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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-16.408

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesCSSCT / santé au travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/02/2026
Numéro d'affaire
24-16.408
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00168

Résumé

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 février 2026 Rejet Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente…

Texte de la décision

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 février 2026 Rejet Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 168 F-D Pourvoi n° F 24-16.408 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026 1°/ La fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 8], 3°/ M. [K] [J], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° F 24-16.408 contre le jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [U] [B], domicilié [Adresse 7], 3°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 5], 4°/ à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à Mme [A] [L], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 2], 7°/ au comité social et économique d'établissement Corporates de la société Engie, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 10], défendeurs à la cassation.

M. [H], Mmes [E], [L] et [N] ont formé un pourvoi incident éventuel, contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la fédération CFE-CGC énergies, de Mme [P] et de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Engie, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], de Mmes [E], [L] et [N], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, conseillère, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant vie délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 29 mai 2024), la société Engie a conclu avec les organisations syndicales, le 24 mai 2023, un accord collectif relatif aux instances de représentation du personnel et au dialogue social. 2.

Le résultat des élections des membres des comités sociaux et économiques des différents établissements de l'entreprise a été proclamé le 13 novembre 2023. 3.

Le 14 décembre 2023, le comité social et économique de l'établissement Corporates (le comité) a procédé à la désignation des membres de sa commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). 4.

Soutenant que ces désignations étaient intervenues en méconnaissance des termes de l'accord collectif du 24 mai 2023, la fédération CFE-CGC énergies et ses élus au comité social et économique, Mme [P] et M. [J], ont saisi le tribunal judiciaire, par requête en date du 28 décembre 2023, aux fins d'annulation de ces désignations.

Examen du moyen Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6.

La fédération CFE-CGC énergies, Mme [P] et M. [J] font grief au jugement de les débouter de leurs demandes tendant à juger que les désignations réalisées le 15 décembre 2023 violent les dispositions de l'article 2.5.2.1 de l'accord collectif majoritaire du 24 mai 2023, en conséquence annuler la résolution du 14 décembre 2023 du comité ayant désigné en qualité de membres de la CSSCT M. [H], M. [Z], Mme [N], Mme [E], M. [B] et Mme [L], et enjoindre au comité d'appliquer les dispositions de l'article 2.5.2.1 de l'accord collectif majoritaire du 24 mai 2023 en ce qu'elles prévoient, pour la durée du mandat et au vu des résultats du premier tour des élections professionnelles, la désignation de six membres de la CSSCT selon la répartition suivante : deux membres parmi les élus sur la liste CFE-CGC énergies, un membre parmi les élus sur la liste CFDT, un membre parmi les élus sur la liste CGT, un membre parmi les élus sur la liste FO, un membre parmi les élus sur la liste CFTC, alors « qu'en considérant qu'à supposer qu'elles puissent être lues comme imposant une désignation des membres de la CSSCT proportionnelle au résultat électoral de chaque syndicat, les dispositions de l'accord collectif du 24 mai 2023 ''privent de tout effet utile'' le vote de la majorité des membres du CSE et contreviennent ainsi aux dispositions d'ordre public énoncées par les articles L. 2315-32 et L. 2315-39 du code du travail, quand les dispositions de cet accord prévoyant l'attribution d'un siège à chaque organisation syndicale représentée au CSE par ordre de représentativité ne font que fixer une règle de répartition des sièges à la CSSCT entre les organisations syndicales représentatives, sans imposer au CSE une liste déterminée de membres, de sorte que le vote des membres du CSE n'est pas privé d'effet utile et que ces dispositions ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public des articles L. 2315-32 et L. 2315-39 du code du travail, le tribunal a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour 7.

Selon l'article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.