Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 24/00462
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 9 février 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier daté du 15 novembre 2021 et intitulé ' démission pour harcèlement moral ', Mme [W] a rompu le contrat de travail dans les termes suivants: 'Je suis salariée chez [1] depuis le 08 septembre 2018 en qualité de réceptionniste.
- Procédure: Le 7 mars 2024, Mme [W] a interjeté appel par voie électronique du jugement du 9 février 2024.
- Demandes: La société [1] résidences sollicite la cour de " Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes et par conséquent de Débouter Madame [Y] [W] de l'intégralité de ses demandes.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [W]
- Conclusions notifiées Mme [W]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
179 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt
09 Septembre 2026
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N° RG 24/00462 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GD53
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
09 Février 2024
22/00656
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
neuf Septembre deux mille vingt six
APPELANTE :
Mme [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001958 du 30/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.S. [1] RESIDENCES Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième/troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [W] a été embauchée à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2018 par la SAS [1] résidences, en qualité de réceptionniste polyvalente, statut employé, moyennant une rémunération de 1 703,52 euros brut pour une durée de travail de 169 heures par mois.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Mme [W] a fait l'objet de deux courriers de mise en garde (24 juillet 2019 et 11 mars 2020), d'un rappel (23 décembre 2020) et de demandes de justification d'absences (20 novembre 2019, 27 janvier 2020, 18 décembre 2020 et 19 février 2021), ainsi que de deux avertissements (2 octobre 2019 et 13 novembre 2019).
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie de façon ininterrompue à compter du mois de mars 2020.
Par courrier daté du 15 novembre 2021 et intitulé ' démission pour harcèlement moral ', Mme [W] a rompu le contrat de travail dans les termes suivants :
'Je suis salariée chez [1] depuis le 08 septembre 2018 en qualité de réceptionniste. Par la présente, je vous prie d'accepter ma démission qui sera effective dès l'instant ou vous lirez ces lignes. Suites à plusieurs demandes de ma part pour dénoncer le harcèlement et l'intimidation que j'ai subit chaque jour depuis mon embauche par mon responsable hiérarchique : M. [G] J'ai choisi de quitter définitivement car rien n'a changé.
Comme mentionné précédement, je ferai des pressions juridiques pour avoir gain de cause dans ma démarche'.
Le 5 janvier 2022, Mme [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz pour obtenir notamment ses documents de fin de contrat.
Par décision du 10 mars 2022, cette formation a homologué la transaction intervenue entre les parties.
Puis, estimant que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, Mme [W] a introduit, le 10 novembre 2022, une instance au fond devant la juridiction prud'homale.
Par décision contradictoire du 9 février 2024, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Metz a débouté Mme [W] de ses prétentions, rejeté la demande présentée par la société [1] résidences sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [W] aux dépens.
Le 7 mars 2024, Mme [W] a interjeté appel par voie électronique du jugement du 9 février 2024.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 5 juin 2024, Mme [W] requiert la cour de :
" Infirmer en toute ses dispositions le jugement de départage rendu par le Conseil de prud'hommes de METZ en date du 9 février 2024 en ce qu'il a déboutée Madame [Y] [W] de ses demandes indemnitaires formulées au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ainsi que sa demande de dommages et intérêts en raison du manquement à l'obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement nul ;
Condamner la SAS [1] Résidences à payer à Madame [Y] [W] les sommes de :
- 13 628,16 euros nets au titre de l'indemnité pour un licenciement nul,
- 1 419,6 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3 407,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 340,7 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire :
Faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SAS [1] Résidences à payer à Madame [Y] [W] les sommes de :
- 6 814,08 au titre de l'indemnité pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 419,6 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3 407,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 340,7 euros bruts au titre des congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la SAS [1] Résidences à payer à Madame [Y] [W] la somme de 6 814,08 euros nets au titre du non-respect à l'obligation de sécurité ;
Dans tous les cas :
Condamner la SAS [1] Résidences à payer à Madame [Y] [W] les sommes de :
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la première instance,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la présente procédure en appel ;
Condamner la SAS [1] Résidences aux entiers frais et dépens ".
