Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-14.983
Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 25-14.983
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00695
Repère documentaire
Résumé officiel et solution
- Il résulte de l'article L. 2315-39 du code du travail dont les dispositions sont d'ordre public que, dans les entreprises ou établissements où est institué, en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, un troisième collège électoral, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège. Il résulte par ailleurs des articles L.2315-39, alinéa 3, et L.2315-32, alinéa 1, que la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d'un vote des membres du comité social et économique à la majorité des voix des membres présents lors du vote. Ni les dispositions de l'accord collectif fixant notamment le nombre de membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, ni les modalités de désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail ne peuvent tenir en échec l'application des dispositions d'ordre public de l'article L.2315-39, alinéa 2, du code du travail
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale le Syndicat SNCDD CFE CGC (le syndicat)
- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Saint Omer
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
62 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC. / ELECT
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 septembre 2026
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 695 F-B
Pourvoi n° C 25-14.983
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
La société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-14.983 contre le jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au Syndicat national du commerce de détail et de la distribution CFE-CGC (SNCDD CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au comité social et économique d'établissement de la direction régionale des Hauts-de-France (DR13) de la société Lidl, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [P] [Q], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat du Syndicat national du commerce de détail et de la distribution CFE-CGC, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Omer, 29 avril 2025), les élections professionnelles ont eu lieu au sein des vingt-sept établissements distincts de la société Lidl (la société), notamment au sein de la direction régionale Hauts-de-France (DR13) dont les salariés sont répartis en trois collèges électoraux : les employés dans le premier collège, les agents de maîtrise dans le deuxième collège et les cadres dans le troisième collège.
2. Lors de la première réunion du comité social et économique d'établissement de la DR13 (le CSEE) du 28 juin 2023, il a été procédé à l'élection du bureau et des membres de diverses commissions dont la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). M. [B], représentant élu au CSEE au titre du troisième collège, a été déclaré élu comme membre de la CSSCT, composée en tout de quatre membres.
3. La direction de l'établissement a annulé les élections internes au CSEE et a fait procéder à de nouvelles désignations lors d'une réunion du CSEE le 31 juillet 2023, lors de laquelle la candidature de M. [B], seul candidat au titre du collège cadres, n'a pas recueilli la majorité des voix de sorte que la direction a déclaré le siège « vacant ».
4. Lors d'une réunion du 31 août 2023, il a été procédé à un troisième vote pour élire un membre au sein du collège des agents de maîtrise.
5. Le 1er octobre 2024 a été conclu un avenant à l'accord relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions du comité social et économique élu au sein de la société Lidl du 17 juillet 2018, qui a prévu que chaque CSSCT d'établissement comprendrait non plus quatre membres mais cinq membres.
6. Le 25 octobre 2024, Mme [Q], appartenant au deuxième collège des employés, a été désignée en qualité de membre de la CSSCT.
7. Par requête reçue au greffe le 8 novembre 2024, le Syndicat SNCDD CFE-CGC (le syndicat) a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la délibération du CSEE du 25 octobre 2024 et d'annulation de l'élection de Mme [Q] comme membre de la CSSCT, en demandant d'ordonner au CSEE de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT en réservant au moins un siège au troisième collège.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. La société fait grief au jugement d'annuler la délibération du CSEE du 25 octobre 2024 portant sur la désignation de Mme [Q], d'annuler l'élection de celle-ci comme membre de la CSSCT et d'ordonner au CSEE de procéder à une nouvelle désignation du cinquième membre de la CSSCT, alors :
