Code du travail
Article L. 2315-39 : texte et décisions associées
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Article L. 2315-39
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11.
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Lorsque l'accord confie tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, les dispositions de l'article L. 2314-3 s'appliquent aux réunions de la commission.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2315-39
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-13.955
Cour de cassationLa société Lidl fait grief au jugement d'annuler la délibération n° 4 du 25 octobre 2024 portant désignation de Mme [O] en qualité de membre de la CSSCT du CSEE, de dire que celui-ci devra procéder à une nouvelle désignation afin qu'au moins l'un des cinq sièges de la commission santé, sécurité et conditions de travail revienne à un élu au comité social et économique d'établissement au titre du troisième collège électoral, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, et de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que la commission santé, sécurité et conditions de travail comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24-14.770
Cour de cassationLe comité fait grief au jugement d'annuler l'intégralité de ses délibérations ayant désigné les membres des quatre CSSCT du 30 janvier 2024 et de lui ordonner de procéder à de nouvelles désignations au sein de ces commissions en respectant les modalités fixées par l'accord collectif du 12 mars 2019 et en particulier les dispositions de l'article 6.1.2, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail créée au sein du comité social et économique "comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-60.208
Cour de cassation; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, le tribunal judiciaire a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le syndicat S3I et MM. [I], [M], [W] et [L] ont soutenu devant le tribunal judiciaire un moyen pris de la violation des dispositions des articles L. 2315-39, alinéa 3, et L. 2315-32 du code du travail et l'avenant 3 de l'accord relatif à la mise en place des institutions représentatives du personnel du 18 avril 2023, en ce que le comité social et économique aurait procédé à la désignation des membres des autres commissions par une délibération unique à la majorité. 8. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-14.114
Cour de cassationque les demandeurs avaient déposé sans être représentés par un avocat, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les articles 750, alinéa 1, et 760, alinéa 1, du code de procédure civile, ensemble les articles R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles L. 2315-39 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-22.914
Cour de cassationSauf dans les cas de fin anticipée de mandat énumérés à l'article L.2314-33 du code du travail, le comité social et économique ne peut procéder au remplacement des membres d'une commission santé, sécurité et conditions de travail initialement désignés avant avant le terme du mandat des membres élus du comité
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25-60.028
Cour de cassation[F] et [I] pour contester la désignation des membres de la CSSCT, intervenue le 27 mars 2024, alors : « 1°/ que le mode de scrutin mis en place par l'employeur a conduit à la vacance de trois membres de la CSSCT nonobstant un nombre de candidats correspondant tant au nombre de siège à pourvoir qu'à la répartition proportionnelle prévue par le règlement intérieur du CSE et par l'accord collectif en vigueur, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2315-39, L. 315-32 et L. 2315-41 du code du travail ainsi que l'accord collectif du 11 février 2019 ; 2°/ que l'application combinée des articles L. 2315-39 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-16.408
Cour de cassationpuissent être lues comme imposant une désignation des membres de la CSSCT proportionnelle au résultat électoral de chaque syndicat, les dispositions de l'accord collectif du 24 mai 2023 ''privent de tout effet utile'' le vote de la majorité des membres du CSE et contreviennent ainsi aux dispositions d'ordre public énoncées par les articles L. 2315-32 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-16.403
Cour de cassationlistes de candidats, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux ; qu'en l'espèce, en jugeant le contraire, pour estimer qu'il avait pu être compétemment saisi par voie de requête et sans que les requérants ne soient représentés, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-32, L. 2315-32, L. 2315-36, L. 2315-39, R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail, ensemble les articles 760 et 761 du code de procédure civile et R. 211-3-15 et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour 17. Selon l'article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, à qui conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-60.197
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2315-39 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile, que la contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. Il résulte des articles L. 2315-45, L. 2315-46, L. 2315-47, L. 2315-49 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-20.462
Cour de cassationl'article 6.1 de l'accord collectif relatif à la représentation du personnel, à l'exercice du droit syndical et au dialogue social du 11 février 2019. » Réponse de la Cour Vu l'article 6.1. de l'accord collectif du 11 février 2019, relatif à la représentation du personnel, à l'exercice du droit syndical et au dialogue social : 5. Selon l'article L. 2315-39 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, la commission santé, sécurité et conditions de travail comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11. 6. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-20.714
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 2315-39, R. 2314-24 et R. 2314-25 du code du travail et R. 211-3-15, 1°, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-456 du 15 avril 2021, que lorsqu'il connaît d'une contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, le tribunal judiciaire statue par décision en dernier ressort susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-12.295
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2315-39 du code du travail dont les dispositions sont d'ordre public que, dans les entreprises ou établissements où est institué, en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, un troisième collège électoral, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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