Code du travail
Article L. 2315-38 : texte et décisions associées
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Article L. 2315-38
La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2315-38
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-12.560
Cour de cassationdu déménagement s'opérant en deux temps en septembre 2020, en sorte que ces éléments démontrent que le comité d'entreprise, le CHSCT, le comité social et économique via sa CSSCT locale ont été informés du déménagement du site de [Localité 1], la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1.3.1.1 de l'accord collectif du 14 février 2019, ensemble les articles L. 2315-38, L. 2312-15, L. 2312-17 et L. 2312-8 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. 6. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-16.403
Cour de cassation2315-39, R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail, ensemble les articles 760 et 761 du code de procédure civile et R. 211-3-15 et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour 17. Selon l'article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, à qui conformément à l'article L. 2315-38 du même code est confié par délégation du comité social et économique tout ou partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Ces dispositions sont d'ordre public. 18. En application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-60.197
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2315-39 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile, que la contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. Il résulte des articles L. 2315-45, L. 2315-46, L. 2315-47, L. 2315-49 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-10.857
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail ainsi que de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et du considérant 23 de cette directive que les signataires d'un accord collectif conclu en application des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail peuvent réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, quand bien même l'accord collectif prévoit que l'information - consultation sur certains thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi est menée au niveau des comités sociaux et économiques d'établissement
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-20.714
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 2315-39, R. 2314-24 et R. 2314-25 du code du travail et R. 211-3-15, 1°, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-456 du 15 avril 2021, que lorsqu'il connaît d'une contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, le tribunal judiciaire statue par décision en dernier ressort susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-12.295
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2315-39 du code du travail dont les dispositions sont d'ordre public que, dans les entreprises ou établissements où est institué, en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, un troisième collège électoral, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-12.037
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins d'annuler les désignations des membres élus au sein du deuxième collège, sans rechercher si cette annulation avait pour effet de sous-représenter cette catégorie au sein de la commission, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-39 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 2315-38 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité. 7. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-12.448
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins d'annuler les désignations des membres élus au sein du deuxième collège, sans rechercher si cette annulation avait pour effet de sous-représenter cette catégorie au sein de la commission, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-39 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 2315-38 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité. 7. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-14.658
Cour de cassationrespect de leur santé, sécurité et de leurs conditions de travail, et se sont référé, en se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation, au principe de participation consacré par l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. 10. Le moyen est donc recevable. Sur le bien-fondé des moyens, réunis Vu les articles L. 2314-11, L. 2315-38 et L. 2315-39 du code du travail : 11. Aux termes de l'article L. 2315-38 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-19.880
Cour de cassation'établissement ; qu'en affirmant néanmoins que la formulation de l'article L. 2315-39 du code du travail implique que le siège réservé peut être attribué indifféremment à un élu du deuxième ou du troisième collège, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2315-39 et L. 2314-11 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-11, L. 2315-38 et L. 2315-39 du code du travail : 9. Aux termes de l'article L. 2315-38 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.708
Cour de cassation1103 du code civil et 835 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE le comité social et économique bénéficie d'une attribution consultative sur les questions intéressant la durée du travail, l'aménagement du temps de travail et les conditions de travail en vertu des articles L. 2312-8, L. 2312-17 et L. 2312-26 I du code du travail ; que l'article L.
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Méthode et périmètre
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