Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4
Chambre 4-4Arrêt du 11 juin 2026RG n° 21/12373
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nice · 15 juillet 2021
- Durée de l'appel
- 4 ans et 10 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale la salariée
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nice
- Appel formé
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
Document officiel
Texte intégral
509 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2026
N°2026/
LD/FP-D
Rôle N° RG 21/12373 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7N4
S.A.R.L. [1]
C/
[U] [B]
Association [2] AGS, CGEA DE [Localité 1]
[C] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 15 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00249.
APPELANTE
S.A.R.L. [1] en liquidation judiciaire (jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 3 juin 2025), demeurant [Adresse 1] SAINT LAURENT [Adresse 2]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
Association [3], DÉLÉGATION AGS, [4] DE [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Maître [C] [N] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée, la SARL [1] a engagé Mme [U] [B] (la salariée) en qualité d'ambulancière, Emploi B, 2ème degré, catégorie non cadre, à compter du 4 juillet 2016, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 522, 77 €.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 832, 58 €.
La salariée a été placé en arrêt maladie à compter du 16 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 janvier 2020, la société a convoqué le salarié le 27 janvier 2020 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 février 2020, la société a notifié au salarié son licenciement pour fautes graves en ces termes :
« Madame,
(') Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Par lettre en date du 22 novembre 2019, adressée en recommandé avec accusé de réception, nous avons été informés par la direction générale de Clinique [Localité 2] d'un fait vous concernant.
Le 12 novembre 2019, vers 10 heures, devant l'entrée de la Polyclinique située [Adresse 6], vous avez percuté un salarié en reculant de votre stationnement et n'avait pas même pris le temps de vérifier son état puisque vous avez brusquement quitté les lieux, sans lui porter assistance. Le véhicule que vous conduisez a été formellement identifié par sa plaque minéralogique. Nous vous précisons qu'une plainte a été déposée pour ces faits auprès du commissariat de police d'[Localité 3] par le salarié.
Alerté de ces faits, nous avons contacté la Clinique qui nous a indiqué avoir de nombreux témoignages concordants.
Depuis cet incident, la clinique [Localité 2], qui représente notre partenaire le plus important, ne nous a plus confié de transports de patients, ce qui met en péril l'activité de la société.
Ces faits sont contraires à vos obligations contractuelles, notamment en matière de sécurité routière en l'absence d'information de votre part de l'accident et en matière de loyauté dans l'exécution de vos obligations.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée à compter du 16 janvier 2020 jusqu'à votre licenciement ne sera pas rémunérée (') ».
Suivant requête reçue le 8 juin 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et obtenir le paiement de diverses sommes.
Au dernier état de ses réclamations, la salariée a demandé au conseil de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à titre principal, de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et de lui allouer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 15 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
dit les demandes formulées par Madame [U] [B] dans le cadre de l'exécution du contrat de travail fondées en partie ;
dit le licenciement de Madame [U] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné la [5] à payer à Madame [U] [B] les sommes suivantes :
NEUF CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES (961,44 euros), au titre du rappel de salaires pour la période du 1er au 16 janvier 2020 et ce en quittance ou en denier ;
QUATRE MILLE NEUF CENT DOUZE EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES (4912,43 euros), au titre de l'indemnité unique de repas ;
MILLE TROIS CENT VINGT ET UN EUROS (1 321,00 euros), au titre de la prime habillage/déshabillage ;
CENT TRENTE EUROS ET DIX CENTIMES (132,10 euros), au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur prime habillage/déshabillage ;
CENT EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (100,71 euros), au titre de l'indemnité pour travail des dimanches et jours fériés ;
MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (1 250,00 euros), au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DEUX MILLE SOIXANTE TROIS EUROS E T QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (2 063,89 euros), au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire ;
SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (6 264, 28 euros), au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (7 200,00 euros) au titre de dommages-intérêts dans le cadre du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté Madame [U] [B] de l'ensemble de ses autres demandes ;
ordonné la remise par la SARL [1] des documents rectifiés à savoir, dernier bulletin de paie, certificat de travail, attestation ASSEDIC le tout sous astreinte de TRENTE EUROS (30,00 euros) par jour de retard à compter du 3lème jour après notification de la présente décision, limitée à 90 jours, le Conseil de céans se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte ;
condamné la SARL [1] à payer à Madame [U] [B] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200,00 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamné la SARL [1] aux entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel formé par la société le 17 août 2021.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 février 2025.
A l'audience de plaidoirie du 3 mars 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 8 septembre suivant, pour vérification de la situation juridique de la société, l'ordonnance de clôture du 3 février précédent étant maintenue.
Par jugement en date du 3 juin 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a placé la société [1] en liquidation judiciaire et a désigné Me [N] en qualité de mandataire judiciaire.
A l'audience de plaidoirie du 8 septembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi à l'audience du 2 mars 2016, l'ordonnance de clôture du 3 février 2015 étant maintenue.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 29 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ordonné à la SARL [1] de remettre à Madame [B] l'ensemble des documents sociaux, ordonnée à la SARL [1] de payer à Madame [B] les sommes suivantes :
- Neuf cent soixante et un euros et quarante-quatre centimes (961,44 euros), au titre du rappel de salaires pour la période du 1er au 16 janvier 2020 et ce en quittance ou en deniers
- Quatre mille neuf cent douze euros et quarante-trois centimes (4 912,43 euros), au titre de l'indemnité unique de repas
- Mille trois cent vingt et un euros (1 321,00 euros), au titre de la prime habillage/déshabillage
- Cent trente-deux euros et dix centimes (132,10 euros), au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur prime habillage/déshabillage
- Cent euros et soixante et onze centimes (100,71 euros), au titre de l'indemnité pour travail des dimanches et jours fériés
- Mille deux cent cinquante euros (1 250,00 euros), au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- Deux mille soixante-trois euros et quatre-vingt-neuf centimes (2 063,89 euros), au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire
- Deux mille cinq cent soixante et onze euros et quatre-vingt-deux centimes (2 571,82 euros), au titre de l'indemnité de licenciement
- Six mille deux cent soixante-quatre euros et vingt-huit centimes (6 264,28 euros), au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents
- Sept mille deux cent euros (7 200,00 euros), au titre de dommages-intérêts dans le cadre du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Et enfin ordonné à la SARL [1] de payer à Madame [B] somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Et, statuant à nouveau,
Vu les textes et la jurisprudence précités
Vu les pièces versées au débat
DIRE que le licenciement de Madame [B] est justifié par une faute grave,
DEBOUTER Madame [B] de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNER Madame [B] à payer la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 CPC outre aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 29 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Me [N], mandataire judiciaire de la société [1], demande à la cour de :
DONNER ACTE à Maître [C] [N] ès-qualités de son intervention dans le cadre de la présente instance,
DONNER ACTE à Maître [C] [N] ès-qualités de ce qu'il s'associe à l'ensemble des moyens et demandes de la société [1].
