Code du travail
Article L. 8221-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 8221-1
Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04590
Cour d'appel[M] affirme que le retard de paiement des heures supplémentaires lui a causé un préjudice qui tient à une perte de revenu ainsi qu'à un manque de reconnaissance de son implication et de son professionnalisme. Il ne justifie pas ainsi de l'existence, ni de l'étendue de son préjudice. Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 mai 2026, 22/04434
Cour d'appelL'expert-comptable de la SAS [1] atteste aussi des investissements réguliers en matière de matériel et d'investissement. En conséquence, M. [P] [U] ne démontre pas que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité. Le jugement qui a débouté M. [P] [U] de sa demande au titre de l'exécution déloyale est confirmé. Sur la demande au titre du travail dissimulé Selon les articles L 8221-1, L 8221-3 et L 8221-4 du code du travail, le travail totalement ou partiellement dissimulé est interdit. Tel est le cas de M. [P] [U] soutient que l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées est constitutif d'un travail dissimulé. Le peu nombre d'heures accomplies et ayant fait l'objet d'un litige que la cour a tranché n'est pas de nature à constituer un travail dissimulé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10642
Cour d'appelEn l'occurence, l'employeur ne verse au débat aucun élément sur les heures de travail accomplies par l'appelante. Dès lors, il y a lieu de retenir que Mme [M] a réalisé 91 heures complémentaires entre le 1er septembre et le 3 décembre 2018. Cependant, la réalité d'une volonté de l'employeur de dissimuler l'activité ou l'emploi de Mme [M], au sens des articles L.8221-1 et suivants du code du travail, n'est pas suffisamment démontrée et ne saurait être déduite de la seule omission des heures complémentaires des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi versés au débat, étant rappelé que les heures de travail accomplies n'ont pas vocation à figurer sur le certificat de travail.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03450
Cour d'appelLa SAS [1] [R] conteste toute exécution d'heure supplémentaire et toute intention de dissimulation des horaires de travail de son salarié qui n'a, au cours de la relation salariale, jamais indiqué ou sollicité le paiement d'heures supplémentaire alors que les comptes rendus des visites qui lui étaient transmis mentionnaient des heures normales de travail.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01418
Cour d'appelS'agissant du rappel de salaire pour l'avantage en nature supprimé (véhicule de fonction), il convient de confirmer la décision déférée et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3] la somme de 1 440 € (36 mois à 40 €) outre 144 € de congés payés afférents. Sur le travail dissimulé : Moyens des parties : Mme [Z] réclame une indemnité au visa de l'article des L. 8221-5 et L. 8221-1 du code du travail en se fondant sur le défaut de maintien de son salaire pendant son arrêt maladie et le défaut de paiement de l'avantage en nature.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/15357
Cour d'appelEn réplique, la société s'oppose à cette demande, soutenant que la salariée : n'a pas accompli d'heures supplémentaires non rémunérées ; ne rapporte pas la preuve d'un élément intentionnel, affectant la dissimulation alléguée. Partant, la cour dit que la réalité d'une volonté de l'employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, au sens des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, n'est pas suffisamment démontrée, eu égard au faible nombre d'heures supplémentaires non rémunéres durant un an. Confirmant le jugement déféré sur ce point, la cour déboute Mme [A] de ce chef de demande. VIII.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12468
Cour d'appelque les heures supplémentaires effectivement accomplies par le salarié apparaissent sur ses bulletins de salaire et lui ont été payées. La cour rappelle que le salarié avait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche auprès des services de l'URSSAF en date du 2 mai 2019. La réalité d'une volonté de l'employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, au sens des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, est démontrée, eu égard au nombre important d'heures supplémentaires, non compensées et non réglées (420 heures sur 12 semaines environ), comme à l'absence de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées. Infirmant le jugement déféré sur ce point, la cour condamne la société intimée à payer à M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12466
Cour d'appelintentionnelle, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En l'espèce, la réalité d'une volonté de l'employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, au sens des articles L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/00917
Cour d'appelAu regard des éléments qui lui sont soumis, la cour est en mesure de faire droit à la demande de M. [C] et de lui allouer, par infirmation du jugement, au titre des heures supplémentaires effectuées la somme de 2 690,10€, outre celle de 269,01€ au titre des congés payés afférents. Sur le travail dissimulé Exposé des moyens M. [C] explique au visa de l'article L. 8221-1 du code du travail que l'association employeur s'est délibérément soustraite au paiement des heures supplémentaires accomplies, enregistrées sur le logiciel, en sorte qu'il est en droit de demander sa condamnation à lui payer la somme de 19 189,84€ au titre de l'indemnité forfaitaire de six mois.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01391
Cour d'appel[M] [C] [F] fait valoir que Mme [N] [A] a omis volontairement de déclarer l'intégralité des heures supplémentaires effectuées dans l'intention de ne pas soumettre les salaires à cotisations. Mme [N] [A] soutient qu'il n'est démontré 'aucune intention de volontairement omettre de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de paie'. * L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 avril 2025, 24/00980
Cour d'appel3/ Sur le travail dissimulé : L'employeur soutient que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisé. Le salarié, reproduisant la motivation du conseil de prud'hommes, répond qu'en ne mentionnant pas sur les bulletins de paie les heures effectuées, qu'il ne pouvait ignorer, l'élément intentionnel est caractérisé. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025, 22/02051
Cour d'appelMme [G] soutient qu'elle travaillait pour la société IC à la demande de la société Adic comme l'établissent sa gestion des dossiers des clients d'IC, la prospection qu'elle faisait pour IC et sa présence dans les locaux d'IC tous les matins. Elle sollicite de ce fait la somme de 21 776, 28 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé. En réponse, la société dénie toute existence de travail dissimulé. Sur ce En application des articles : * L 8221-1 alinéa 3 du code du travail : 'Sont interdits : ..
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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