A l'appui de ses prétentions, Mme [W] expose en substance :
- qu'elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de M. [G], son supérieur hiérarchique, ce qui l'a conduite à quitter son emploi ;
- qu'elle a signalé ces faits à son employeur avant même de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;
- qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie pendant plus de dix-huit mois, en raison des agissements de M. [G] ;
- qu'elle a porté plainte à l'encontre de celui-ci ;
- qu'il appartient à l'employeur de produire la décision pénale permettant d'établir la culpabilité ou l'absence de culpabilité de M. [G] s'agissant des faits dénoncés ;
- qu'aucune attestation de salarié n'est produite par l'employeur pour démontrer que l'ambiance de travail était satisfaisante ;
- que M. [G] formulait des réflexions sur sa manière de s'habiller ou de se maquiller, qu'il était intrusif dans sa vie privée et adoptait un comportement intimidant à son égard ;
- que ce supérieur hiérarchique a procédé régulièrement à des changements de planning sans respecter le délai de prévenance applicable et refusé des demandes de congés ;
- que M. [G] a cherché à l'évincer des effectifs en lui adressant des courriers de mise en garde et des demandes de justification d'absences, alors même qu'elle avait communiqué les documents nécessaires ;
- qu'elle a saisi l'inspection du travail des faits de harcèlement moral.
Elle ajoute :
- que l'employeur a manqué à l'obligation de sécurité en ne diligentant aucune enquête à la suite de sa dénonciation ;
- que l'inspection du travail a constaté des manquements de l'intimée auxquels celle-ci n'a pas remédié ;
- que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser les agissements de harcèlement moral et protéger sa santé ;
- que ces manquements l'ont amenée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique 24 juillet 2024, la société [1] résidences sollicite la cour de :
" Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes et par conséquent de Débouter Madame [Y] [W] de l'intégralité de ses demandes.
Par conséquent, il est sollicité de la cour de :
A titre principal : (...)
Débouter Madame [Y] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
Dans l'hypothèse où le licenciement serait considéré comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
* Limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 674,31 euros ;
* Limiter le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 1.486,97 euros bruts outre 148,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* Limiter le montant des dommages et intérêts à 1 mois de salaire soit 1.703,52 euros bruts en tenant compte de ce que Madame [Y] [W] n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité des préjudices qu'elle prétend avoir subi ;
* Débouter Madame [Y] [W] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du prétendu manquement de la société à son obligation de sécurité.
A titre infiniment subsidiaire :
Dans l'hypothèse où le licenciement serait considéré comme nul, Limiter le montant des dommages et intérêts à 6 mois de salaire soit 10.221,12 euros bruts en tenant compte de ce que Madame [Y] [W] n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité des préjudices qu'elle prétend avoir subi.
Y ajoutant
Débouter Madame [Y] [W] de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Condamner Madame [Y] [W] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux frais et entiers dépens ".
La société [1] résidences réplique en substance :
- que Mme [W] ne produit aucun élément de nature à laisser présumer l'existence de faits de harcèlement moral ;
- qu'aucun courriel, signalement ou alerte auprès de la commission santé, sécurité et conditions de travail n'a été adressé par la salariée à ce sujet au cours de la relation de travail ;
- que le dépôt de plainte par Mme [W] à l'encontre de M. [G] ne constitue qu'un exposé des allégations de la salariée et ne permet pas, à lui seul, d'établir la réalité des faits dénoncés ;
- que la salariée ne produit aucune décision pénale reconnaissant M. [G] coupable de faits de harcèlement moral ;
- que Mme [W] n'a porté à la connaissance de son employeur les faits de harcèlement moral qu'elle invoque qu'au moment de la démission du 26 novembre 2021 ;
- que l'appelante se limite à évoquer des faits généraux ;
- que les échanges intervenus entre la salariée et l'inspection du travail reprennent uniquement les déclarations de Mme [W] et rappellent les règles applicables sans constater la réalité de faits de harcèlement ;
- que les mesures prononcées à l'encontre de Mme [W] sont justifiées par des manquements professionnels établis et relèvent de l'exercice normal du pouvoir disciplinaire de l'employeur.
Elle expose :
- que Mme [W] invoque, au soutien de sa demande subsidiaire fondée sur un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, les mêmes faits que ceux allégués au titre du harcèlement moral ;
- que l'appelante ne justifie pas l'avoir informée, au cours de la relation de travail, de difficultés susceptibles d'entraîner une dégradation de ses conditions de travail ou d'une atteinte à sa santé ;
- que Mme [W] ne démontre pas davantage l'absence de mesures prises afin de préserver la santé et la sécurité de cette salariée.
