Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-13.955
Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 25-13.955
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00694
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
50 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 septembre 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 694 F-B
Pourvoi n° K 25-13.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
La société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-13.955 contre le jugement rendu le 28 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au Syndicat national du commerce de détail et de la distribution CFE-CGC, (SNCDD) dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au comité social et économique d'établissement de la direction régionale de [Localité 1] de la société Lidl, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat du Syndicat national du commerce de détail et de la distribution CFE-CGC, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rennes, 28 mars 2025), les élections professionnelles ont eu lieu au sein des vingt-sept établissements distincts de la société Lidl, notamment au sein de la direction régionale de [Localité 1] (DR20) dont les salariés sont répartis en trois collèges électoraux : les employés dans le premier collège, les agents de maîtrise dans le deuxième collège et les cadres dans le troisième collège.
2. Lors de la première réunion du comité social et économique d'établissement de la DR20 (le CSEE) du 28 juin 2023, il a été procédé à la désignation des quatre membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), soit deux membres issus du premier collège et deux membres issus du deuxième collège. La candidate du collège cadres n'ayant pas été élue, son siège a été déclaré vacant et la direction a fait un appel à candidatures parmi le collège des agents de maîtrise. Cette délibération n'a pas été contestée.
3. Le 1er octobre 2024 a été conclu un avenant à l'accord relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions du comité social et économique élu au sein de la société Lidl du 17 juillet 2018, qui a prévu que chaque CSSCT d'établissement comprendrait non plus quatre membres mais cinq membres.
4. Le 25 octobre 2024, il a été procédé à la désignation du cinquième membre de la CSSCT et Mme [O], membre du premier collège, a été élue pour avoir obtenu la majorité des voix lors du scrutin face au candidat issu du troisième collège.
5. Le 8 novembre 2024, le syndicat national du commerce de détail et de la distribution CFE-CGC (le syndicat) a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette délibération et de la désignation de Mme [O] en qualité de membre de la CSSCT.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
7. La société Lidl fait grief au jugement d'annuler la délibération n° 4 du 25 octobre 2024 portant désignation de Mme [O] en qualité de membre de la CSSCT du CSEE, de dire que celui-ci devra procéder à une nouvelle désignation afin qu'au moins l'un des cinq sièges de la commission santé, sécurité et conditions de travail revienne à un élu au comité social et économique d'établissement au titre du troisième collège électoral, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, et de la débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que la commission santé, sécurité et conditions de travail comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11 du code du travail ; que les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, autrement dit par un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote ; qu'en l'espèce, le tribunal a retenu que dès lors qu'à l'issue de la désignation intervenue lors de la réunion du CSEE de la direction régionale de [Localité 1] du 25 octobre 2024, les cinq membres de la CSSCT étaient tous issus, soit du premier collège, soit du deuxième collège, le troisième collège n'étant pas représenté, la délibération n° 4 du 25 octobre 2024 portant désignation de Mme [O] en qualité de membre de la CSSCT était donc irrégulière et devait être annulée puisqu'elle privait une catégorie de personnel, les cadres, de représentation dans une instance qui avait précisément pour objet de représenter les salariés dans toute leur diversité ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que Mme [O], élue au CSEE au titre du premier collège, avait été désignée comme cinquième membre de la CSSCT pour avoir remporté une très large majorité de voix face à Mme [Z], élue au CSEE au titre du troisième collège, le tribunal, qui a écarté le résultat du vote à la majorité des voix des membres présents du CSEE de la direction régionale de [Localité 1] pour imposer un membre du troisième collège, a violé les articles L. 2315-39 et L. 2315-32 du code du travail ;