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 1er décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, La salariée demande à la cour de :
RECEVOIR la constitution de Madame [B] es qualité d'intimée ainsi que ses conclusions, et l'y déclarer bien fondée.
' ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 3 février 2025
' CONFIRMER le Jugement du 15 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la SARL [6] à payer à Madame [B] :
- 4.912,43 euros à titre d'indemnité unique de repas,
- 1.321,00 euros bruts à titre à titre de rappel de prime d'habillage et de déshabillage et 132,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
' CONFIRMER le Jugement du 15 juillet 2021 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' CONFIRMER le Jugement du 15 juillet 2021 en fait droit à 2.063,89 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire
' CONFIRMER le Jugement en ce qu'il à condamner la SARL [1] à verser la somme de 1.200,00€ euros au titre de l'article 700 du CPC.
' FIXER les sommes susvisées au passif de la société de la SARL [1].
' INFIRMER le Jugement du 15 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la SARL [7] à payer à Madame [B] les sommes suivantes :
- 961,44 € au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 16 janvier 2020,
- 1.250,00€ au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2.571,82€ au titre de l'indemnité de licenciement,
- 6.264,28€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
- 7.200,00€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' INFIRMER le Jugement du 15 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Madame [B] de ses autres demandes (inégalité de traitement, rappel de salaire, heures supplémentaires, travail dissimulé, repos compensateurs, dimanches et jour fériés travaillés)
STATUER A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL
(Sur la base du taux horaire de Madame [J] et [A] ' Inégalité de traitement)
' FIXER le salaire moyen de Madame [B] à la somme de 3.584,31 euros
' FIXER au passif de la société SARL [1] les sommes suivantes :
Sur l'exécution du contrat :
- 6.948,80 euros bruts à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents pour inégalité de traitement.
- 1.138,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 16 janvier 2020 et congés payés y afférents.
- 13.538,33 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 1.353,83euros à titre de congés payés y afférents.
- 3.379,52 euros nets au titre des repos compensateurs
- 100,71 euros bruts à titre de rappels de salaire pour les dimanches et jour fériés travaillés,
- 21.505,87 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 5.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Sur la rupture du contrat
- 2.915,90 euros nets à titre Indemnité de licenciement,
- 6.527,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
- 12.922,96 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A TITRE SUBSIDAIRE :
(Sur la base du taux horaire de Madame [B])
' FIXER le salaire moyen de Madame [B] à la somme de 3.230,74 euros
' FIXER au passif de la société SARL [1] les sommes suivantes :
Sur l'exécution du contrat
- 961, 14 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 16 janvier 2020 et congés payés y afférents.
- 12.020,24 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 1.202,02 euros à titre de congés payés y afférents
- 2.945,52 euros nets au titre des repos compensateurs à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur,
- 100,71 euros bruts à titre de rappels de salaire pour les dimanches et jour fériés travaillés,
- 19.384,47 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 5.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Sur la rupture du contrat
- 2.571,82 euros nets à titre Indemnité de licenciement,
- 6.264,28 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
- 11.389,60 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A TITRE INFINEMENT SUBSIDAIRE :
' CONFIRMER le Jugement du 15 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la SARL
[6] à payer à Madame [B] les sommes suivantes :
Sur l'exécution du contrat
- 961,44 € au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 16 janvier 2020,
- 1.250,00€ au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Sur la rupture du contrat
- 2.571,82€ au titre de l'indemnité de licenciement,
- 6.264,28€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
- 7.200,00€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' FIXER les sommes sus visées au passif de la société de la SARL [1].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' JUGER l'arrêt à intervenir opposable à Maître [C] [N], liquidateur judiciaire et aux AGS [4] dans la limite du plafond applicable.
' JUGER que les [8] [4] devront faire l'avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties sur présentation du relevé établi par le mandataire judiciaire/liquidateur.
' JUGER que l'intégralité des sommes prononcées sera productive de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et que ces intérêts seront même productifs d'intérêts par année entière conformément aux dispositions des articles l'article 1154 du Code civil ;
' CONDAMNER SARL [9], représenté par Me [N], es qualité de liquidateur judiciaire, à remettre à Madame [B] les bulletins de salaire et documents de fin contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
' CONDAMNER la SARL [9] représenté par Me [N], es qualité de liquidateur judiciaire, à 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association [3], délégation [8], [4] de [Localité 1], demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grasse en ce qu'il a :
- Requalifié le licenciement de Madame [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la société à payer à la salariée la somme de :
o 7.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
o 2.063,89 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
o 2.571,82 € au titre de l'indemnité de licenciement
o 6.264,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.
o 2.063,89 € au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire
o 1.250 € pour exécution déloyale du contrat de travail
o 100,71€ pour indemnité pour travail du dimanche et jours férié
o 132,10 € au titre de la prime habillage/déshabillage
o 4.912,43 € au titre de l'indemnité unique de repas
o 961,44 € au titre du rappel de salaire entre le 1er et 16 janvier 2020.
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en ce qu'il a :
- Débouté la salariée de ses autres demandes.
Statuant de nouveau :
' JUGER infondées sur le principe et sur le quantum les demandes de Madame [B] au titre de l'exécution du contrat de travail
' JUGER légitime et régulier le licenciement pour faute grave de Madame [B].
Par conséquent,
DEBOUTER la salariée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre des indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Sur le travail dissimulé :
A titre principal
' JUGER infondée la demande au titre du travail dissimulé
A titre subsidiaire :
' JUGER que Monsieur [Q] a commis une faute de gestion séparable de ses fonctions de gérant et qui lui est imputable personnellement.
