
-un courriel du conseil général du Gard du 23 septembre 2013 à propos d'une journée organisée en faveur de la diversité et de la lutte contre les discriminations
-l'attestation de M. [X], formateur AFPA indiquant notamment : « J'ai travailler avec Mme [K] pour les devis, elle s'occuper du suivi et des règlements. Réactive et professionnelle elle accomplissait avec sérieux et compétence son travail (...) J'avais constaté qu'elle était mise à l'écart par la directrice et une dégradation de ses conditions de travail : départ de [P] [N] de l'accueil, le déplacement de son bureau derrière la photocopieuse et les toilettes »
-le courrier à l'attention de Mme [W] du 1er juin 2013 : « En 2 ans, plusieurs changements d'organisation sont intervenus (') J'attends avec impatience une amélioration (applicable en septembre '). Le maintien de l'activité d'été avec une rotation des effectifs sur juillet et août entraine une surcharge notable de travail, non seulement le mois précédent (avec la saisie des commandes par anticipation) mais surtout le suivant avec le cumul de l'activité en cours avec celle écoulée. Vous avez souhaité que je vous dresse une liste des tâches la plus exhaustive possible : - Lecture et réponse aux mails reçus - Vérification des mails de commandes internet - Factures mensuelles - (') Tout ceci en l'absence d'une personne à l'accueil et de la secrétaire de direction. Dans l'attente d'un entretien individuel où nous pourrons dialoguer sur ces bases ».
-des attestations adverses :
-M. [Z], cadre médico-social : « Mme [K] était une personne consciencieuse et très concentrée sur son travail (') elle donnait toujours une impression d'une certaine réserve, très discrète elle pouvait avoir tendance à se replier sur elle-même. Très professionnelle (...) Respectueuse de la hiérarchie, elle appliquait le protocole et consignes avec application (...)»
-Mme [Y] [O] : « Mme [K] [G] a toujours adopté un comportement poli à mon égard, restant très discrète et m'apparaissant distante, un peu isolée à son poste de fait »
-les statistiques des ventes de l'ESAT
-le cahier des délégués du personnel - 23 janvier 2015 mentionnant « Suite à la réorganisation de l'accueil clientèle et devant l'augmentation de l'activité en déc et janvier, serait-il possible d'envisager pour la saison prochaine un soutient (le matin, par exemple), pour maintenir 1 service de qualité' [G] [K].
Cette remarque est pris en compte et des actions sont déjà en cours pour améliorer ce point : paiement direct sur internet et autres sont à l'étude
-le compte-rendu des délégués du personnel du16 décembre 2015 mentionnant le risque de licenciement économique
-le courrier de l'ESAT du 8 janvier 2016 sur la proposition de reclassement
-un extrait du site internet de l'association Les Chênes Verts de mars 2022 mentionnant qu'un salarié est en charge du développement commercial et que le chiffre d'affaires de la boutique a été multiplié par 3
-les échanges de courriels avec Mme [W] en janvier 2016 concernant la proposition de reclassement et la signature de l'avenant
-l'avenant du 19 janvier 2016 mentionnant que Mme [G] [K] occupera un poste polyvalent administratif et technique reporté à 70 % (26 heures hebdomadaires) en qualité de technicienne administrative et à 30 % en qualité d'agent technique d'atelier (atelier de biscuiterie ou tout autre atelier) (11 heures hebdomadaires)
-l'arrêt de travail initial à compter du 20 janvier 2016 et les arrêts de prolongation, sur formulaire accident du travail/maladie professionnelle mentionnant un état anxio-dépressif ou stress et choc psychologique sur les lieux de travail ou burn out professionnel
-le certificat du docteur [V], médecin généraliste, du 21 janvier 2016 : « Je vous confie Mme [R] [G] pour stress et harcèlement au travail » et une prescription d'Atarax 25 mg
