Code du travail

Article L. 3121-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées183
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-3

183 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/12373

Cour d'appel

En conséquence, et infirmant le jugement entrepris, la cour fixe la créance de la salariée à l'encontre de la société [10] à la somme de 4 912, 43 € à titre de rappel de l'indemnité unique de repas sur la période du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019 et ordonne son inscription au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière. IV. Sur la contrepartie au temps d'habillage et déshabillage : L'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08918

Cour d'appel

La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande. Sur la contrepartie en repos Mme [U] épouse [G] soutient qu'elle doit bénéficier d'une contrepartie obligatoire en repos équivalant à 100% du temps de travail effectué au-delà du contingent annuel de 200 heures supplémentaires compte tenu de l'effectif de la société de plus de 50 salariés. La société conclut au débouté. Selon l'article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Par application de l'article L.

Condamnation : 72 167 €Licenciement+22
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3

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/07127

Cour d'appel

12, 95 euros et rappelle que le montant a été négocié à 2 euros brut par jour lors de l'accord de février 2023 négocié et signé par le syndicat [3] [1]. Elle demande in fine de ramener la contrepartie à hauteur de 1, 30 euros bruts par jour travaillé soit un rappel de 1 444,95 euros bruts (58,5 mois * 19 jours * 1,30 € bruts) *** Aux termes de l'article L.3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties.

Condamnation : 7 770 €Discipline / sanctions+11
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4

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03000

Cour d'appel

En réponse, l'employeur fait valoir que ce temps a été prévu par l'accord collectif d'entreprise d'octobre 2017, et que la contrepartie de 15 minutes par jour travaillé vient en complément de l'intégration du temps de douche dans le salaire de base ; qu'au surplus, l'accord ne précise aucunement que la contrepartie est versée uniquement pour le temps d'habillage, de déshabillage et de douche en fin de poste. *** L'article L.

Condamnation : 31 000 €Licenciement+15
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-19.438

Cour de cassation

; que M., [E] sollicitait la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle avait condamné la société Le Thor Ambulances à lui verser la somme de 1 160,81 euros au titre du temps d'habillage et déshabillage ; qu'en déboutant M., [E] de cette demande sans donner aucune motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le salarié est fondé en son action en paiement des contreparties prévues par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 23-22.775

Cour de cassation

9h45 à 12h00 et de 13h15 à 19h30 », ce dont il résultait qu'elle avait droit à une première pause de dix minutes avant sa pause méridienne de 12h00 à 13h15 et à une seconde pause de la même durée après celle-ci, sans que ces deux pauses de dix minutes ne se confondent avec ladite pause méridienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 3121-3 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), devenu les articles L. 3121-6 et L. 3121-16 du même code postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-16 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-13.723

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Enoncé du moyen 4. La société fait grief aux jugements de la condamner à payer aux salariés diverses sommes à titre de contrepartie du temps d'habillage et déshabillage, de congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors : 1°/ que le bénéfice des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage prévues par l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-13.729

Cour de cassation

Mais sur le moyen du pourvoi principal de la société Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de la condamner à payer au syndicat CGT GIMA diverses sommes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que le bénéfice des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage prévues par l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-13.638

Cour de cassation

point de vue du salarié, tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité", la cour d'appel n'a pas fait ressortir en quoi l'obligation de sécurité imposait le port de cette tenue de travail et en quoi en conséquence le port de cette tenue restait obligatoire en vertu de dispositions légales, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-3 du code du travail : 6. Selon ce texte, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-13.625

Cour de cassation

point de vue du salarié, tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité", la cour d'appel n'a pas fait ressortir en quoi l'obligation de sécurité imposait le port de cette tenue de travail et en quoi en conséquence le port de cette tenue restait obligatoire en vertu de dispositions légales, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-3 du code du travail : 6. Selon ce texte, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.

11

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 janvier 2024, 21/05106

Cour d'appel

disciplinaire, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs mentionnés dans le courrier du 6 mars 2018. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 6 mars 2018. Sur le rappel de salaire pour temps d'habillage/déshabillage : L'article L 3121-3 du code du travail dispose que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties.

Condamnation : 408 €Licenciement+19
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-20.349

Cour de cassation

équipements de protection individuelle, tels que par exemple : casque, chaussures, signalisations à haute visibilité...'' et ‘‘impose l'utilisation de dispositifs de protection individuels ou collectifs pour l'exécution des tâches confiées au salarié'', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.

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