' JUGER que les dommages et intérêts réclamés par le salarié au titre du comportement directement imputable au dirigeant lui-même ne peuvent donc s'analyser que comme des dettes de responsabilité non salariales car détachables du contrat de travail.
' JUGER que l'AGS ne saurait garantir le préjudice engendré par les dommages du salarié et qui trouve sa source dans la faute détachable des fonctions du dirigeant, commise à l'occasion de la relation de travail.
Par conséquent,
DEBOUTER la salariée de l'intégralité de sa demande au titre des indemnités liées au travail dissimulé
JUGER inopposable au [4] l'éventuelle condamnation au titre du travail dissimulé
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER que la demande au titre de l'article de 700 du CPC et la remise des documents sociaux n'entrent pas dans le champ de la garantie du [4] :
JUGER qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du [4] et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances ;
JUGER que l'obligation du [4] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
JUGER que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au [4] dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le [4] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Par ailleurs, la recevabilité de l'appel incident interjeté par la salariée, n'est pas discutée en dépit de la demande formée de ce chef par cette dernière.
En outre, compte tenu de la demande formée par Mme [B] au dispositif de ses écritures transmises le 1er décembre 2025, la cour révoque l'ordonnance de clôture en date du 3 février 2025, admet aux débats l'ensemble des conclusions et pièces transmises postérieurement à cette dernière par les parties, et fixe la nouvelle clôture au 2 mars 2026.
Enfin, la cour déclare recevable l'intervention volontaire de Me [C] [N], mandataire judiciaire de la société [1].
I. Sur l'inégalité de traitement :
Le principe d'égalité de traitement impose à l'employeur d'assurer à tous les salariés placés dans une situation identique une égalité de droits individuels et collectifs.
Il appartient au salarié qui sollicite des dommages et intérêts pour atteinte au principe d'égalité de traitement de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
Si cette différence de traitement est établie, l'employeur doit rapporter la preuve que la disparité constatée est justifiée par des éléments objectifs.
L'employeur doit assurer une égalité de rémunération aux salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, c'est à dire aux salariés qui se trouvent dans une situation comparable au regard de la nature de leur travail et de leurs conditions de formation et de travail.
En l'espèce la salariée sollicite, par voie d'infirmation du jugement déféré, la fixation de sa créance à la procédure collective de la société à la somme de 6 948, 80 € à titre de rappel de salaire sur inégalité de traitement, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Elle soutient ainsi qu'elle occupait les mêmes fonctions que Mme [J] et M. [A] qui bénéficiaient d'un taux horaire supérieur au sien, alors même qu'ils disposaient de la même qualification et d'un même emploi au sein de la société.
Elle produit :
son contrat de travail ;
son certificat de capacité d'ambulancier ;
le contrat de travail de Mme [J], en date du 1er mars 2017 ;
le certificat de capacité d'ambulancier, obtenu par Mme [J] ;
les bulletins de salaire de Mme [J] de janvier à décembre 2018 ;
le bulletin de salaire du mois de septembre 2019 de M. [A].
Le mandataire judiciaire sollicite le rejet de cette demande.
L'AGS s'oppose à cette demande, exposant que certaines informations communiquées par la salariée s'avèrent erronées ou manquantes, empêchant toute possibilité de comparaison.
Après examen des moyens et pièces produites, la cour retient, en premier lieu, qu'aucune comparaison ne saurait être établie entre la situation de la salariée et celle de M. [A] en l'absence de production de son contrat de travail et sur la base de l'unique bulletin de salaire du mois de septembre 2019.
Sur la base des mêmes moyens et pièces, et en second lieu, la cour retient :
qu'il ressort du contrat de travail de Mme [B] que celle-ci a été engagée, en qualité d'ambulancière, Emploi B, 2ème degré, catégorie non cadre, à compter du 4 juillet 2016, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 522, 77 € ; qu'il ressort de son contrat de travail, que Mme [S] [J] a été engagée, en qualité d'ambulancière, Emploi B, 2ème degré, catégorie non cadre, à compter du 1er mars 2017, soit postérieurement à Mme [B], pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 522, 77 € ; qu'il ressort de la comparaison des deux contrats que les tâches et fonctions listées sont identiques ;
qu'ainsi Mme [B] et Mme [J] ont été embauchées par la société en qualité d'ambulancière, selon des emplois, degrés, catégories et fonctions identiques, pour l'accomplissement d'un temps de travail et une rémunération contractuelle identiques ;
que, par ailleurs, la salariée justifie de l'obtention d'un certificat de capacité d'ambulancier, au mois de décembre 1999, soit antérieurement à l'embauche en question ; qu'elle justifie de ce que Mme [J] détient un certificat de capacité d'ambulancier identique, obtenu au mois de décembre 2001 ;
qu'ainsi Mme [B] et Mme [J] disposent d'une qualification identique pour un emploi et une rémunération contractuellement identique ;
qu'en revanche, il ressort des bulletins de salaire de Mme [B] que celle-ci était rémunérée au taux horaire de 14, 52548 €, alors qu'il ressort des bulletins de salaire de Mme [J] que cette dernière bénéficiait d'un taux horaire de 14,58581 € entre le 1er janvier 2018 et le 31 juillet suivant, d'une part, et de 15,89535 € entre le 1er août 2018 et le 31 décembre suivant ;
qu'ainsi, en l'état d'une qualification et d'un emploi, définis contractuellement de manière identique, M. [B] et Mme [J] ne disposaient pas d'une rémunération similaire au sein de la société.
La cour relève ainsi que ces différents éléments, issus d'une comparaison objective des diplômes, contrats de travail et bulletin de salaire, sont susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement dont l'appelante serait tributaire.
Il incombe, dès lors, à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence de traitement.
Force est alors pour la cour de constater que le mandataire judiciaire ne dédie aucun développement de ce chef dans le corps de ses dernières conclusions, transmises le 29 octobre 2025.
En outre, les moyens développés par l'AGS, aux termes desquels certains documents transmis par la salariée se sauraient être utiles à établir la comparaison en raison de leur caractère erroné ou incomplet, ne sauraient valablement prospérer. La cour a en effet jugé lesdits éléments suffisamment précis et circonstanciés pour caractériser la différence de traitement.
Ainsi, la cour constate qu'aucun élément objectif ne vient justifier la différence de traitement, invoquée par Mme [B].