-le courrier du médecin du travail du 4 octobre 2018 au docteur [F] [E] « Je vois ce jour à sa demande, Mme [G] [K] (...) Cette salariée, présente aujourd'hui un état de souffrance psychologique sévère, suite à un conflit avec son employeur. Elle est en arrêt maladie depuis le 21 janvier 2016 et prolongée régulièrement jusqu'au 06 octobre inclus, avec arrêt des IJ à cette date par décision du contrôle médical de l'assurance maladie. Le retour sur son lieu de travail n'est pas possible et je devrai délivrer un avis d'inaptitude avec un libellé « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Je vous l'adresse pour une prise en charge thérapeutique et la délivrance en « urgence » d'un certificat médical attestant de l'impossibilité de reprise sur son emploi »
-le courrier du médecin du travail du 4 octobre 2018 à l'ESAT « j'ai vu en visite de pré-reprise à sa demande (...) Cette salariée est en arrêt de travail depuis le 21/01/2016 jusqu'au 06 octobre 2018 inclus. Conformément au nouvel article R. 4624-30 du code du travail, avec l'accord du salarié, je vous transmets mes recommandations « au regard de son état de santé actuel, de son poste de travail, de l'avis de confrères spécialisés, une mise en inaptitude médicale se profile et le maintien dans l'emploi n'est pas envisageable (...) »
-le certificat du docteur [F], psychiatre, du 10 octobre 2018 : « J'ai vu en consultation Mme [G] [K], en raison d'un syndrome dépressif réactionnel évoluant depuis le mois de janvier 2016, époque à laquelle elle a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 06 octobre 2018. Sur le plan somatique, Mme [K] a eu une thyroïdectomie en février 2018, ce qui a aggravé un sentiment d'auto-dévalorisation sous-jacent, en raison d'une gêne à pouvoir communiquer et a nécessité des séances d'orthophonie hebdomadaires jusqu'en août 2018. Actuellement, cette patiente présente une thymie triste, des troubles anxieux marqués par une angoisse diffuse, un manque de confiance en elle exacerbé, des troubles du sommeil : sommeil peu réparateur à type de réveil matinal précoce générant une asthénie diurne importante et une aboulie. Par ailleurs, il existe des ruminations récurrentes concernant son avenir professionnel. Dans ce contexte de souffrance morale et physique, Mme [G] [K] se trouve dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle dans l'entreprise où elle exerçait »
-le certificat du docteur [V] du 6 octobre 2018 « l'état de santé de Mme [G] [K] ne permet pas son maintien dans l'établissement dans lequel elle est salariée »
-l'avis d'aptitude médicale d'octobre 2015
-l'avis d'inaptitude du 25 octobre 2018 « Inapte à tous les postes dans l'entreprise : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise »
-le PV d'audition par la CPAM des 9 et 10 mars 2016
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement moral.
Face à ces éléments, l'association Les Chênes Verts fait valoir que :
- à aucun moment Mme [K] ne détaille quels étaient ces prétendus reproches ou brimades, et à quelles dates ils se seraient produits ; elle invoque, en contradiction, avoir été « mise à l'écart » d'un côté et avoir par ailleurs été en « surcharge de travail »
-concernant le courrier du 1er juin 2013 : la lecture de cette pièce permet de constater que Mme [K] n'indique à aucun moment rencontrer des difficultés avec Mme [S] et avec Mme [W], elle n'évoque aucunement des actes de harcèlement moral de leur part
-il ne ressort pas de la copie du cahier des délégués du personnel l'existence d'un quelconque harcèlement moral
-Mme [G] [K] n'était pas la seule concernée par le projet de licenciement pour motif économique et le seul fait de lui avoir adressé une proposition de reclassement ne saurait s'analyser en une dégradation de ses conditions de travail caractérisant un harcèlement moral ; ce projet a été soumis aux délégués du personnel pour information-consultation
-il n'y avait aucune volonté d'humilier Mme [R] contrairement à ce qu'elle prétend ; la proposition consistait à diminuer son temps de travail de 25% ou à lui permettre de compenser cette réduction de son temps de travail avec un complément de 11 heures de travail par semaine en tant qu'aide technique en biscuiterie ; le choix a été laissé à Mme [K]
-le projet de licenciement a également concerné un autre salarié, M. [U] [X], qui lui n'a pu être reclassé et a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé, son contrat a donc été rompu