Le 3 novembre 2025, l'ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat chargé de la mise en état.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu d'observer qu'il n'est pas contesté que le courrier du 26 novembre 2021 intitulé 'démission pour harcèlement moral' est en réalité une prise d'acte, ce qui est au demeurant indiscutable au regard des réserves qui y sont énoncées par la salariée.
Sur le harcèlement moral
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code ajoute que :
" Lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 à L. 1152-3, (...) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".
Pour se prononcer sur l'existence d'une situation de harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La demande pour harcèlement doit être accueillie lorsque les juges constatent que l'employeur n'apporte pas cette preuve.
Le harcèlement moral est défini par trois éléments caractéristiques, conditionnels et cumulatifs, soit :
- des agissements répétés ;
- une dégradation des conditions de travail ;
- une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.
Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, mettre en péril l'emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail.
En l'espèce, Mme [W], au soutien de son affirmation selon laquelle elle a été victime de harcèlement moral notamment de la part de son supérieur hiérarchique, M. [G], produit :
- sa lettre de démission du 26 novembre 2021 (pièce n° 3) ;
- son dépôt de plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz par courrier du 15 novembre 2021 (pièce n° 9), dans lequel elle déclare être victime de faits de harcèlement moral commis par M. [G] pour la pousser à démissionner, avoir dénoncé ces agissements à son employeur sans qu'aucune sanction ne soit prononcée, être en arrêt maladie depuis le mois de mars 2020 en raison de ces faits et souffrir d'un état dépressif ;
- le procès-verbal établi par les services de police (pièce n° 11) le 10 janvier 2022, dans lequel elle affirme que son supérieur hiérarchique a formulé des remarques sur sa façon de s'habiller et de se maquiller, adopté un comportement intrusif concernant sa vie privée, changé ses plannings, refusé qu'elle prenne des jours de congés et conseillé de démissionner ;
- son courrier du 20 février 2020 adressé à l'inspection du travail, dans lequel elle expose les faits de harcèlement moral qu'elle reproche à M. [G] (pièce n° 12) ;
- la réponse de l'inspection du travail du 30 mars 2020 (pièce n° 13) rappelant les règles applicables en matière de harcèlement moral et précisant que ' Les services de l'inspection du travail pourront, sur votre demande écrite et après un entretien, intervenir auprès de votre employeur pour que cessent ces agissements, à condition que le harcèlement moral soit matériellement établi ' ;
- un courrier de mise en garde du 24 juillet 2019 (pièce n° 16) signé par M. [C] [T], directeur des activités City-Campus, reprochant à Mme [W] plusieurs manquements dans l'exécution de ses fonctions, notamment des oublis répétés d'ouverture des portes de la laverie et de la salle de fitness, des modifications de planning sans en informer préalablement la direction, l'utilisation sans autorisation d'une télécommande de parking destinée aux clients et un retard dans l'ouverture du service du petit-déjeuner le 19 juin 2019, étant ajouté que la salariée aurait quitté son poste le même jour pour aller fumer alors que des clients attendaient à la réception, puis répondu " quoi " quand M. [G] lui a signalé leur présence ;
- un courrier de mise en garde du 11 mars 2020 (pièce n° 21) signé par M. [E] [O], directeur des opérations City-Campus, lui reprochant de ne pas avoir respecté ses horaires de travail le 10 février 2020, en s'étant présentée à son poste avec retard à deux reprises, à 9 h 30 au lieu de 7 h 30, puis à 15 h 45 au lieu de 15 h ;
- l'avertissement du 2 octobre 2019 (pièce n° 17) signé par M. [C] [T], directeur des opérations City-Campus, lui reprochant de ne pas avoir respecté les consignes relatives à la gestion des conteneurs à déchets, en ne les ayant pas rentrés les 5 et 6 septembre 2019, ce qui aurait entraîné des plaintes de résidents, un encombrement des conteneurs, ainsi qu'un nettoyage par des collègues ;
- l'avertissement du 13 novembre 2019 (pièce n° 18) signé par Mme [L] [P], directrice des opérations City-Campus, lui reprochant une erreur d'encaissement commise le 9 octobre 2019 ;
- les courriers de demandes de justification d'absences des 20 novembre 2019, 27 janvier 2020, 18 décembre 2020 et 19 février 2021 (pièces n° 19, 20, 22 et 23).
