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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-13.729

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailPrimes / variableCSSCT / santé au travailSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/09/2024
Numéro d'affaire
22-13.729
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00822

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 822 F-D Pourvoi n° C 22-13.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 La société Groupement international de mécanique agricole (GIMA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-13.729 contre le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section industrie), dans le litige l'opposant au syndicat CGT GIMA, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le syndicat CGT GIMA a formé un pourvoi incident contre le même jugement.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupement international de mécanique agricole, de Me Ridoux, avocat du syndicat CGT GIMA, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 24 janvier 2022), rendu en dernier ressort, le syndicat CGT de la société Groupement international de mécanique agricole (le syndicat) a saisi la juridiction prud'homale le 18 juin 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Groupement international de mécanique agricole (la société) à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation relative au temps d'habillage et de déshabillage et à la prime de salissure.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident du syndicat 2.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal de la société Enoncé du moyen 3.

La société fait grief au jugement de la condamner à payer au syndicat CGT GIMA diverses sommes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que le bénéfice des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage prévues par l'article L. 3121-3 du code du travail est subordonné à la double condition que le salarié soit tenu de porter une tenue de travail et qu'il ait l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement attaqué que les conseillers rapporteurs qui se sont déplacés dans les locaux de l'entreprise ont ''constaté des entrées et sorties soit en tenues civiles, soit en tenues de travail'' et que, de l'entretien avec les membres du CSSCT, il résulte ''qu'il n'est pas interdit de rentrer ou sortir en tenue de travail'' et que ''l'utilisation des cars pour véhiculer certains collaborateurs ne spécifie pas qu'il y ait une obligation d'être en tenue civile'', mais qu'''un doute subsiste quant à cette pratique'' ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir que la législation en vigueur quant aux temps d'habillage et de déshabillage n'est pas respectée au sein de la société GIMA, que ''les salariés ont l'obligation d'opérer à des changements de tenue'' dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 3121-3 du code du travail ; 2°/ que le bénéfice des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage prévues par l'article L. 3121-3 du code du travail est subordonné à la double condition que le salarié soit tenu de porter une tenue de travail et qu'il ait l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que ni l'obligation de porter une tenue de travail dans l'entreprise, ni la mise à disposition de vestiaires, ni encore l'emplacement des badgeuses à proximité des postes de travail n'impliquent que les salariés soient tenus de réaliser les opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise ; qu'en relevant, pour dire que ''les salariés ont l'obligation d'opérer à des changements de tenue'' dans l'entreprise, qu'il résulte des observations faites par les conseillers rapporteurs ''qu'une tenue de travail est bien de rigueur au sein de la société GIMA'' et que ''les badgeuses se trouvent à proximité des postes de travail'', le conseil de prud'hommes s'est fondé sur des motifs impropres à faire ressortir l'obligation, pour les salariés, d'effectuer les opérations d'habillage et de déshabillage sur leur lieu de travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ; 3°/ que le bénéfice des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage prévues par l'article L. 3121-3 du code du travail est subordonné à la double condition que le salarié soit tenu de porter une tenue de travail et qu'il ait l'obligation de revêtir sa tenue de travail en arrivant dans l'entreprise, avant sa prise de poste, et d'ôter sa tenue de travail avant de quitter l'entreprise, après la fin de son poste ; qu'en l'espèce, la société GIMA démontrait qu'elle met à la disposition des salariés des réfectoires dans lesquels ils peuvent se restaurer en tenue de travail et que si les salariés peuvent également prendre leur repas dans un restaurant d'entreprise, commun à plusieurs entreprises implantées sur le même site, en pratique, les salariés y déjeunent à de très rares occasions, uniquement pour des événements particuliers ; qu'en retenant encore, pour retenir que la législation en vigueur quant aux temps d'habillage et de déshabillage n'est pas respectée au sein de la société GIMA, que l'accès au restaurant d'entreprise se fait en tenue civile, de sorte que les salariés doivent se changer pour y accéder, tout en constatant que les salariés n'ont aucune obligation de déjeuner au restaurant d'entreprise, le conseil de prud'hommes s'est encore fondé sur des motifs impropres à établir que les opérations d'habillage et de déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-3 du code du travail : 4.

Selon ce texte, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. 5.

Il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte. 6.

Pour condamner la société à payer au syndicat des dommages-intérêts au titre d'un préjudice lié au non-respect de la contrepartie du temps d'habillage et déshabillage, le jugement retient que les observations faites par les conseillers rapporteurs tendent à démontrer qu'une tenue de travail est bien de rigueur au sein de la société, que les badgeuses se trouvent à proximité des postes de travail et que le livret d'accueil définit comme obligatoire la tenue de travail et souligne l'obligation pour les salariés de revêtir une tenue civile lorsque les salariés se rendent au restaurant d'entreprise.