-elle a tout fait pour maintenir Mme [K] sur un poste à temps complet tout en maintenant la pérennité de l'activité de l'ESAT
- Mme [K] était parfaitement à même de refuser la proposition de modification pour motif économique qui lui a été faite
-en outre, l'employeur peut décider des mesures nécessaires à la réorganisation de sa structure ; la réorganisation et le projet de licenciement pour motif économique n'est pas un motif inhérent à la personne du salarié
-les attestations produites montrent que c'est Mme [G] [K] qui s'isolait et qu'il n'y avait pas de mise à l'écart, les affirmations de Mme [K] au sujet du bureau sont fausses
-s'agissant du prétendu refus de la direction de recevoir Mme [K] à un entretien, l'intimée oublie qu'elle n'est pas venue à un entretien fixé par sa direction le 19 janvier 2016, alors que cela était l'occasion d'échanger avec Mme [W] et la direction de l'ESAT
-étant rappelé que Mme [K] avait accepté la proposition de reclassement par email du 14 janvier 2016, l'employeur ayant pris acte de son acceptation par email en réponse du même jour ; Mme [K] a ensuite signé l'avenant à son contrat de travail ; aucune preuve d'un vice du consentement n'est rapportée
-les éléments comptables entre 2013 et 2015 démontrent la réalité de la situation économique obérée de l'association
-les certificats et courriers des médecins traitants ne sont pas recevables ; ils ne démontrent en tout état de cause nullement le harcèlement moral ; si le courrier du médecin du travail est recevable, il n'évoque à aucun moment un harcèlement moral
-Mme [W] a toujours été à l'écoute de ses salariés et faisait preuve de bienveillance ; elle a d'ailleurs permis à Mme [G] [K], en 2012 de se rendre aux jeux paralympiques de Londres en tant qu'accompagnante et de pouvoir en même temps voir sa fille à [Localité 4]
-Mme [G] [K] n'a jamais été en arrêt maladie antérieurement à la date du 21 janvier 2016 et elle a été déclarée apte sans réserve par la médecine du travail avant son arrêt de travail du 21 janvier 2016
-les témoignages versés par l'employeur confirment que Mme [G] [K] n'a subi aucun harcèlement moral.
L'association Les Chênes Verts vise et verse aux débats :
- la convocation des délégués du personnel du 4 janvier 2016 avec note d'information sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de 2 personnes
- le courrier de l'ESAT à Mme [K] du 8 janvier 2016 de proposition de modification du contrat de travail pour motif économique
- la lettre adressée à M. [U] [X] du 27 janvier 2016 de proposition du CSP + acceptation du CSP par lui + copie du RAR
-deux attestations de Mme [Y] [O] dont la seconde mentionne : « Je n'ai pas assisté à des situations particulières difficiles voire conflictuelle entre Mme [K] et Mme [W]. (') Mme [K] est toujours restée polie et correcte mais en même temps fermée et distante. Mme [K] avait son bureau à l'accueil, à l'entrée comme les autres personnes du secrétariat. A aucun moment je n'ai vu Mme [K] travailler à l'écart, au fond du bâtiment. », décrivant également Mme [W] comme une personne « très à l'écoute » et « disponible »
-le plan des bureaux
- l'attestation de Mme [I] [B], membre du CSE : « Durant la présence de Mme [K] à l'ESAT LES CHENES VERTS et dans les locaux du secrétariat, celle-ci n'a jamais été positionnée « à côté de la porte des toilettes ». En effet, dans un premier temps, c'est mon bureau qui était positionné au fond de la pièce, à côté du local qui mène aux toilettes. Cet emplacement ne m'a jamais empêché de travailler dans de bonnes conditions. Puis, quand mon bureau a changé de place, dans mon souvenir, c'est le professionnel de « stage et Insertion » qui a été positionné à cette place. Les secrétaires et donc Mme [K] ont toujours eu leur bureau dès l'entrée dans la pièce, de manière à pouvoir, notamment accueillir la clientèle et nos ouvriers. »
- l'attestation de Mme [M] [H], cliente de l'ESAT : « (') depuis plusieurs années je viens chercher des viennoiseries et des biscuits à l'ESAT Les Chênes Verts. Lors de mes passages, j'ai toujours vu la personne en charge des commandes et de l'encaissement se lever de son bureau qui se trouvait face à la porte d'entrée qui donne directement à l'accueil des clients. J'ai toujours vu deux bureaux à l'accueil. »