A la lumière de l'ensemble des éléments qui précède, et infirmant le jugement déféré de ce chef, la cour dit que Mme [B] a subi une inégalité de traitement en matière de rémunération.
Conformément au calcul précis et circonstancié et non contesté, établi par celle-ci en page 14 de ses dernières écritures, la cour fixe la créance de la salariée à l'encontre de la société [10] à la somme de 6 948, 80 €, congés payés afférents inclus, au titre du rappel de salaire pour inégalité de traitement entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 et ordonne son inscription au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière.
II. Sur les rappels de salaire :
L'article 1353 du code civil, dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En matière de paiement du salaire, en application de cette règle, il incombe au préalable au salarié d'établir qu'il a un droit à rémunération.
Le salarié qui se tient à la disposition de l'employeur a droit à un travail et à une rémunération.
Une fois rapportée, par le salarié, la preuve d'un droit à rémunération, celle du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli incombe à l'employeur, débiteur de cette obligation.
Ainsi, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ou de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur.
A. Sur le rappel de salaire du 1er au 16 janvier 2020 :
En l'espèce, la salariée demande à la cour de juger qu'elle est créancière de la société [1] pour la somme de 1 138, 88 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 16 janvier 2020.
Elle expose ainsi avoir travaillé 56, 30 heures sur la période considérée sans que son employeur ne lui jamais versé le salaire correspondant.
Elle produit :
un courrier, adressé à la société le 11 février 2020 ;
sa feuille de route du mois de janvier 2020 ;
un tableau excel pour l'année 2020.
Concluant au rejet des prétentions de la salariée, le mandataire judiciaire ne développe toutefois aucun moyen dédié pour s'opposer à cette demande.
L'AGS, quant à elle, sollicite le rejet de cette demande, soutenant qu'il apparaît, à la lecture de l'attestation Pôle emploi, que la société a réglé 94 heures à la salariée au titre du mois de janvier 2020.
Après examen des moyens et pièces, la cour constate qu'il n'est pas contesté que Mme [B] ait accompli les 56, 30 heures dont elle sollicite le paiement sur la période considérée.
Elle note encore que la salariée a sollicité ce règlement par courrier recommandé en date du 11 février 2020, sans que l'employeur ne produise de réponse apportée à sa demande.
La cour relève enfin que la seule mention de 94 heures, figurant sur l'attestation Pôle emploi établie par l'employeur le 6 mars 2020, est insuffisante à caractériser le fait que la salariée aurait été effectivement réglée de la somme correspondante, en l'espèce 1 582,10 €.
Dès lors, il n'est pas établi que l'employeur se soit effectivement acquitté de son obligation de paiement du salaire.
Enfin, la somme sollicitée n'est pas valablement contestée.
En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour, tenant compte de la revalorisation salariale consécutive à la reconnaissance de l'inégalité de traitement en matière de rémunération jugée plus haut, fixe la créance de la salariée à l'encontre de la société [10] à la somme de 1 138, 88 €, congés payés afférents inclus, au titre du rappel de salaire sur la période courant du 1er au 16 janvier 2020 et ordonne son inscription au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière.
B. Sur le rappel de salaire au titre des dimanches et jours fériés travaillés :
Dans sa version issue de l'accord-cadre du 16 janvier 2008, applicable à l'espèce, l'article 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, énonce que les indemnités de dimanches et jours fériés travaillés sont versées forfaitairement quelle que soit la durée du travail constatée.
L'avenant n°4 du 16 juin 2016, adossé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaire du transport, applicable à l'espèce, dispose en son annexe
Le montant des indemnités pour travail des dimanches et jours fériés des personnels ambulanciers est fixé à :
' 19,99 € à compter de l'entrée en application de l'étape 1 (soit du 2ème semestre 2016 au 1er semestre 2017) ;
' 20,37 € à compter de l'entrée en application de l'étape 2 (soit du 2ème semestre 2017 au 1er semestre 2018) ;
' 20,76 € à compter de l'entrée en application de l'étape 3 (soit à compter du 2ème semestre 2018).
En l'espèce, la salariée demande à la cour de juger qu'elle est créancière de la société [1] pour la somme de 100, 71 €, au titre des dimanche et jours fériés travaillés, non rémunérés.
Elle expose ainsi avoir travaillé deux dimanches au cours de l'année 2017 et trois jours fériés au cours de l'année 2018.
Elle produit un carnet d'heures pour la période du mois de juin au mois de décembre 2017 et du mois de janvier au mois de décembre 2018.
Le mandataire judiciaire et l'AGS sollicitent de concert le rejet de cette demande, soutenant que la rémunération effectivement perçue par la salariée, supérieure à sa rémunération de base, intègre les différentes primes et indemnités conventionnelles, dont celle de dimanche et de jours fériés travaillés.
La cour retient que les jours travaillés ne sont pas contestés par mandataire judiciaire et l'AGS.
Elle note encore que les jours dont il est demandé la rémunération apparaissent sur les éléments produits par la salariée.
Elle observe que les bulletins de salaires versés aux débats ne font pas état de la rémunération spécifique, relative aux jours en question.
Dès lors, le moyen développé par le mandataire judiciaire et l'AGS s'avère inopérant, ceux-ci ne contredisant pas utilement la salariée en se bornant à énoncer que la rémunération en question est intégrée dans le salaire de Mme [B].
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour fixe la créance de la salariée à l'encontre de la société [10] à la somme de 100, 71 €, au titre des dimanches et jours fériés travaillés et non rémunérés et ordonne son inscription au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière.
III. Sur le rappel de prime unique de repas :
L'article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux repas pris hors du lieu de travail concernant les déplacements des ouvriers des entreprises de transport énonce, pour le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail, une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé le tableau joint audit protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Le montant de l'indemnité unique de repas a été successivement réévalué par avenants, comme suit :
avenant n°65 du 5 juillet 1976 : 8, 05 € à compter du 1er août 2016 ;
avenant n°68 du 6 juillet 2018 : 8, 15 € à compter du 1er août 2018 ;
avenant n°69 du 24 juin 2019 : 8, 26 € à compter du 1er juillet 2019.
En l'espèce, la salariée demande à la cour de juger qu'elle est créancière de la société [1] pour la somme de 4 912, 43 €, à titre de de rappel de l'indemnité unique sur la période du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019.