Elle produit aussi des arrêts de travail notamment à compter du mois de mars 2020.
Le courrier du 20 février 2020 adressé à l'inspection du travail ne repose que sur les seules déclarations de Mme [W]. La réponse du 30 mars 2020 de cette administration rappelle d'ailleurs que le harcèlement moral doit être matériellement établi et évoque la faculté, sur demande écrite de la salariée et après entretien, d'une intervention auprès de l'employeur, ce à quoi Mme [W] ne justifie pas avoir donné la moindre suite.
Le courrier de plainte du 15 novembre 2021, la lettre de démission du 26 novembre 2021 et le procès verbal d'audition du 10 janvier 2022 se limitent aussi aux déclarations de la salariée et traduisent son ressenti quant à ses conditions de travail.
Elle ne produit aucune attestation de collègue ou de tiers confirmant la réalité des propos ou comportements qu'elle impute à M. [G] ni aucun élément sur les suites réservées à son dépôt de plainte.
Les demandes de justification d'absences adressées par l'employeur les 20 novembre 2019, 27 janvier 2020, 18 décembre 2020 et 19 février 2021 ne sauraient être regardées comme constitutives d'un harcèlement moral, dès lors qu'elles relèvent d'un simple suivi administratif de la salariée.
Le rappel, les courriers de mise en garde et les deux avertissements versés aux débats portent sur des manquements précis et distincts relatifs à l'exécution de ses fonctions par la salariée. Ils ont été établis par plusieurs responsables différents et ne font pas ressortir que la hiérarchie de Mme [W] aurait excédé son pouvoir normal de direction, étant au demeurant observé que la salariée ne produit aucun courrier de contestation en réponse et n'a pas exercé de recours à l'encontre des deux avertissements.
Par ailleurs, Mme [W] soutient que ses arrêts de travail trouvent leur origine dans les faits qu'elle dénonce, mais ne verse aux débats aucun élément médical mentionnant un lien entre son état de santé et son activité professionnelle. Il n'y a aussi aucun justificatif de l'état dépressif qu'elle affirme avoir développé.
En définitive, les pièces de Mme [W] n'établissent pas la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer, même pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement est donc confirmé, en ce qu'il a dit que la prise d'acte par Mme [W] de la rupture de son contrat de travail ne produit pas les effets d'un licenciement nul.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il doit en assurer l'effectivité, notamment en prenant en considération les préconisations que le médecin du travail est habilité à faire en application des articles L. 4624-3 et suivants du code du travail.
L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes, telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Cour de cassation, chambre sociale, 2021-11-04, n° 20-15.418).
En l'espèce, une situation de harcèlement moral n'est pas retenue, comme cela a été exposé ci-dessus.
Mme [W] ne démontre pas avoir porté à la connaissance de son employeur, au cours de sa prestation de travail ou pendant son arrêt de travail pour maladie, les faits de harcèlement moral qu'elle reproche à M. [G] ou la dégradation de son état de santé qu'elle attribue à son activité professionnelle.
Elle ne démontre pas non plus avoir contacté la médecine du travail pour l'aviser.
Mme [W] a déclaré, lors de son audition le 10 janvier 2022 par les services de police, qu'elle ' avait écrit au siège d'[1] afin qu'ils tentent une médiation mais je n'ai eu aucun retour ' et être allée ' voir le médecin du travail ', mais ces affirmations ne sont étayées par aucun élément objectif.
Par ailleurs, Mme [W] ne prétend pas que l'employeur aurait été défaillant dans la mise en 'uvre d'actions d'information et de formation de nature à prévenir les risques d'atteinte à la santé physique et mentale et à la sécurité des salariés.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte que la demande subsidiaire tendant à ce que la prise d'acte ait, pour ce motif, les effets d'un licenciement infondé et la demande infiniment subsidiaire de dommages-intérêts sont rejetées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Mme [W] est condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 9 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [Y] [W] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 9 février 2024
- Identifiant source
- 6aa27765195da062e0fc8b9e
