Code du travail
Article L. 8221-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 8221-1
Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18439
Cour d'appelbadgeuse. Pour s'opposer à cette demande, l'employeur conteste les heures supplémentaires alléguées par le salarié, soutenant qu'il n'est pas légalement tenu d'installer de badgeuse. La réalité d'une volonté de l'employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, au sens des articles L.8221-1 et suivants du code du travail, est suffisamment démontrée, au regard de : l'importance du nombre d'heures supplémentaires, non rémunérées et non compensées, accomplies par le salarié, soit 1 362, 20 heures, sur la période du 10 décembre 2015 au 31 août 2018, soit plus de deux années et demi ; l'absence de justification par l'employeur de moyen de contrôle de la durée du travail du salarié, nonobstant l'absence d'obligation d'installer une badgeuse.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/12373
Cour d'appelPour s'opposer à cette demande, le mandataire conteste la réalité des heures supplémentaires, alléguées par la salariée. L'AGS soutient quant à elle qu'il appartient à l'employeur d'apporter tout élément en réponse à la demande de la salariée. Après examen des moyens et pièces, la cour dit que la réalité d'une volonté de l'employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, au sens des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, est suffisamment démontrée, au regard du nombre d'heures supplémentaires, non compensées et non réglées, comme de l'absence d'élément de contrôle du temps de travail par l'employeur.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505
Cour d'appelcorrespondant à son poste de directeur juridique. Elle admet que M. [J] l'a sollicitée pour des questions personnelles à quatre reprises durant cinq ans, et souligne que la salariée a choisi librement de répondre à des courriels le dimanche, tandis qu'elle ne l'a pas alertée sur un travail exécuté durant ses congés et ses temps de repos. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00347
Cour d'appel, comme le mentionnent les bulletins de salaire. Pour les heures de travail figurant sur les bulletins de salaires qui ne correspondraient pas aux heures réellement accomplies, la SARL [1] développe des moyens similaires à ceux évoqués pour la requalification à temps plein, en soutenant que la salariée travaillait effectivement à temps partiel. L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02054
Cour d'appel3°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subie du fait de la discrimination subie, Vu l'article L3122-11 du Code du Travail, 4°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de surveillance médicale renforcée, Vu les articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09572
Cour d'appel2019). Dès lors, la société est bien fondée à obtenir le remboursement de la rémunération correspondante, soit 5 224,80 € I-2 Sur la contrepartie obligatoire en repos Au vu de ce qui précède, la salariée justifie d'une créance au titre de la contrepartie au repos pour 2017 pour un montant de 525,32 €. I-3 Sur le travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03752
Cour d'appelperçue de 3 823,86 euros. Alors que la charge de la preuve lui incombe en la matière, l'employeur ne développe aucune argumentation contraire sur ce point ni ne justifie s'être libérée de son obligation. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de ce chef et sa réclamation sera accueillie. Sur le travail dissimulé : L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli. Il résulte des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00662
Cour d'appeleffectuées conformément aux mentions figurant sur les plannings précis portant sa signature et sur les bulletins de salaire correspondants. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de M.[E] au titre des heures complémentaires. Le jugement sera donc confirmé. 5- sur le travail dissimulé L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5. L'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01882
Cour d'appelLa cour ordonne en outre à M. [C] [K] de remettre à M. [U] [M] un bulletin de paie afférent aux créances salariales et une attestation [2] rectifiée conforme au présent arrêt dans le mois suivant sa signification mais dit n'y avoir lieu d'assortir cette décision d'une astreinte. - Sur la demande formée par M. [U] [M] au titre du travail dissimulé : L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01827
Cour d'appel, mais dans des proportions moindres que celles indiquées par le salarié. Par voie d'infirmation il convient en conséquence de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 9 517,96 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos incluant les congés payés afférents. Sur le travail dissimulé L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 25/01066
Cour d'appelMme [K] [G] sollicite la condamnation de la SAS [2] [U] au paiement de la somme de 14 227,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé en soutenant que cette dernière a volontairement omis de régler les heures supplémentaires qu'elle a effectuées. La SAS [2] [U] réfute l'existence de l'élément matériel comme de l'élément intentionnel nécessaire à la caractérisation d'une situation de travail dissimulé. Sur ce, Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04592
Cour d'appel[T] affirme que le retard de paiement des heures supplémentaires lui a causé un préjudice qui tient à une perte de revenu ainsi qu'à un manque de reconnaissance de son implication et de son professionnalisme. Il ne justifie pas ainsi de l'existence, ni de l'étendue de son préjudice. Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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