Elle expose ne pas avoir perçu cette prime de repas unique jusqu'au 1er novembre 2019 et présente le calcul suivant :
Période du 1er janvier au 31 décembre 2017 : 192 jours x 8, 05 € = 1 545, 60 € ;
Période du 1er janvier 2018 au 1er aout 2018 : 134 jours x 8, 05 € = 1 078, 70 € ;
Période du 1er aout 2018 au 31 décembre 2018 : 91 jours x 8, 15 € = 741, 65 € ;
Période du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2019 : 111 jours x 8, 15 € = 943, 50 € ;
Période du 1er juillet 2019 au 1er novembre 2019 : 73 jours x 8, 26 € = 602,92€.
Le mandataire judiciaire et l'AGS sollicitent de concert le rejet de cette demande, soutenant que la rémunération effectivement perçue par la salariée, supérieure à sa rémunération de base, intègre les différentes primes et indemnités conventionnelles, dont celle en question.
Il n'est pas contesté que la salariée ait pris ses repas hors son lieu de travail sur les périodes considérées.
La cour observe que les bulletins de salaires versés aux débats ne font pas état de la prime en question, avant le mois de novembre 2019.
Dès lors, le versement de cette prime à compter du mois de novembre 2019 atteste de ce que l'obligation n'est pas sérieusement contestée.
En outre, le moyen développé par le mandataire judiciaire et l'AGS d'avère inopérant, ceux-ci ne contestant pas utilement la salariée en se bornant à énoncer que la prime en question est comprise dans la rémunération effectivement perçue par cette dernière.
En conséquence, et infirmant le jugement entrepris, la cour fixe la créance de la salariée à l'encontre de la société [10] à la somme de 4 912, 43 € à titre de rappel de l'indemnité unique de repas sur la période du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019 et ordonne son inscription au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière.
IV. Sur la contrepartie au temps d'habillage et déshabillage :
L'article L. 3121-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 dispose que « le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière ».
En l'espèce, la salariée demande à la cour de juger qu'elle est créancière de la société [1] pour la somme de 1 373, 02 €, au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage, pour la période du 1er mars 2017 au 16 janvier 2020.
Elle prétend que ce temps doit être considéré comme du temps de travail effectif dès lors que l'employeur a mis en place son paiement à compter du mois de novembre 2019.
Le mandataire judiciaire et l'AGS sollicitent de concert le rejet de cette demande, soutenant que la rémunération effectivement perçue par la salariée, supérieure à sa rémunération de base, intègre la contrepartie ici réclamée.
La cour observe que les bulletins de salaires versés aux débats ne font pas état de la contrepartie en question, avant le mois de novembre 2019.
Dès lors, le versement de ladite contrepartie à compter du mois de novembre 2019, pour un montant de 36, 44 €, atteste de ce que l'obligation n'est pas sérieusement contestée.
En outre, le moyen développé par le mandataire judiciaire et l'AGS s'avère inopérant, ceux-ci ne contestant pas utilement la salariée en se bornant à énoncer que ladite contrepartie est comprise dans la rémunération effectivement perçue par cette dernière.
Dès lors, la salariée calcule, sans être contestée sur ce point, la contrepartie financière dont elle sollicite la fixation, de la manière suivante :
Pour l'année 2017 : (36, 44 € x 10 mois) = 364, 40 €, outre 36, 44 € à titre de congés payés ;
Pour l'année 2018 : (36, 44 € x 12 mois) = 437, 20 €, outre 43,72 € à titre de congés payés ;
Pour les mois de janvier à novembre 2019 : (36, 44 € x 10 mois) = 364, 40 €, outre 36,44 € à titre de congés payés ;
Pour la période du 1er au 16 janvier 2020 : (36, 44 € / 2 semaines) = 82, 20 €, outre 8, 22 € à titre de congés payés.
En conséquence, et infirmant le jugement entrepris, la cour fixe la créance de la salariée à l'encontre de la société [1] à la somme de 1 373, 02 €, congés payés afférents inclus, au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage sur la période courant du 1er mars 2017 au 16 janvier 2020 et ordonne son inscription au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière.
V. Sur les heures supplémentaires :
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151, 67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
La durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon les dispositions de l'article L. 3171-3 du même code, dans leur rédaction postérieure à celle issue de la loi n° 2016- 1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée était soumise à la durée légale du travail.
Elle affirme avoir accompli 1 278, 26 heures supplémentaires, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, pour un montant total de 29 980, 63 €, tenant compte de l'indexation retenue au titre de l'inégalité de traitement allégué.
Elle évalue ainsi sa créance à la somme de 13 538, 33 €, congés payés inclus, déduisant les heures déjà réglées par son employeur.
Elle verse aux débats :
ses bulletins de salaire pour les années 2017, 2018 et 2019 ;
un récapitulatif heures par semaines civiles Excel Janvier ' mars 2017 ;
un carnet heures par semaines civiles juin ' décembre 2017 ;
un tableau Excel heures par semaines civiles 2017 ;
un carnet heures par semaines civiles janvier ' décembre 2018 ;
une feuille de route février et août 2018 ;
un tableau Excel heures par semaines civiles 2018 ;
un carnet heures par semaines civiles janvier ' décembre 2019 ;
des feuilles de route novembre ' décembre 2019 ;
un tableau Excel heures par semaines civiles 2019.
La cour relève que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
A ces éléments, le mandataire et l'AGS oppose l'imprécision des pièces versées par la salariée et leur absence de valeur probante.
Dès lors que la cour a retenu la précision suffisante des éléments versés par la salariée, force est pour la cour de constater que l'employeur n'apporte aucune réponse à ces derniers.
Par ailleurs, il convient de relever qu'il n'est produit aucun élément de contrôle de la durée du travail de la salariée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne justifie pas d'éléments contraires à ceux apportés par la salariée.
A la lumière des éléments qui précèdent, la cour fixe la créance de la salariée à l'encontre de la société [10] à la somme de 13 538, 33 €, congés payés afférents inclus, au titre de l'intégralité des heures supplémentaires invoquée et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière, infirmant le jugement entrepris.
VI. Sur les repos compensateurs :
La contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel au salarié défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par une convention ou un accord de branche.