« 1°/ que la commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11 du code du travail ; que les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, autrement dit par un vote des membres de la délégation du personnel au CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote ; qu'en l'espèce, le tribunal a retenu, pour considérer que la délibération de CSEE de la DR 13 du 25 octobre 2024 devait être annulée et ordonner au CSEE de procéder à une nouvelle désignation du 5e membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail, que "Ce cinquième membre devait donc, faute de membre cadre déjà désigné précédemment, être issu par priorité du collège cadre, sauf en cas de carence c'est à dire d'absence de candidat" et que "Madame [P] [Q] appartenant au collège employés ne pouvait être désignée alors que cette désignation avait pour conséquence de constituer un CSSCT uniquement composé de membres élus des 1er et 2e collège alors qu'un candidat issu du collège cadre, Monsieur [F] [B] se présentait pour le 5e et dernier siège vacant" ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait du procès-verbal de la désignation du 25 octobre 2024 que Mme [Q], élue au CSEE au titre du premier collège, avait été désignée comme 5e membre de la CSSCT après avoir remporté une très large majorité de voix face à M. [B], élu au CSEE au titre du troisième collège, le tribunal, qui a écarté le résultat du vote à la majorité des voix des membres présents au CSEE de la DR 13 pour ordonner la désignation d'un membre du troisième collège, a violé les articles L. 2315-32 et L. 2315-39 du code du travail ;
2°/ que l'article L. 2315-39 du code du travail précise que "la commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité" ; que, lorsqu'un accord collectif fixe un nombre de membres de la CSSCT supérieur à trois, un siège au moins à la CSSCT doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège ; qu'en revanche, ce principe n'est pas applicable - postérieurement à la mise en place de la CSSCT - à la désignation de membres supplémentaires ; qu'en l'espèce, en jugeant qu' "Il s'évince ainsi de la combinaison des dispositions des articles L. 2315-39 du code du travail, L. 2314-11 du code du travail et 8-1 de l'accord d'entreprise du 17 juillet 2018 qu'au moins un membre du CSSCT doit, sauf carence tenant de l'exception, être issu du collège cadre. La désignation du cinquième membre créé devait ainsi, en l'absence de disposition contraire de l'accord d'entreprise, respecter l'économie générale des règles de composition du CSSCT. Ce cinquième membre devait donc, faute de membre cadre déjà désigné précédemment, être issu par priorité du collège cadre, sauf en cas de carence c'est à dire d'absence de candidat" pour dire que "Madame [P] [Q] appartenant au collège employés ne pouvait être désignée alors que cette désignation avait pour conséquence de constituer un CSSCT uniquement composé de membres élus des 1er et 2e collège alors qu'un candidat issu du collège cadre, Monsieur [F] [B] se présentait pour le 5e et dernier siège vacant", cependant que l'obligation pour le CSEE d'élire un représentant du troisième collège était uniquement applicable à la désignation des quatre premiers membres de la CSSCT lors de la mise en place de celle-ci, et non à la désignation postérieure en cours de cycle du cinquième membre, peu important à cet égard que la délibération du 31 août 2023 purgée de tous vices en l'absence de contestation dans le délai requis n'ait pas désigné un membre du troisième collège, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2315-32 et L. 2315-39 du code du travail et l'article 8.1 de l'accord relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions du comité social et économique élu au sein de la société Lidl du 17 juillet 2018, modifié par son avenant du 1er octobre 2024 ;
3°/ que l'article 8.1 de l'accord relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions du CSE élu au sein de la société Lidl du 17 juillet 2018 dispose que "Chaque CSSCT d'Etablissement comprend 4 membres dont : Au moins un cadre, ou en cas de carence du siège cadre, d'un agent de maîtrise" ; que l'avenant du 24 octobre 2024 a porté le nombre de membres de la CSSCT à cinq ; que le tribunal a retenu que l'article 8.1 de l'accord collectif tel que modifié par l'avenant du 24 octobre 2024 dispose que "Chaque CSSCT d'Etablissement comprend 5 membres dont : - au moins un membre élu titulaire du CSEE, occupant la fonction de rapporteur, - au moins un cadre ou, en cas de carence du siège cadre, d'un agent de maîtrise", que "la disposition ayant modifié le nombre de membres indique uniquement 'à l'article 8-1 du chapitre III du Titre I, les termes du deuxième paragraphe, les termes '4 membres' sont remplacés par '5 membres' sans aucune autre précision sur les effets de la création de ce 5e poste sur l'économie générale du CSSCT en sa composition telle qu'issue des délibérations des 28 juin, 31 juillet et 31 août 2023" et qu' "Il s'évince ainsi de la combinaison des dispositions des articles L. 2315-39 du code du travail, L. 2314-11 du code du travail et 8-1 de l'accord d'entreprise du 17 juillet 2018 qu'au moins un membre du CSSCT doit, sauf carence tenant de l'exception, être issu du collège cadre. La désignation du cinquième membre créé devait ainsi, en l'absence de disposition contraire