-l'attestation de Mme [C] [W] qui nie tout harcèlement, contestant que Mme [G] [K] ait été mise à l'écart et positionnée dans le fond du bureau à côté des wc : « son bureau était disposé face à celui de l'adjoint de direction et de manière à accueillir les clients et visiteurs. Il y a toujours eu 2 bureaux derrière celui du service commercial ; un à disposition des moniteurs et encore après 1 autre. A l'époque celui de la conseillère ESF, aujourd'hui celui du responsable de maintenance. Le bureau dispose d'un accès qui conduit dans un local de stockage administratif. L'accès aux toilettes se faisant à partir de ce local (cf plan). Cette implantation n'a à ce jour, jamais génée, ni humiliée quiconque (...) »
- les comptes annuels 2013, 2014 et 2015 de l'ESAT établis par son expert-comptable
- un extrait du grand livre de comptes et des photos du voyage de Londres ainsi que le descriptif du transport
-l'attestation de M. [J], délégué du personnel : « Mme [G] [K] ne m'a jamais partagé un quelconque mal-être au travail. De nature discrète, Mme [K] était plutôt réservé. Mme [W] a toujours fait preuve de bienveillance à l'encontre du personnel en privilégiant l'écoute »
-la notification de refus de prise en charge le 15 avril 2016 par l'assurance maladie risques professionnels de l'accident du travail du 20 janvier 2016, suite à enquête avec l'indication « en effet, le 20 janvier 2016, vers 8h15, Mme [W] n'a ni insulté, ni menacé et/ou physiquement Mme [K] devant les autres salariés de l'établissement »
Il est vrai, comme le relève l'appelante que la lecture attentive du courrier du 1er juin 2013 permet de constater qu'à aucun moment Mme [G] [K] n'évoque de difficultés avec Mme [S] ou avec Mme [W], de même qu'un quelconque harcèlement moral de leur part. Dans ce courrier, Mme [K] mentionne les problématiques en lien avec le fait que l'activité soit maintenue durant l'été et elle affirme également « l'intérêt du travail, à la fois administratif et commercial, fait que cette activité m'intéresse au plus haut point ».
Au demeurant, outre qu'un entretien individuel a bien eu lieu en juin 2013, Mme [G] [K] indique elle-même, lors de son audition par la CPAM, qu'aucun fait particulier ne s'est produit ensuite au cours des années 2014 et 2015, faisant simplement état, sans plus de précisions, de « remarques désobligeantes » de la part de Mmes [W] et [S].
Par ailleurs, les pièces produites par l'appelante démontrent que les difficultés économiques au sein de l'ESAT étaient bien réelles et ont donné lieu à une information et consultation des délégués du personnel.
Il ressort des documents comptables produits pour les années 2013 et 2015 que la situation de la structure était particulièrement obérée, ainsi, en 2013 « - 47 709 », en 2014 « - 69 492 », en 2015 « - 89 613 », de sorte que les mesures prises par l'association étaient justifiées même si elles n'ont concerné que deux salariés dont l'intéressée. Les seules mentions figurant sur le site internet de l'ESAT plusieurs années plus tard ne sauraient contredire les éléments comptables contemporains à la proposition de reclassement partiel. M. [X] ne conteste d'ailleurs pas dans son attestation la réalité des difficultés économiques de l'association.
Les pièces versées par elle montrent également que l'association Les Chênes Verts a cherché à maintenir le poste de Mme [G] [K], ce qui contredit toute démarche visant à se séparer de la salariée et rien ne permet non plus de confirmer un quelconque vice du consentement donné à la modification de ses fonctions en janvier 2016.
Concernant la surcharge de travail, il n'est fait état d'aucune réclamation après le mois de juin 2013 et si effectivement, il est fait mention dans le cahier des délégués du personnel, le 23 janvier 2015, que Mme [G] [K] a sollicité du soutien en raison de l'augmentation de l'activité en décembre et janvier, il ressort des éléments au débat que l'association rencontrait à l'époque des difficultés et a pris des mesures.
M. [Z] mentionne d'ailleurs, sans être utilement contesté, que Mme [G] [K] a travaillé dans la structure durant une période compliquée.