A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100% pour celles de plus de 20 salariés.
En vertu des dispositions de l'article D. 3121-14 du code du travail, le salarié qui, du fait de la rupture de son contrat de travail n'a pas été en mesure de formuler la demande de repos compensateurs à laquelle il avait droit, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
En l'espèce, la demande de la salariée, dont le contrat de travail a été rompu, s'analyse en une demande de paiement d'une indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà des :
385 heures supplémentaires du contingent annuel, tel que cela ressort des dispositions de l'avenant n°3 du 16 janvier 2008, applicable à l'espèce avant le 1er août 2016 ;
480 heures supplémentaires du contingent annuel, tel que cela ressort des dispositions de l'article 8B de l'accord cadre du 16 juin 2016.
La salariée demande à la cour de juger qu'elle est créancière de la société [1] pour la somme de 3 379, 52 € au titre du rappel de salaire sur repos compensateur pour les heures supplémentaires, accomplies au-delà du contingent annuel, et tenant compte de l'inégalité de traitement allégué, soit :
pour 2017 : 34, 97 heures au-delà du contingent, soit 558, 53 €, congés payés afférents inclus ;
pour 2018 : 69, 90 heures au-delà du contingent, soit 1 211, 78 €, congés payés inclus ;
pour 2019 : 79, 55 heures au-delà du contingent, soit 1 609, 21 €, congés payés inclus.
La cour retient que la salariée ne justifie pas de l'accomplissement d'heures supplémentaires, et donc d'heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, pour l'année 2017.
Pour le surplus, il résulte de ce qui précède que la salariée a accompli des heures supplémentaires pour certaines au-delà du contingent annuel, en 2018 et 2019.
En conséquence, l'employeur est redevable d'une indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos à hauteur de (3 379, 52 € - 558, 53 € =) 2 820, 99 € bruts, congés payés afférents inclus.
Infirmant le jugement déféré de ce chef, la cour fixe la créance de la salariée à l'encontre de la société [1] à la somme de de 2 820, 99 € bruts, congés payés afférents inclus, au titre de l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et ordonne son inscription à la liquidation judiciaire de cette dernière.
VII. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, la salariée demande à la cour de juger que son employeur a gravement manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, sollicitant, par voie d'infirmation, la fixation de sa créance à la procédure collective de la société la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle fait ainsi valoir :
n'avoir jamais bénéficié de la visite médicale d'embauche et des visites médicales périodiques ;
avoir pâti de l'absence de planning et d'une communication tardive des horaires de travail ;
que l'employeur ne lui a pas remis l'intégralité de ses bulletins de salaires durant la relation de travail.
Elle produit :
des échanges de messages SMS intervenus entra la salariée et la société ;
un courriel, adressé par la salariée à la société le 13 décembre 2019 ;
son planning du mois de novembre 2019 ;
des courriels, adressés par la salariée à la société, les 6 et 23 décembre 2019.
Le mandataire judiciaire, la société et l'AGS s'opposent à cette demande, soutenant que la salariée ne démontre pas l'existence du préjudice dont elle se prévaut.
Après analyse des moyens et pièces, la cour retient :
qu'il n'est pas contesté que la salariée n'a bénéficié ni de la visite médicale d'embauche, ni même des visites médicales périodiques ;
qu'il ressort des échanges courriels et SMS que les horaires de travail de salarié ont été régulièrement modifiés, voire communiqué, de manière tardive, du soir pour le lendemain matin ;
que l'employeur n'a pas remis l'intégralité des bulletins de salaire à Mme [B], malgré plusieurs demandes formalisées en ce sens par SMS ou courriel.
La cour dit en conséquence que les faits invoqués par la salariée sont établis et qu'ils caractérisent un manquement de la société à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
Pour autant, il y a lieu de relever que la salariée ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de la réalité d'un préjudice né de ce manquement.
En conséquence, et en infirmant le jugement entrepris, la cour déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts.
VIII. Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement :
Aux termes des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave, dont les termes ont été restitués ci-dessus, que la société reproche à Mme [B] :
- d'avoir le 12 novembre 2019, devant l'entrée de la Polyclinique [Localité 4], située [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8], percuté un salarié en reculant son véhicule et n'avoir pas pris le temps de vérifier son état pour avoir brusquement quitté les lieux, sans lui porter assistance ;
- un manquement à son obligation contractuelle, en matière de sécurité routière, en l'absence d'information de sa part relative à l'accident, d'une part, et à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, d'autre part.
A l'appui de ses prétentions, la société verse aux débats :
un courrier recommandé, en date du 22 novembre 2019, adressé par la polyclinique [Localité 4] ;
un récépissé de déclaration de plainte, déposée par M. [M] le 13 novembre 2019.
En réplique, la salariée soutient, à titre principal, que les faits, exposés dans la lettre de licenciement, sont prescrits pour n'avoir donné lieu à aucune poursuite disciplinaire dans le délai requis de deux mois suivant leur connaissance par l'employeur.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, contestant de plus fort l'existence d'une faute pouvant lui être imputée.
Elle produit à cette fin :
une attestation établie par Mme [Y] ;
une planche photographique, laissant un homme tirant un tire-palettes.
Sur la prescription des faits fautifs :
Selon l'article L.1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Le délai de deux mois, prévu par ce texte, ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
Au sens de ce texte, l'employeur s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.
Lorsque le déclenchement des poursuites disciplinaires a lieu plus de deux mois après les faits fautifs et que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire qui correspond à la date de convocation à l'entretien préalable.
En l'espèce, la salariée prétend que les faits allégués par l'employeur sont prescrits, indiquant que la procédure de licenciement a été engagée le 16 janvier 2020, alors que les faits qui lui sont reprochés sont datés du 12 novembre 2019.
Le mandataire judiciaire rétorque qu'aucune prescription ne saurait être opposées aux faits fautifs, dès lors qu'elle n'a pas été précisément informée des faits avant le 22 novembre 2019, date du courrier adressé par la polyclinique [Localité 4].
Partant, l'employeur justifie d'une information précise de la survenance et des circonstances des faits imputés à la salariée le 22 novembre 2019, tel que cela ressort du courrier qui lui a été adressé par la clinique [Localité 4] le même jour.