de l'accord d'entreprise, respecter l'économie générale des règles de composition du CSSCT. Ce cinquième membre devait donc, faute de membre cadre déjà désigné précédemment, être issu par priorité du collège cadre, sauf en cas de carence c'est à dire d'absence de candidat" ; qu'en statuant ainsi quand la précision "en cas de carence du siège cadre" mentionnée à l'article 8.1 ne signifie pas qu'un candidat représentant le troisième collège, qui n'obtiendrait pas la majorité des voix des membres présents, devrait malgré tout être désigné comme membre à la CSSCT, mais seulement que lorsque le candidat cadre n'a pas obtenu la majorité des voix et qu'il ne peut donc être désigné, un représentant du deuxième collège peut alors être désigné, le tribunal a violé l'article 8.1 de l'accord relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions du comité social et économique élu au sein de la société Lidl du 17 juillet 2018, modifié par son avenant du 1er octobre 2024, ensemble les articles L. 2315-32 et L. 2315-39 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9. Aux termes de l'article L. 2315-38 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité.
10. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
11. Selon l'article L. 2314-11 du même code, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège.
12. Il résulte de ces dispositions d'ordre public que, dans les entreprises ou établissements où est institué un troisième collège électoral en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège.
13. Il s'ensuit que la composition d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est régulière que si elle comprend, parmi ses membres, au moins un représentant du troisième collège dès lors que ce collège électoral a été institué en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, que ce soit lors de sa mise en place à l'issue des élections professionnelles, lors du remplacement d'un de ses membres ainsi qu'en cas d'adjonction d'un membre supplémentaire au cours du même cycle électoral.
14. Il résulte par ailleurs des articles L. 2315-39, alinéa 3, et L. 2315-32, alinéa 1, que la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d'un vote des membres du comité social et économique à la majorité des voix des membres présents lors du vote.
15. Toutefois ni les dispositions de l'accord collectif fixant notamment le nombre de membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, ni les modalités de désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail ne peuvent tenir en échec l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 2315-39, alinéa 2, du code du travail.
16. Le jugement relève que l'article 8.1 de l'accord du 17 juillet 2018 « relatif au fonctionnement et aux attributions du comité social et économique élu au sein de la société Lidl Snc », tel que modifié par l'avenant du 1er octobre 2024, dispose que « Chaque CSSCT d'établissement comprend 5 membres dont : au moins un membre élu titulaire du CSEE, occupant la fonction de rapporteur, au moins un cadre ou, en cas de carence du siège cadre, d'un agent de maîtrise. »
17. Le jugement retient que ledit avenant n'ayant modifié que le nombre de membres de la commission, au moins un membre de la CSSCT doit être issu du collège cadres, de sorte que la désignation du cinquième membre ainsi créé doit respecter l'économie générale des règles de composition de la CSSCT et doit, faute de membre cadre déjà désigné précédemment, être issu par priorité du collège cadres.
18. Le tribunal judiciaire, qui a constaté que Mme [Q] désignée comme cinquième membre de la CSSCT appartenait au deuxième collège des employés et que cette désignation avait pour conséquence de constituer une CSSCT uniquement composée de membres élus des premier et deuxième collèges, en a exactement déduit que la délibération du CSEE du 25 octobre 2024 et l'élection de Mme [Q] comme membre de la CSSCT devaient être annulées et a ordonné en conséquence au CSEE de procéder à une nouvelle désignation du cinquième membre de la CSSCT.
19. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen relevé d'office
20. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article R. 2314-25 du code du travail :
21. Selon ce texte, en matière d'élections professionnelles, le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure.
22. Le jugement a condamné la société Lidl aux dépens.
23. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
24. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
25. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 29 avril 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saint-Omer ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lidl et la condamne à payer au Syndicat national du commerce de détail et de la distribution CFE-CGC la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le neuf septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes du résumé officiel
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00695
- Identifiant source
- 6aa1384e195da062e0d11f82