Il ressort de la note d'information sur le projet de licenciement économique jointe à la convocation des délégués du personnel du 4 janvier 2016 que la section commerciale de l'ESAT était déficitaire et que des mesures ont été prises en 2015 pour corriger la situation dont précisément un « contrôle spécifique de compte à risques » avec la mention notamment d'investissement sur internet et de paiement en ligne ainsi que la nécessité en 2015 d'équilibrer sur la section commerciale pour ne plus mettre en difficulté la trésorerie. Il était mentionné également que des suivis étaient mis en place pour l'ensemble des ateliers.
En outre, la cour ne peut tirer aucune conséquence du document intitulé « départs de l'ESAT (départs et maladies) ».
Par ailleurs, seul M. [X] confirme que Mme [G] [K] a été mise à l'écart.
Il n'y a pas lieu d'écarter les témoignages de Mmes [Y] [O] et [B] du seul fait que la première n'était présente qu'une demi-journée tous les quinze jours et que la seconde était à mi-temps, ou encore que leurs bureaux étaient situés dans un autre bâtiment.
Leur témoignage correspond aux indications précises fournies par Mme [W] et au plan des bureaux. En outre, Mme [I] [B], qui indique que Mme [G] [K] « n'a jamais été positionnée à côté de la porte des toilettes », explique qu'elle a, elle-même, dans un premier temps, été positionnée au fond de la pièce, à côté du local qui mène aux toilettes » et que « cet emplacement ne l'a jamais empêchée de travailler dans de bonnes conditions ». Elle ajoute que les secrétaires et donc Mme [G] [K] « ont toujours eu leur bureau positionné dès l'entrée dans la pièce, de manière à pouvoir, notamment accueillir la clientèle et nos ouvriers », ce qui correspond encore au témoignage de Mme [H], qui certes n'effectuait que des passages occasionnels pour venir chercher des viennoiseries et biscuits mais qui a toujours vu « la personne en charge des commandes et de l'encaissement, se lever de son bureau face à la porte d'entrée qui donne directement à l'accueil des clients » et qui a « toujours vu deux bureaux à l'accueil ».
Les attestations de Mme [Y] [O], M. [Z] et M. [J] révèlent effectivement que Mme [G] [K] avait tendance à se replier sur elle-même.
Il n'est pas contesté que Mme [W] a permis à Mme [G] [K] de se rendre aux jeux paralympiques de Londres en septembre 2012 pour accompagner trois ouvriers handicapés ainsi que par la même occasion de se rendre à [Localité 4] pour voir sa fille, de sorte qu'on comprend effectivement mal qu'un an plus tard, en 2013, elle ait commencé à commettre des actes de harcèlement à son égard. Plusieurs personnes confirment en outre que Mme [W] était une directrice bienveillante et à l'écoute, dont M. [J], délégué du personnel, qui déclare d'ailleurs que Mme [G] [K] ne lui a jamais fait part d'un mal être au sein de l'établissement.
Les arguments concernant le manque d'accessibilité de l'ESAT ou encore sur le taux d'imposition « fantaisiste » qui aurait été appliqué sur le bulletin de salaire établi après le jugement n'éclairent en rien la cour sur le harcèlement moral prétendu.
L'avis du médecin du travail du 1er octobre 2015 mentionnant « apte - à revoir si problème » ne permet pas de savoir ce que le médecin avait éventuellement relevé et les autres éléments médicaux, s'ils évoquent bien un lien entre le mal-être de Mme [G] [K] et des problèmes rencontrés dans son travail, ne démontrent en rien la réalité d'un harcèlement moral qui ne ressort que des seuls propos de la patiente.
Il ressort donc suffisamment de l'ensemble des éléments précédents que les griefs invoqués sont soit infondés, soit objectivement justifiés par l'employeur, soit insuffisamment graves et répétés, pour permettre de retenir une situation de harcèlement moral.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu que Mme [G] [K] a été victime de harcèlement moral et a prononcé, pour ce motif, la nullité du licenciement, condamnant l'employeur à payer diverses indemnités à ce titre.
Il ne peut non plus être reproché à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité au titre d'un harcèlement moral qui n'est pas constitué en l'espèce et dont il n'a jamais été informé, étant rappelé que M. [J], délégué du personnel, déclare que Mme [G] [K] ne lui a jamais fait part d'un mal-être au sein de l'établissement.