La salariée n'établit dès lors pas que l'employeur ait eu connaissance des faits litigieux dès le 13 novembre 2019, soit le lendemain de la survenance des faits litigieux. A ce titre, l'attestation de Mme [Y] ne fait aucun état de cette information.
Dès lors, l'employeur justifiant d'une information reçue le 22 novembre 2019, pouvait exercer son pourvoir disciplinaire jusqu'au 22 janvier 2020.
En convoquant la salariée a un entretien préalable par courrier recommandé en date du 16 janvier 2020, la société a régulièrement exercé son pouvoir disciplinaire sans que la prescription des faits ne puisse lui être opposée.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le fond :
S'agissant, en premier lieu, du grief tiré de ce que Mme [B] a, le 12 novembre 2019, devant l'entrée de la Polyclinique [Localité 4], percuté un salarié en reculant son véhicule et n'a pas pris le temps de vérifier son état pour avoir brusquement quitté les lieux, sans lui porter assistance, la cour retient, après examen des moyens et pièces :
que le courrier de la Polyclinique [Localité 4], en date du 22 novembre 2019, fait état des éléments suivants : « (') notre salarié, Monsieur [I] [M] [D], était en train de traverser la chaussée avec un tire palette chargé et votre conductrice, en reculant pour sortir de son stationnement, est venue percuter celui-ci dans le bas du dos, lui a vociféré dessus et n'a pas pris la peine de descendre pour lui venir en aide ou lui demander s'il allait bien mais a décidé de prendre la fuite. Je tiens à préciser que de nombreux témoins étaient présents et que notre salarié a été admis aux urgences puisqu'il a ressenti de fortes douleurs dans le dos suite à cet accident. Pour information celui-ci est depuis en arrêt de travail. (') vous trouverez, ('), le récépissé de ce de dépôt de plainte (') » ;
que le récépissé, produit par l'employeur, fait état d'une plainte pour délit de fuite après accident par conducteur de véhicule terrestre et blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, survenus le 12 novembre 2019 à 10h devant ladite polyclinique ;
que les suites données à cette plainte ne sont pas justifiées par l'employeur ;
que, par ailleurs, il n'est pas fait état par l'employeur des témoignages, désignés comme « nombreux » par la lettre du 22 novembre 2019, ni même d'éléments susceptibles de corroborer le déroulement des faits décrits par la lettre, d'une part, et les conséquences de cet épisode sur la situation du plaignant, tels qu'avancé par l'employeur ;
que, si le conducteur du véhicule n'est pas identifié dans la lettre de la polyclinique, Mme [B] reconnait avoir été au volant du véhicule le jour des faits dénoncés, contestant toutefois ceux-ci en leur donnant une version et une chronologie différentes ;
qu'ainsi la salariée expose que l'ambulance était à l'arrêt, que le technicien n'a pas été heurté et s'est mis devant l'ambulance pour insulter les ambulancières, qu'il est reparti sur la chaussée en marchant et en transportant sa palette, que les deux ambulancières, présentes au sein du véhicules ne sont pas enfuies et ont le temps de prendre une photographie et son encore restées sur place 30 minutes, apprenant que le technicien se serait rendu aux urgences ;
que les affirmations de Mme [B] sont corroborées en tous points par Mme [Y], qui atteste avoir été témoin de la scène, celle-ci étant la seconde ambulancière présente dans le véhicule ;
qu'en outre, la salariée produit une planche photographique, non contestée, sur laquelle apparaît le technicien marchant sur la chaussée et tirant un tire-palette à distance du véhicule litigieux ; qu'en ce sens, il ne peut être valablement soutenu que la salariée aurait immédiatement pris la fuite au volant du véhicule après la survenance des faits dénoncés ;
qu'enfin, la gravité des faits dénoncés interroge dès lors que l'employeur, informé de leur survenance le 22 novembre 2019, n'a pas engagé de procédure disciplinaire avant le 16 janvier 2020, soit dans un délai relativement long, qu'il n'explique pas ;
Il s'ensuit que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'est pas établi.
S'agissant, en second lieu, du grief tiré du manquement de la salariée à son obligation contractuelle de sécurité routière, la cour retient que, dès lors que matérialité des faits survenus le 12 novembre 2019 n'est pas établi, aucun manquement à ladite obligation ne saurait être valablement opposé à Mme [B].
Il s'ensuit que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'est pas établi.
S'agissant, en troisième et dernier lieu, du grief tiré du manquement de la salariée à son obligation de loyauté, l'employeur ne saurait valablement opposer à cette dernière un défaut d'information en suite des faits dénoncés, dès lors que leur matérialité n'est pas établie.
Il s'ensuit que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'est pas établi.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précède qu'aucun des griefs, visés par la lettre de licenciement, n'est établi.
La cour retient donc qu'aucune violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ne saurait être opposée à la salariée.
En conséquence, et confirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement pour faute grave de Mme [B] n'est pas fondé.
B. Sur les conséquences financières de la rupture :
Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
Il résulte des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.
En l'espèce, la salariée sollicite, par voie de confirmation du jugement entrepris, la fixation de sa créance à la procédure collective de la société à la somme de 2 063, 89 € au titre de la mise à pied conservatoire.
Le mandataire judiciaire et l'AGS n'ont pas entendu observer sur ce point.
Dès lors que le licenciement pour faute grave de la salariée a été jugé non fondé, la cour la fixe de la créance de la salariée à l'encontre de la société [1] à la somme de 2 063, 89 € au titre de la mise à pied conservatoire et ordonne son inscription à la liquidation judiciaire de cette dernière, infirmant le jugement déféré.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes de la salariée, et notamment entre trois et quatre mois de salaire pour une ancienneté de trois ans en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés.
Pour le calcul de l'ancienneté, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre de licenciement envoyée sous forme recommandée avec accusé de réception.
En considération notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 3 230, 74 €, tenant compte du rattrapage au titre de l'inégalité de traitement constatée), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'indemniser le salarié en lui allouant la somme de 9 692, 22 € au titre de la perte injustifiée de son emploi.
A la lumière des éléments du dossier, la cour évalue le préjudice résultant pour Mme [B] de la perte de son emploi à la somme de 9 692, 22 €.
