Thème de droit social

CSSCT / santé au travail : décisions et repères

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cssct / santé au travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées52
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cssct / santé au travail

52 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-14.983

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2315-39 du code du travail dont les dispositions sont d'ordre public que, dans les entreprises ou établissements où est institué, en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, un troisième collège électoral, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège. Il résulte par ailleurs des articles L.2315-39, alinéa 3, et L.2315-32, alinéa 1, que la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d'un vote des membres du comité social et économique à la majorité des voix des membres présents lors du vote.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24-14.770

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 24 avril 2024), le comité social et économique d'établissement (CSEE) de la direction Réseau et de la direction Clients territoires d'Île-de-France (le comité) est l'un des sept CSEE institués au sein de la société GrdF. 2. A la suite des élections professionnelles pour le renouvellement des institutions représentatives du personnel en novembre 2023, la délégation élue du personnel du comité compte vingt-deux membres titulaires et vingt-deux membres suppléants, se répartissant de la manière suivante : - collège exécution : huit titulaires et huit suppléants, issus de la CGT ; - collège maîtrise : onze titulaires et onze suppléants, dont treize issus de la CGT, huit issus de la CFE-CGC et un issu de FO ;

CSE / représentants du personnelRejet+6
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-13.955

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rennes, 28 mars 2025), les élections professionnelles ont eu lieu au sein des vingt-sept établissements distincts de la société Lidl, notamment au sein de la direction régionale de [Localité 1] (DR20) dont les salariés sont répartis en trois collèges électoraux : les employés dans le premier collège, les agents de maîtrise dans le deuxième collège et les cadres dans le troisième collège. 2. Lors de la première réunion du comité social et économique d'établissement de la DR20 (le CSEE) du 28 juin 2023, il a été procédé à la désignation des quatre membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), soit deux membres issus du premier collège et deux membres issus du deuxième collège.

CSE / représentants du personnelRejet+5
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4

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 août 2026, 24/00999

Cour d'appel

Mme [Y] [H], née le 26 août 1991, a été engagée par la SAS [2], devenue la SAS [1], en qualité de responsable service copropriété, par contrat à durée indéterminée avec une convention de forfait jours de 214 jours annuels à effet au 1er juin 2020. La société exploite un réseau d'agences immobilières qui ont pour activité l'administration de biens, la gestion de copropriétés, et la négociation à la vente ou à la location de biens. Elle employait au jour de la rupture plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'immobilier. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Y] [H] occupait un poste de responsable d'agence, statut cadre, niveau C2. Le 09 septembre 2022, Mme [Y] [H] a informé son employeur de sa grossesse.

Montant détecté : 39 481 €Licenciement+17
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5

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/01712

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : * sur la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25 01712 et RG 25 02587 Les procédures enregistrées sous les numéros RG 25 01712 et RG 25 02587 étant relatives à l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement et du jugement rectificatif le concernant, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux procédures, l'instance se poursuivant sous le seul numéro RG 25 01712. * sur la demande d'annulation jugement rectificatif Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, en ses alinéas 2 et 3 alinéa 3, dispose que : « Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ;

Montant détecté : 7 564 €Licenciement+24
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6

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00216

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : Après plusieurs missions d'intérim, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG(ci après l'EFS) a engagé Mme [F] [J] épouse [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017, avec reprise d'ancienneté au 18 mai 2014, en qualité d'assistante de site, position 4 de la convention collective de l'établissement français du sang. Par lettre datée du 3 avril 2020, Mme [T] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave motivé par le fait d'avoir adopté des comportements vexatoires, malveillants et gravement inappropriés, envers une collaboratrice, ces agissements s'apparentant à des actes de harcèlement moral. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07162

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [Q] épouse [W] a été engagée par la [2], aux droits de laquelle vient la société [1], par contrat de qualification à compter du 1er octobre 1997, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1999 en qualité d'attaché opérateur qualification B. En dernier lieu, elle exerçait depuis 2015 les fonctions de formatrice, grade technicien gestion moyens, qualification E, niveau 1, position 17, échelon 08. La relation de travail était soumise au statut de la [2]. Le 25 septembre 2017, Mme [W] était placée en arrêt de travail après avoir été agressée par un autre salarié dans les transports en commun. Les lésions résultant de cet accident étaient prises en charge au titre de la législation sur les risques

Montant détecté : 75 374 €Licenciement+15
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8

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/00938

Cour d'appel

1. Mme [J] [A], née en 1983, a été engagée en qualité de cadre administratif par la Fondation Maison de santé protestante [Etablissement 1] (ci-après fondation [Etablissement 1]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2008, les relations contractuelles entre les parties étant soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951. A compter du 1er janvier 2019, Mme [A] a été promue chef de service administratif, niveau 1. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de responsable du service applicatifs et supports métiers au sein de la direction de l'organisation et des systèmes d'information (DOSI) et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 3 184,05 euros pour 35 heures hebdomadaires.

Montant détecté : 48 500 €Licenciement+18
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9

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01282

Cour d'appel

1. Mme [B] [T], née en 1980, a été engagée en qualité de cadre informaticien, chef de projet métier support applicatifs, par la fondation [1] (ci-après la fondation [1] ), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2019, les relations contractuelles entre les parties étant soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951. Mme [T] percevait une rémunération forfaitaire mensuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours en application d'un accord d'entreprise du 6 mai 2019. Elle exerçait ses fonctions au sein du service applicatifs et support métiers dont la responsable était Mme [O][M], service dépendant de la direction de l'organisation des systèmes d'information (DOSI).

Montant détecté : 60 977 €Licenciement+25
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10

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/01396

Cour d'appel

M. [O] [F] a été embauché par la société [3] devenue [2] puis [1], à compter du 17 avril 1989, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien. Le 2 juin 2023, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 9 juin 2023, et mis à pied à titre conservatoire. Le 19 juin 2023, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé d'effectuer son préavis d'une durée de deux mois. Le 19 juin 2024, M. [O] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières pour contester son licenciement, solliciter l'annulation d'un rappel à l'ordre et formuler des demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire. Par jugement du 26 août 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes de M.

Montant détecté : 14 500 €Licenciement+11
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-14.114

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (Tribunal judiciaire de Paris, 3 avril 2024), un avenant n° 3 à l'accord relatif à la mise en place des instances représentatives du personnel a été signé entre les sociétés de l'unité économique et sociale Sopra Steria Group, dont fait partie la société Sopra Steria Group, et les organisations syndicales représentatives, le 18 avril 2023. 2. Les élections des membres du comité social et économique d'établissement de la société Sopra Steria Group (le comité) se sont tenues du 7 au 14 novembre 2023. 3. Le 30 novembre 2023, les membres du comité ont procédé à la désignation des membres de ses différentes commissions. 4. Par requête enregistrée le 11 décembre 2023, le syndicat S3I et trois de ses élus au comité, M. [E], Mme [ZS] et M.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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12

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01770

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée (SARL) [2] [Localité 1] est une société spécialisée dans le secteur d'activité des transports urbains et suburbains de voyageurs. Monsieur [E] [A] a été embauché en qualité de conducteur receveur par la société [2] [Localité 1] le 1er août 2004. Par courrier du 28 septembre 2022, Monsieur [E] [A] a fait l'objet d'un premier avertissement. Par courrier du 6 mars 2023, la SARL [2] [Localité 1] a adressé au salarié un second avertissement pour « diffusion d'allégations fallacieuses en interne dans le but de nuire à Madame [N] [L] », directrice des ressources humaines de la société. Par requête du 26 septembre 2023, Monsieur [E] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins d'obtenir notamment l'

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+18
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