S'il n'est pas contestable que Mme [G] [K] a pu mal vivre finalement la modification acceptée dans un premier temps de ses attributions en janvier 2016, qu'elle ait pu ressentir de l'humiliation et développer un syndrome dépressif réactionnel, ainsi que cela ressort des documents médicaux, il ne saurait en être déduit un manquement par l'employeur à ses obligations notamment de sécurité à l'origine de l'inaptitude, étant relevé que le psychiatre note également une thyroïdectomie en février 2018, aggravant un sentiment d'auto-dévalorisation sous-jacent.
Dès lors, Mme [G] [K] ne saurait bénéficier de la législation protectrice applicable aux victimes d'accident du travail, dont le doublement de l'indemnité de licenciement. Le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le non respect de la procédure de licenciement
Mme [G] [K] fait valoir que la convocation à entretien préalable au licenciement a été présentée par la poste, le vendredi 16 novembre 2018 pour un entretien qui s'est tenu le jeudi 22 novembre 2018, de sorte qu'elle n'a bénéficié que de 4 jours ouvrables pleins entre la remise de sa convocation et son entretien de licenciement, alors que l'article L.1232-2 du code du travail, qui est d'ordre public, impose pourtant un délai de 5 jours ouvrables plein, de sorte qu'elle a droit à une indemnité à hauteur d'un mois de salaire.
L'association Les Chênes Verts réplique que la lettre de convocation à l'entretien préalable a pourtant bien été adressée dans les délais de convocation requis, puisqu'elle a été expédiée le 14 novembre 2018 pour un entretien fixé au 22 novembre 2018. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le non-respect du délai de 5 jours entre la convocation et la tenue de l'entretien préalable (tout comme le délai de 2 jours entre l'entretien et le jour de l'envoi de la lettre de licenciement) ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais seulement irrégulier et ne peut qu'entraîner au plus l'octroi d'une indemnité à hauteur d'un mois de salaire.
Il ressort des pièces versées par l'employeur que la convocation à entretien préalable a bien été présentée par la poste le vendredi 16 novembre 2018 pour un entretien préalable le jeudi 22 novembre 2018, de sorte que le délai de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée, tel que prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail n'a pas été respecté.
Force est de constater, qu'au subsidiaire, l'employeur ne conteste pas le préjudice subi, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association Les Chênes Verts à payer à Mme [G] [K] la somme de 1957,26 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Sur la demande de rappel de salaire sur la période allant du 7 au 20 octobre 2018
Mme [G] [K] fait valoir que sur cette période, alors qu'elle était en arrêt maladie, l'ESAT a perçu des indemnités journalières d'un montant de 420,80 euros mais que cette somme ne lui a jamais été reversée malgré sa demande à plusieurs reprises.
S'il ressort effectivement du relevé des indemnités journalières que cette somme a été réglée le 26 octobre 2018 à l'association Les Chênes Verts au titre des indemnités journalières pour la période du 7 au 20 octobre 2018, il ne résulte d'aucune des autres pièces produites que la salariée aurait sollicité à plusieurs reprises son employeur pour obtenir un paiement (elle a en effet demandé une seule fois en avril 2016 le paiement des IJSS, les deux autres courriels concernant des demandes de bulletin de salaire en octobre 2017 et février 2018).
En revanche, si effectivement comme l'indique l'employeur, la CPAM lui a indiqué que les IJSS étaient suspendues à compter du 7 puis du 21 octobre 2018 et que l'association pratique le maintien du salaire avec subrogation, la lecture des bulletins de salaire produits ne permet pas de considérer que la somme litigieuse, perçue le 26 octobre 2018, a effectivement été versée à la salariée.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de changement de classification et les rappels de salaire en découlant
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Selon le contrat à durée déterminée conclu le 12 mai 2011, Mme [G] [K] occupait les fonctions de « technicienne du service commercial, coefficient 392 de la convention collective en vigueur ».
Le contrat à durée indéterminée fait mention d'un engagement à compter du 1er juillet 2011 en « qualité de technicienne administrative, filière administrative, regroupement 3.2 Technicien Administratif au Coefficient de référence de 392 ».
Mme [G] [K] fait valoir qu'elle aurait dû être classée en qualité de « Assistante administrative » coefficient 439 de la convention collective applicable.