Infirmant le jugement déféré de ce chef, la cour fixe la créance de la salariée à l'encontre de la société [1] à la somme de de 9 692, 22 €, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonne son inscription à la liquidation judiciaire de cette dernière.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à un deux mois de salaire sur la base du salaire qui aurait été perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 3 230, 74 €, tenant compte de la régularisation au titre de l'inégalité de traitement constaté.
L'indemnité compensatrice de préavis s'établit donc à la somme de 6 461, 48 €.
La société, le mandataire judiciaire et l'AGS ne développent aucun moyen en réplique, sauf à contester devoir, par principe, cette indemnité eu égard à la validité du licenciement pour faute grave notifié.
En conséquence, et infirmant le jugement entrepris, la cour fixe la créance de la salariée à l'encontre de la société [1] à la somme de de 6 461, 48 €, congés payés inclus, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et ordonne son inscription à la liquidation judiciaire de cette dernière.
Sur l'indemnité de licenciement :
L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ».
L'article R. 1234-2 du même code dispose également que « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ».
En l'espèce, la salariée sollicite la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société à la somme de 2 915, 90 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
La société, le mandataire judiciaire et l'AGS ne développent aucun moyen en réplique, sauf à contester devoir, par principe, cette indemnité eu égard à la validité du licenciement pour faute grave notifié.
Dès lors que le licenciement pour faute grave de la salariée a été jugé non fondé, la cour, infirmant le jugement déféré, fixe la créance de la salariée à l'encontre de la société [1] à la somme de 2 915, 90 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, tenant compte de la régularisation au titre de l'inégalité de traitement constatée, et ordonne son inscription à la liquidation judiciaire de cette dernière.
IX. Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
L'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
L'article L. 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail, à l'occasion de l'omission d'heures de travail sur le bulletin de salaire, n'est caractérisée que si l'employeur a agi de manière intentionnelle, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, la salariée demande à la cour de juger qu'elle est créancière de la société [1] pour la somme de 19 384, 44 €, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Elle expose :
avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires, non compensées et non réglées, alors même que l'employeur était destinataire de ses feuilles de route ;
que l'employeur s'est ainsi volontairement abstenu de déclarer et de rémunérer lesdites heures supplémentaires, voire les autres primes avant le mois de novembre 2019.
Pour s'opposer à cette demande, le mandataire conteste la réalité des heures supplémentaires, alléguées par la salariée.
L'AGS soutient quant à elle qu'il appartient à l'employeur d'apporter tout élément en réponse à la demande de la salariée.
Après examen des moyens et pièces, la cour dit que la réalité d'une volonté de l'employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, au sens des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, est suffisamment démontrée, au regard du nombre d'heures supplémentaires, non compensées et non réglées, comme de l'absence d'élément de contrôle du temps de travail par l'employeur.
Infirmant le jugement entrepris, la cour fixe la créance de la salariée à l'encontre de la société à la somme de 19 384, 44 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et ordonne son inscription à la liquidation judiciaire de cette dernière.
X. Sur la remise des documents de fin de contrats :
En l'espèce, l'appelant sollicite la condamnation de la société à lui délivrer, sous astreinte de 50 € par jour de retard, les documents rectifiés suivants : certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et bulletins de salaire.
Compte tenu de ce qui a été jugé plus haut, il convient d'ordonner au mandataire judiciaire de remettre à la salariée les certificats de travail, attestation [11], solde de tout compte et bulletins de salaire, conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l'astreinte est toutefois rejetée.
XI. Sur les intérêts légaux :
La cour rappelle qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective et déboute la salariée de sa demande tendant à la production et à la capitalisation des intérêts par année entière.
XII. Sur la garantie de l'AGS :
La cour dit que l'Unedic Délégation [8] [4] de [Localité 1] devra faire l'avance de ces sommes au profit de Mme [B] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en 'uvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société [1].
A ce titre, la cour retient que la garantie de l'AGS comprend l'indemnité pour travail dissimulé, la salariée ne pouvant être privée du bénéfice de son indemnité du fait intentionnellement fautif de l'employeur, à charge pour elle de se retourner, le cas échéant, contre ce dernier.
XIII. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à la salariée la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Dès lors que le mandataire judiciaire de la société succombe en ses prétentions d'appel, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Enfin, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'intervention volontaire de Me [C] [N], mandataire judiciaire de la SARL [1] ;
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Déclare recevables les conclusions et pièces transmises le 29 octobre 2025 par la société [1] et Me [C] [N], mandataire judiciaire de cette dernière, le 1er décembre 2025 par Mme [U] [B] et le 3 novembre 2025 par l'association [3], délégation [8], [4] de [Localité 1] ;
Fixe la nouvelle clôture au 2 mars 2026 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave, notifié le 14 février 2020 à Mme [U] [B], dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe les créances de Mme [U] [B] à l'encontre de la société [1] aux sommes de :
- 6 948, 80 €, congés payés afférents inclus, au titre du rappel de salaire pour inégalité de traitement entre le 1er janvier 2018 et el 31 décembre 2019 ;
- 1 138, 88 €, congés payés afférents inclus, au titre du rappel de salaire sur la période courant du 1er au 16 janvier 2020 ;
- 100, 71 € au titre des dimanches et jours fériés travaillés et non rémunérés ;
- 4 912, 43 € à titre de rappel de l'indemnité unique de repas sur la période du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019 ;
- 1 373, 02 €, congés payés afférents inclus, au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage sur la période courant du 1er mars 2017 au 16 janvier 2020 ;
- 13 538, 33 €, congés payés afférents inclus, au titre des heures supplémentaires, non compensées et non réglées ;
- 2 820, 99 € bruts, congés payés afférents inclus, au titre de l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos ;
- 2 063, 89 € au titre de la mise à pied conservatoire ;
- 9 692, 22 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 461, 48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents inclus ;
- 2 915, 90 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 19 384, 44 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Ordonne l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] ;
Dit que les sommes, dues au titre des condamnations qui précèdent, sont exprimées en brut et supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
Déboute Mme [U] [B] de sa demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Ordonne à Me [N], mandataire judiciaire de la société [1], de remettre à Mme [U] [B] les certificats de travail, attestation [11], solde de tout compte et bulletins de salaire, conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel et déboute Mme [U] [B] de toutes demandes de ce chef ;
Condamne Me [C] [N], mandataire judiciaire de la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nice · 15 juillet 2021
- Identifiant source
- 6a2bec79cdc6046d470c3655