2°/ que l'article L. 2315-39 du code du travail précise que "la commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité" ; que, lorsqu'un accord collectif fixe un nombre de membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail supérieur à trois, un siège au moins à la CSSCT doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège ; qu'en revanche, ce principe n'est pas applicable - postérieurement à la mise en place de la CSSCT - à la désignation de membres supplémentaires en vertu d'un avenant audit accord collectif, qui est régi par les conditions et modalités de ce dernier ; qu'en l'espèce, en jugeant que "lors de la réunion du CSEE de la direction régionale de [Localité 1] du 25 octobre 2024, Mme [O], élue au CSEE au titre du 1er collège, a été désignée comme cinquième membre du CSSCT pour avoir remporté une majorité de voix face à Mme [Z] élue au CSEE au titre du 3è collège" et qu' "à l'issue de cette désignation, les cinq membres du CSSCT étaient tous issus, soit du 1er collège (M. [A], Mme [L] et Mme [N]) soit du deuxième collège (M. [P]), le troisième collège n'étant pas représenté, en violation des dispositions de l'article L. 2315-39 du code du travail et de la jurisprudence", pour dire que "la délibération n° 4 du 25 octobre 2024 portant désignation de Mme [O] en qualité de membre de la CSSCT est donc irrégulière puisqu'elle prive une catégorie de personnel, les cadres, de représentation dans une instance qui a précisément pour objet de représenter les salariés dans toute leur diversité", cependant que l'obligation pour le comité social et économique de l'établissement d'élire un représentant du troisième collège était uniquement applicable à la désignation des quatre premiers membres de la CSSCT lors de la mise en place de celle-ci, et non à la désignation postérieure du cinquième membre en vertu de l'avenant du 1er octobre 2024 à l'accord collectif du 17 juillet 2018, peu important à cet égard que la délibération du 28 juin 2023 purgée de tous vices en l'absence de contestation dans le délai requis n'ait pas désigné un membre du troisième collège, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2315-39 du code du travail, ensemble l'accord relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions du comité social et économique élu au sein de la société Lidl du 17 juillet 2018 et son avenant du 1er octobre 2024. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article L. 2315-38 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité.
9. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
10. Selon l'article L. 2314-11 du même code, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège.
11. Il résulte de ces dispositions d'ordre public que, dans les entreprises ou établissements où est institué un troisième collège électoral en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège.
12. Il s'ensuit que la composition d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est régulière que si elle comprend, parmi ses membres, au moins un représentant du troisième collège dès lors que ce collège électoral a été institué en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, que ce soit lors de la mise en place de la commission à l'issue des élections professionnelles, lors du remplacement d'un de ses membres, ainsi qu'en cas d'adjonction d'un membre supplémentaire au cours du même cycle électoral.
13. Il résulte par ailleurs des articles L. 2315-39, alinéa 3, et L. 2315-32, alinéa 1, que la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d'un vote des membres du comité social et économique à la majorité des voix des membres présents lors du vote.
14. Toutefois les modalités de désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail ne peuvent tenir en échec l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 2315-39, alinéa 2, du code du travail.
15. Le jugement relève que l'article 8.1 de l'accord du 17 juillet 2018 « relatif au fonctionnement et aux attributions du comité social et économique élu au sein de la société Lidl Snc », tel que modifié par l'avenant du 1er octobre 2024, dispose que « Chaque CSSCT d'établissement comprend 5 membres dont : au moins un membre élu titulaire du CSEE, occupant la fonction de rapporteur, au moins un cadre ou, en cas de carence du siège cadre, d'un agent de maîtrise. »
16. Le tribunal judiciaire, qui a constaté que Mme [O] désignée comme cinquième membre de la CSSCT appartenait au premier collège et que cette désignation avait pour conséquence que le troisième collège n'était pas représenté puisque les cinq membres de la commission étaient tous issus soit du premier collège soit du deuxième collège, en a exactement déduit que la délibération du 25 octobre 2024 ayant désigné la salariée était irrégulière et devait être annulée, de sorte qu'il a décidé que le CSEE devra procéder à une nouvelle désignation afin qu'au moins l'un des cinq sièges de la CSSCT revienne à un élu au CSEE au titre du troisième collège électoral.
17. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lidl et la condamne à payer au syndicat national du commerce de détail et de la distribution CFE-CGC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le neuf septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00694
- Identifiant source
- 6aa13726195da062e0d0a5a3