Elle expose que :
-cela a d'ailleurs été confirmé par l'audit réalisé par l'AGEFOS au sein de l'ESAT au
mois de juin 2013
-elle produit la fiche descriptive des compétences, le référentiel de compétences ' entretien individuel du 20 juin 2013, le dictionnaire des compétences ainsi que de multiples pièces démontrant ses fonctions commerciales et administratives : badges justifiant sa participation active lors de salons, invitation du conseil général à tenir un stand lors d'une journée de lutte contre le handicap, des échanges d'emails avec le service commercial de la caisse d'épargne sollicitant des devis pour la commande de biscuits
-de sorte, qu'il est parfaitement établi qu'elle exerçait des fonctions d'assistante administrative -M. [X], ancien salarié de l'ESAT atteste également des multiples fonctions dont elle avait la charge : « Mme [K] est arrivée en 2011 comme responsable du service commercial des 5 ateliers. Elle faisait les devis de biscuiterie, s'occupait de l'ensemble de la clientèle, du suivi des comptes clients et du site internet »
-enfin, elle verse aux débats le compte rendu de son entretien professionnel de 2021 auprès de son nouvel employeur qui atteste de ses qualités : « Mme [K] est un agent sérieux et impliqué qui fournit un travail constant et de qualité. Consciencieuse, Mme [K] traite principalement les demandes de déclaration de cession complexes, ce qui demande une analyse fine et une maitrise du SIV. Mme [K] est un agent discret et fiable qui est apprécié de ses collègues et de sa hiérarchie. Mme [K] est un très bon agent qui participe pleinement a bon fonctionnement de la section et du CERT »
La cour relève toutefois que selon la convention collective applicable, le technicien administratif coefficient 392 « « Effectue des travaux administratifs d'une certaine complexité. Est titulaire d'un bac technique, technologique ou professionnel ou d'un diplôme équivalent dans sa spécialité. » et que l'assistant administratif, coefficient de référence 439, quant à lui :
« Effectue des tâches administratives complexes liées au secrétariat.
Titulaire d'un Bac+2 ou Bac avec une expérience professionnelle dans un emploi administratif
et une bonne connaissance du secteur sanitaire, social et médico-social. »
La fiche de poste produite par Mme [G] [K] mentionne qu'elle est chargée :
-de l'accueil de la clientèle sur le site et téléphonique
-des devis et commandes demandés par la clientèle
-du suivi des devis et des commandes
-de la facturation
-des règlements
-des relances clients
-des statistiques
-du suivi des chiffres d'affaires
-du pointage des clients et des règlements
-du suivi de la caisse
-de diverses autres tâches comme suivi et mise à jour des tarifs sur les logiciels et sites internet ou pour les supports de communication envoi de la documentation, diverses correspondances à l'égard de la clientèle.
Mme [G] [K] n'explique pas en quoi ces tâches ne relèveraient pas des fonctions de technicien administratif mais d'assistant administratif alors que cette fiche de poste, comme les autres pièces qu'elle produit, ne démontrent pas qu'elle effectuait des « tâches administratives complexes liées au secrétariat », ni qu'elle était titulaire d'un Bac+2 ou d'un Bac avec une expérience professionnelle dans un emploi administratif et une bonne connaissance du secteur sanitaire, social et médico-social.
Par ailleurs la fiche descriptive des compétences de la fonction de « technicienne du service commercial -assistante commerciale » établie par l'AGEFOS est un document de travail et ne constitue pas un descriptif du poste occupé par Mme [G] [K].
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] [K] de sa demande au titre de la classification.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [G] [K] et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au 7 décembre 2023,
-Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
-fixé le salaire moyen à 1957,26 euros brut
-condamné l'association Les Chênes Verts à payer à Mme [G] [K] la somme de 420,80 euros au titre du rappel de salaire du 7 au 20 octobre 2018
-condamné l'association Les Chênes Verts à payer à Mme [G] [K] la somme de 1957,26 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
-débouté Mme [G] [K] de sa demande au titre du doublement de l'indemnité de licenciement
-débouté Mme [G] [K] de sa demande relative à la classification,
-condamné l'association Les Chênes Verts aux dépens
-L'infirme pour le surplus,
-Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
-Déboute Mme [G] [K] de toutes ses autres demandes,
-Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
-Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne Mme [G] [K] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 11 janvier 2022
- Identifiant source
- 66693c61532c0d0008221fc3
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